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Tome second.
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Les exceptions péremptoires sont de deux sortes :les unes tendent à établir que l’action a été mal in-tentée; mais elles ne la détruisent pas : telles sont,par exemple , les exceptions fondées sur la nullitéde l’exploit. Elles doivent être proposées pour êtrejugées avant le fond.

Les autres sont tous les moyens que le défendeurpeut opposer contre le fond de la demande , parceque le demandeur est sans titre valable.

Lorsque les exceptions péremptoires de la pre-mière espèce sont mal (ondées, le juge peut passeroutre à l’instruction et au jugement du fond , sauf àajouter, dans le prononcé du jugement définitif, sansavoir égard à telle ou telle exception.

A l’égard des exceptions péremptoires de la se-conde classe, elles peuvent être proposées en toutétat de cause.

Il y a des exceptions que les juges doivent sup-pléer d’office lorsqu’elles ont été omises par lesparties. V., au Recueil , l’cirr. de la C. de cass., du26 février 1807, dans l’affaire de Darbois et Henri.

L’article 12 du titre 9 de la loi du 29 septembreJ791 , sur l’administration forestière , porte que si,dans une instance en réparation de délit, il s’élèveune question incidente de propriété , la partie quien excipera, sera tenue d’appeler le procureur géné-ral syndic du département (aujourd’hui le préfet) ,et de lui fournir copie de ses pièces dans la huitainedu jour où elle aura proposé son exception, d défautde quoi il sera passé outre au jugement du délit.

D’après cet article , lorsqu’un prévenu de délitforestier oppose , par exception à la plainte portéecontre lui, un droit de propriété , le tribunal doitlui accorder un délai suffisant pour faire statuer parle tribunal compétent sur le droit de propriété ,et faute par le prévenu d’avoir, dans le délai fixé ,justifié de ses diligences à cet égard, le tribunalcorrectionnel doit prononcer sur le délit, la ques-tion de propriété demeurant réservée.

Mais dès que le fait est déjà un délit aux yeux dela loi, il 11’y a pas de motif de surseoir à la pronon-ciation. Par exemple , si un individu a défriché unbois, s’il y a fait paitre des moutons, brebis etchèvres ; si, se fondant sur sa qualité d’usager , il acoupé sans délivrance et martelage préalables, ouconduit des bestiaux pâturer dans des cantons nondéclarés défensables ; enfin s’il n’oppose pas undroit personnel de propriété , qu’il excipe ou qu’iln’excipe pas de la propriété, c’est toujours un délit,et le tribunal, sans égard à son exception, doit lecondamner comme délinquant.

Les exceptions de propriété , de droits ou obliga-tions qui s’élèvent dans les instances en répara-tion de délits, ont donné lieu à un grand nombrede décisions qu’il importe de faire connaître.

§ 1. —Des cas où il y a lieu de renvoyer les excep-tions aux tribunaux civils ou à l’autorité admi-nistrative.

I. TJn tribunal de police correctionnelle devantlequel un prévenu de délit forestier prétend êtrepropriétaire de la partie de bois où l’acte qui luiest reproché aurait eu lieu , ne peut ordonner desvérifications de limites , des preuves relatives au

droit de propriété î il doit renvoyer au tribunal ci-vil pour juger la question de propriété. ( Arr. delàC. de cass., des 25 brumaire an 7 — 1 5 iiovenibre1798 ; 2 brumaire an 12 —4 novembre 1 8 o 3 ; 3 aoûtet 2 octobre 1807. )

IL Lorsque des habitans d’une commune pour-suivis pour raison de pâturage dans le bois d’un par-ticulier, prétendent qu’ils sont en possession defaire paître leurs bestiaux dans ce bois d’après unacte d’échange , le tribunal excède sa compétence ,si, prononçant sur le mérite de l’acte d’échange , ildéboute les habitans de leurs exceptions déclina*»toires , et les condamne à l’amende et à des domma-ges et intérêts. ( Arr. de la C. de cass., du 29 ven-démiaire an c) — 21 octobre 1800. )

Il en est de même lorsque les prévenue d’un sem-blable délit excipent d’une possession immémo-riale. ( Arr. de la C. de cass. , du 26 -ventôse an 9— 17 mars 1801. )

III. Lorscpie l’exception porte sur les droits etobligations des parties résultant d’un contrat, l’in-terprétation de ce contrat doit être renvoyée au tri-bunal civil. Ce principe s’applique à l’adjudicationd’une superficie de bois qui doit s’exploiter en plu-sieurs années. {Arr. de la V. de cass., du 2 messi-dor an 1 3 — 21 juin i 8 o 5 . )

IV. Si un maire poursuivi pour contraventionaux lois forestières prétend qu’il n’a fait qu’userd’un droit qui lui a été conféré par une délibéra-tion du conseil municipal, le tribunal correctionnel11’est point compétent pour interpréter cette délibé-ration, qui doit être renvoyée à l’examen de l’au-torité administrative. ( Arr. de la C. de cass., du8 frimaire an 1 4 — 29 novembre i 8 o 5 . )

V. Il y a pareillement lieu de renvoyer à la mêmeautorité l’interprétation d’une délibération dontexciperait un prévenu de malversations dans un boiscommunal. {Arr. de la C. de cass., du j nivôsean 14 • )

VI. Lorsqu’un tribunal, ou une cour, a renvoyéune exception de propriété devant l’autorité admi-nistrative , ce tribunal, ou cette cour, doit attendrela décision sur la question du fond , et si la décisionest attaquée , l’arrêt de l’autorité supérieure. ( Arr.du 23 mai 1806 , sur une matière de pêche. )

VIL Sid ans un bois affermé par l’état, le fermierqui aurait abattu des arbres de construction prétendque l’état ne se les est pas réservés , tandis que lecontraire serait soutenu par l’Administration fores-tière et par le ministère public , il s’élève alors unequestion préjudicielle sur le droit de propriété, quiest exclusivement de la compétence des tribunauxcivils. ( Arr. de la C. de cass., du 10 avril 1807. )

VIII. 11 y a lieu de renvoyer à l’autorité adminis-trative l’interprétation à donner à l’acte qu’elle apassé pour l’aliénation d’un domaine, lorsque l’ac-quéreur prétend que le pâturage dans une forêt ré-servée a fait partie de son acquisition. ( Arr. de laC. de cass., du 16 juin 1809. )

IX. Le procès-verbal d’un garde, portant qu’unarbre a été abattu dans un canton de forêt qu’il dési-gne , ne fait pas foi jusqu’à inscription de faux, sila propriété de ce canton est revendiquée par untiers. C’est le cas de renvoyer l’exception au tri-