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Tome second.
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pistes des forêts domaniales dont les échanges n’é-taient point encore consommés, a ordonné que lescoupes ordinaires, tant en futaie qu’en demi-futaieet taillis, recrus sur les futaies coupées ou dégra-dées, compris dans ces échanges, seraient adjugéesconformément à la loi du 29 septembre 1791.

Une deuxième loi, du 27 août suivant, a auto-rise les échangistes à disposer, comme propriétairesiucommutables, de toutes coupes de bois quelcon-ques qui se trouveraient comprises dans leurs échan-ges , en se conformant aux lois forestières.

Celle du 14 ventôse an 7 a fait connaître qu’ilserait ultérieurement prononcé sur les concessionsde forêts au-dessus de 1 5 o hectares.

Celle du 1 j pluviôse au 12 portait que les boisprovenant d ''engagement et d ’échange seraient réu-nis au domaine , moyennant une indemnité.

Cette disposition a été rapportée pour les enga-gistes. La loi du 28 avril jbi6 les a admis à deve-nir propriétaires incommutables, en payant le quartde la valeur du bois.

11 restait à statuer relativement aux échangistes.Une loi du i 5 mai 1816 porte que les dispositions del’art. 116 de la loi du 28 avril 1816, concernant leséchangistes, sont déclarées communes aux échan-gistes de forêts au-dessus de i 5 o hectares, dont leséchanges n’étaient pas consommés avant le i er . jan-vier 1789. V. cette loi, et Vlnstr. du 28 mai 1818, quiy fait suite. V. aussi Bois tenus d titre d’échange.

L’art. 1 er . delà loi du 5 décembre 1814 ne main-tient les actes antérieurs du gouvernement, que sui-vant l’effet qui leur était attribué, et n’imprime pasun caractère définitif aux actes préparatoires. Dès-lors, un échange d’immeubles projeté entre l’éiaret un particulier par de simples actes du gouverne-ment et arrêtés de préfets, n’est point définitif ; iln’aurait pu l’être qu’autant qu’il aurait été confirmépar une loi, ainsi que l’exige celle du 1 er . dé-cembre 1790, pour tous les échanges dans lesquelsl’état a intérêt. Les biens dont le domaine eût faitla cession, si l’échange eût été légalement con-sommé, sont dans le cas d’être remis à l’ancien pro-priétaire. ( Ord. du 23 janvier 1820.)

Lorsqu’une loi a autorisé l’Administration àéchanger une portion du domaine de l’état avec unparticulier, c’est aux tribunaux seuls qu’il appar-tient de connaître des contestations qui peuvent s’é-lever entre les parties, tantsur l’exécution des con-ditions d’échange, que sur la résolution du contrat.Les décisions que pourrait prendre le ministre desfinances à cet égard , ne peuvent faire obstacle à ceque les tribunaux soient saisis de ces difficultés.( Décis . du 6 novembre 1822.)

ÉCHANTILLON DES BOIS. ( T. de charpen-terie C’est l’épaisseur et la longueur des pièces debois après l’équarrissage. Ainsi on dit cppelles sontd’un fort échantillon quand elles sont fortes dansleur^dimensions, qu’elles sont d’un même échan-tillon si elLes ( somt de même dimension, et d’ échan-tillon différent si elles différent dans leurs propor-tions t l'échantillon est trop faible, si les piècesn’ont pas ^ssez de grosseur dans leurs dimensionspour en tirer le service qu’on se propose. Ainsi, unepièce n’est,pas d 'échantillon pour entrer dans la

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composition d’ttn vaisseau , lorsqu’elle u’a pas de di-mensions assorties à l’épaisseur que doit avoir lamuraille de ce vaisseau. De là vient qu’on dit d'unvaisseau qu’il est d’un grand ou d’un faible échan-tillon lorsque les pièces de bois qui ferment sa mu-raille sont plus ou moins épaisses. Nous avons in-diqué , à 1 ''Atlas, tous les bois qui entrent dansles constructions navales , leur échantillon avecles dimensions convenables des pièces composanttoutes sortes de bàtimens de mer, calculées, d’apresl'expérience, sur la force du corps du vaisseau au-quel on les destine , et d’après le tarif des différer tesespèces qui en a été arrêté a Brest en 1765.

ÉCHAPPÉE. Mot qui vient du verbe échapper,dérivé de l’italien scapare, ou de l’espagnol esca-par. Tous ces mots pourraient avoir été formés dulatin barbare esc compare, pour exprimer l’action deceux qui, après une défaite, se répandent dans leschamps.

L 'échappée se dit des bestiaux qui, échappant ala surveillance des gardiens, se répandent dans lesbois, les terres , les prés mis en défends.

L’échappée, n’étant que le résultat d’une négli-gence, est punie moins sévèrement que la gardefaite, la garde à bâton planté $ mais pour que lesgardiens soient toujours avertis de l’endroit où setrouvent les bestiaux, l’ordonnance de 1669 veutque ces bestiaux soient munis de clochettes ou clai-rons. V. ces mots, et le mot Bestiaux.

ECHELLE, du latin scala. En géographie, uneéchelle se dit d’une ligne divisée en parties égales,et placée au bas d’une carte, d’un dessin ou d’unplan, pour servir de commune mesure à toutes lesdistances et à tous les lieux d’une carte.

Les plans à lever pour les forêts doivent reposersur trois bases principales; savoir, l’uniformité dela disposition des plans, l’uniformité d’échelles, etle rattachement à des points pris hors du terrainmesuré.

L 'uniformité d’échelle donne le moyen prompt etcertain de rapprocher les plans et de vérifier leurexactitude lorsque ces plans ont un ou plusieurscôtés communs; elle fait plus aisément saisir à l’ceilla véritable étendue de chaque objet, et évite lescalculs que nécessitent toujours des plans dressés àdes échelles qui ue sont pas exactement comparablesentre elles.

Plusieurs sortes d’échelles sont adoptées pour lalevée des Plans. V. P Instruction du 7 juillet 1824.

Chaque arpenteur est tenu de se pourvoir des dif-férentes échelles prescrites, gravées sur cuivre. Cellesconstruites d’après te système décimal sont géné-ralement adoptées. ( Instr. de L’Adm . des forêts, duK) frimaire an 10.) V. Abornement et Arpentage , etVlnstr. , déjà citée , du y juillet 1824-

ÉCHENILLAGE. C’est l’action de détruire leschenilles, ou plutôt les nids et enveloppes qui ren-ferment leurs œufs.

Les chenilles, en dévorant les feuilles des arbres,retardent leur croissance et empêchent les arbresfruitiers de donner du fruit.

La loi du 25 ventôse an 3 ( i 5 mars 1796) obligeles propriétaires à faire écheniller avant le 21 février,et elle impose cette obligation aux préfets pour les