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Tome second.
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EVE

nùnistrdtion ultérieures, propres 4 uçrè^erlps. dé-yibstations.' ' ' , y!11

‘' Des Français qûi auraient .commet eq j>o,ys.etran-gers des délits qui, suivant les fois françajse^ ,(nYh-traineraiént point des yeines afflictives et inlU-mantés, ne pourraient eire poursuivis es Frantepour raison de ces délits, que par voie civile, à finde réparations ou dommages-intérêts, à moins quele^ délinquans n’eussent été saisis en flagrant délit,et arrêtés sur le territoire étranger, auquel cas ilspourraient ètjre jpgés par les tribunaux étrangers etpunis des peines établies par les lois de ce pays;mais une fois rentrés en France. , on ne peut que lestraduire devant les tribunaux français , ou intenterune action civile en réparation et dommages-inté-rêts. Néanmoins, MM. les préfets, sur la plainte quileur est portée d’un délit, peuvent ordonner les me-sures convenables pour faciliter aux propriétairesdes forêts situées en France , et à leurs agens, lesperquisitions dès bois 'coupés en délit, et la recon-naissance de leur idenlité.dans les maisons des dé-linquans français , lorsque ces perquisitions sontrequises par les'plaîgnans.

A l’égard de l’administration des bois possédés enFrance par des étrangers, V. au Recueil, les Dccis.du min. des fin., des 18 novembre 1818 et 1 5 juin1819.

ÉTRAVE. (Ÿ 1 . de mar.) Pièce courbe, ou suitede pièces courbes, qui s’élève dans un vaisseau deglie-rre.sans s’écarter de son plan diamétral, qu'elletermine, depuis l’extrémité de la quille avec la-quelle elle fait corps et se lie par le brion , jnsqu’au-desslis du second pont, pour venir présenter s::rL’épaisseur de sa tête un appui ou un repos au mitincliné de beaupré, L 'étrave est la basé et l’appui detoute l’œuvre de cette partie du vaisseau; son con-tour arrorfdi et élevé donne, une saillie considérableà l’avant des vaisseaux, et cette saillie est ce qu’onnomme, enconstruclion, V élancement de l’étrave. Tespièces qui composent l'étrave, quoique établies à lasuite des autres, sont cependant unies ensemble pa;leurs extrémités, appliquées l’une sur l’autre, oupar des écarts semblables à ceux des pièces de laquille. L 'étrave d’un vaisseau porte, comme l’étam-bot, sur la hauteur de ses faces latérales, des pointsde division qui forment une échelle de mètres et dedécimètres, pour servir à indiquer, eu tout temps ettout état de flottaison, la profondeur à laqi/tdie estl’extrémité' de la quille au-dessous du niveau del’eau, c’est-à-dire pour marquer le tirant d’eau duvaisseau à l’avant. V . à Y Atlas.

ETRONÇOMNEll. Les jardiniers emploient cemot pour dire couper entièrement la tète d’un ar-bre et ne-lui laisser que le tronc.

Cette, opération a Keu pour greffer en poupée, ouquand la plupart des brandies de la tête dépérissant ,on veut le rajeunir en lui faisant pousser dè nou-velles branches. Cela se pratique” à l’égard des ormfes,des noyers, des châtaigniers , des pêchers, des abri-cotiers et des autres arbres à fruits.

EVEUX. Un terrain éveux est celui qui retientl’eau , et qui devient comme de la boue quand il enest pénétré.

Tome II.

EXC j5

ÉVOCATION. Ce mot vient du latin evocatio,jfo^ng dq.la.paiftjüuje extractive jy hor*, et de xo-Cfire., appeler j.appeler dehors, faire sortir. Evoquer,c’est tirer unç affaire d’une, juridiction qui en estsaisie, jypur la porter en une autre : elle n’avait paslied en'malière d’eaux et forêts,i _ KXA ÇHPN. Ce mot vient du latin exactio,dérivé à'exigere , formé de la particule extractiveex, de, hors, et d eagere, pousser dehors. C’est l’ac-tion de demander, d’exiger plus qu’il n’est dû.

En terme de pratique, c’est la prévarication d’unofficier public qui exige des émolumens au-delà dece qui lui est dû. V. Concussion.

EXAMEN inquisitio, investigatio. C’est unerecherche exacte. On appelle aussi examen lesquestions que l’on fait à quelqu’un pour s’assurer desa capacité, eruditionis aliéna;periclitatio. L’ordon-nance de 1669, tit. X, art. 2 , voulait que nul nefût reçu dans les offices de judicature des eaux et fo-rêts, sans avoir subi un examen et répondu d’unemanière satisfaisante sur les dispositions de cetteordonnance.

L’art. 2 de l’ordonnance de juillet l’djG exigeaitde plus que les officiers supérieurs connussent lescoutumes des pays où ils exerçaient.

A l’égard dessergens et autres officiers inférieurs,ils devaient connaître les articles de l’ordonnance de1669 relatifs à leurs fonctions, et savoir lire et écrire.

La loi du 29 septembre 1791 , tit. III, exige pa-reillement que l’Administration s’assure de la capa-cité des gardes.

Ainsi, sous le régime des maîtrises, on n’exigeaitdes officiers supérieurs que des connaissances bor-nées aux dispositions de l'ordonnance des eaux etforêts et aux coutumes locales; et des gardes , quela connaissance des dispositions réglementaires con-cernant leurs fonctions. Du reste, on ne demandaitaux uns ni aux autres aucune connaissance de l.imanutention des bois.

Avant l’ordonnance du 26 août 1824, on exigeaitencore moins; et lorsque, pour exercer les profes-sions les plus simples de la société, on reconnaissaitla nécessité d’un apprentissage , aucune condition decapacité n’était mise à l’obtention des emplois fores-tiers.

Mais aujourd’hui, qu’on a déterminé d’une ma-nière claire et positive las connaissances exigiblesdans les différens étages de l’Administration fores-tière, et qu’une institution spéciale est établie pourl’enseignement de ces connaissances, l’examen descandidats ne sera plus une formalité illusoire. V.Ecoles forestières.

EXCEPTION. ( T. de pratiq. ) On donne ce nomaux moyens, aux fins de nou-recevoir et aux autresdéfenses qu’on oppose à une demande.

O11 distingue , en général , trois sortes d’excep-tions : les déclinatoires, les dilatoires et les péremp-toires.

Les exceptions déclinatoires sont celles qui ten-dent à faire renvoyer la contestation à un tribunaldifférent de celui devant lequel on est traduit. V.Déclinatoire.

Les exceptions dilatoires sont celles qui, sansexclure l’action , tendent à en différer la poursuite.

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