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Tome second.
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LL A ÉLI 55

pour les baliveaux qu’on laisse $uç les I^JLUa, afind’éviter que leurs branches n’étouffent le.taulis. »V. Exploitation. - il( .

Elagage demandé par les propriétaires des térrés

avoisinant lesforêts , des arbres qui étendent leurs

branches sur ces terres.

Plusieurs propriétaires de terrains joignant lesforêts domaniales ont demandé l’élagage des arbrescomposant la bordure de ces forêts, eu prétendantque cette bordure ainsi que les arbres qui la for-ment , ne se trouvaient pas à la distance prescrite ;et ces particuliers ont invoqué les art. 671 et 672du Code civil.

Le premier de ces articles défend, à la vérité , deplanter des arbres de haute tige à une distancemoindre que celle prescrite par les réglemens parti-culiers actuellement existans , ou par les usagesconstans et reconnus ; et statue qu’à défaut de régle-ment et d’usage , la distance sera de deux mètres dela ligne séparative de deux héritages.

L’article suivant porte i°. que le voisin peutexiger que les arbres et haies plantés à une moindredistance soient arrachés ; 2°. que celui sur la pro-priété duquel avancentles branches des arbres du voi-sin, peut contraindre celui-ci à couper ces branches.

Les dispositions de ces articles sont précises, sansdoute , et leur application ne peut pas faire de dif-ficultés lorsqu’il s’agira d’arbres ou de haies entrepropriétaires particuliers d’héritages, soit à la ville,soit à la campagne.

Mais la loi a -1 - elle entendu par là donner àtous les riverains des forêts le droit d’en exiger l’es-sartenient et l’élagage?

On ne saurait se le persuader.

D’abord, il n’est fait aucune mention des forêtset bois dans les articles dont on vient de parler, etce serait forcer le sens de la loi que de les y com-prendre.

En second lieu , cette mesure, désastreuse pourles forêts, porterait le plus grand préjudice à l’état :c’est en effet sur les rives des forêts que se trouventles plus beaux arbres5 ceux qui, par leur forme etpar leurs dimensions , sont les plus propres, soit àfournir des pièces de marine précieuses pour les ar-senaux, soit à donner des bois nécessaires aux gran-des constructions civiles.

L’expérience prouve que l’opération de l’élagage,pratiquée sur des arbres d’un âge déjà avancé , 11’apas seulement l’inconvénientgrave de les vicier, maisque la perte de ces arbres en est souvent la suite (1).

D’un autre côté, de pareils émondages, qu’on nemanquerait pas de réclamer de toutes jrarts, donne-raient infailliblement lieu à tous les genres d’abuset de malversations , qui ne pourraient être prévenuspar la plus exacte surveillance.

Enfin , la preuve que les articles précités du Codene s’appliquent point aux forêts domaniales, se tirede l’art. 636 de ce code ; article qui porte, en termes

p) -lions disons souvent, parce qu’il n’est pas à présumerqu’on puisse prendte , lors <le cet élagage, si 011 le prati-quait, toutes les mesures tle prudence qu’exigerait la qon-serration des arbres qui y seraient soumis.

formels , que l’usage des bois et forêts est réglé pardes lois particulières.

En vain les propriétaires riverains des fopèfs allé-guent-ilsle préjudice que leur occasionne ce voisi-nage , on leur répond que Cet inconvénient, quesouvent ils exagèrent beaucoup , ne leur a pointéchappé lorsqu’ils ont acheté les terres attenantaux forêts, et qu’ils ont dû d’autaigt moins manquerde réduire le prix de leur acquisition , que cettecharge n’est pas la seule dont ils se trouvent tenusaux termes de l’ordonnance de 1669, qui leur fait,entre autres défenses, celle de bâtir à fa proximitédes forêts.

Les motifs dont on vient de rendre compte ontdonc déterminé à penser que les articles 671 , 672et 676 du Code civil ne sont point applicables auxbois et forêts.

S. Ex. le ministre des finances a partagé cette opi-nion toutes les fois que cette question lui a été sou-mise. V. deux Décisions , en date du 20 décembrp1820 , qui rejettent, l'une , une demande de faireélaguer un bois domanial, et l’autre une semblabledemande pour un bois communal, et les Décisionsconformes, des 20 juillet et 22 août 1821.

Observons que le principe a d’ailleurs été reconnuimplicitement par un arrêt de la cour de cassation,du j 5 février rbi 1. V. Ebranchage.

ÉLANCÉ (ARBRE). Un arbre élancé est celuiqui a beaucoup de hauteur et peu de grosseur. Lors-qu’un arbre est trop resserré dans un massif, ouqu’il a été trop élagué par le bas, sa tige s’élance etreste toujours fluette. Les éclaircissemens faits àpropos dans les bois préviennent ce défaut pour lesarbres en massifs. Quant à ceux qu’on élague , ilfaut avoir soin de leur conserver un certain nombrede branches, dont l’inclinaison , modérant le coursde la sève, fait prendre de la consistance à la tigeet l’empêche de s’élancer. V. Elagoge.

ÉLANDRÉ (ARBRE ). Ce mot se dit d’un bali-veau ou autre arbre de réserve , dont la tige, tropélevée, n’est pas dans une proportion convenable avecsa grosseur. Dans cet état, ces réserves sont tour-mentées par les vents, qui les tordent quelquefois etles empêchent de prospérer.

ELEVES FORESTIERS. La loi du 28 septembre1791 avait statué qu’il y aurait des élèves forestiersprès des conservateurs , et qu’après trois ans d’acti-vité , il pourrait leur être délivré une commissionde suppléant, en vertu de laquelle les élèves seraientsusceptibles de remplir les fonctions d’inspecteurs,lorsqu’ils en recevraient la délégation.

Les suppléans employés en vertu de commissionparticulière devaient être payés sur le fonds de5o,ooo fr., destinés à être distribués en gratifica-tion , sans que la somme pût excéder 120 fr. parmois de travail.

La loi du 16 nivôse an 9, qui a créé une nouvelleorganisation du personnel, n’a pas maintenu cetteinstitution , sans doute parce que des élèves fores-tiers qui ne seraient pas formés dans des écoles spé-ciales , ne pourraient acquérir les connaissances né-cessaires. V. Ecoles forestières.

3 ELITE. Ce qu’il y a d’excellent en chaque genre.Le bois d’élite ou bois de choix est le meilleur.

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