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bunal civil. ( Arr. de la C. de cass., du i 3 août1807.)
X. Lorsque, sur un procès-verbal de garde fores-tier, constatant un délit prétendu commis sur unbois domanial, les prévenus excipent d’un droitde propriété résultant d’un partage de biens com-munaux , et que l’un d’eux se prétend seul proprié-taire et demande son renvoi devant le tribunal civil,il s’élève alors une double question de propriété ,d’abord entre l’état et les prévenus, et ensuite entreces prévenus et celui d’entre eux qui se prétendseul propriétaire. Dans ce cas, si l’affaire est ren-voyée au conseil de préfecture, il ne suffit pas quece conseil déclare que le domaine est sans droit surla propriété , et que le partage a été régulièrementfait, pour que le litige soit terminé ; il reste encoreà décider si celui qui prétend à la propriété exclu-sive du terrain est fondé dans sa prétention, et cettequestion ne peut être décidée que par les tribunauxcivils. ( Arr. de la C. de cass., du 27 février 1808. )
§3. — Des cas où il y a lieu de passer outre au ju-gement des délits , nonobstant les exceptions ou
allégations des prévenus.
XI. L’allégation d’un prévenu de délit forestier ,qui prétend que le terrain où il a été repris n’estpoint domanial, ne suffit pas pour autoriser le tri-bunal saisi de la connaissance du délit à renvoyerl’action devant le tribunal civil, attendu qu’unequestion de propriété ne peut être élevée que parceux qui ont ou prétendent avoir le droit de l’enga-ger comme propriétaires. {Arr. de la C. de cass.,du 3 o octobre 1807 , et 24 octobre 1817. )
XII. Les tribunaux ne peuvent se dispenser depasser outre au jugement d’un délit forestier , si lesprévenus, alléguant qu’ils sont propriétaires dubois,ne remplissent pas les obligations qui leur sont im-posées. Il ne peut y avoir lieu à surseoir à l’actioncorrectionnelle quand le prévenu, habitant d’unecommune, n’excipe de la propriété que comme d’undroit appartenant à la commune, et que cette com-mune n’est point mise en causent n’intervient point.{Arr. de la -C. de cass., du xajuillet 1816.)
XIII. Lorsqu’un prévenu excipe d’un droit noncontesté, par exemple d’un droit de passagedans unbois, et qu’il prétend, au surplus, que ses bestiauxn’ont point causé de dégâts, son exception ne peutformer la matière d’une question préjudicielle, puis-qu’il suffit que des bestiaux soient trouvés dans unbois hors des chemins ordinaires, ou dans des can-tons non ouverts au pâturage , pour qu’il y ait délit.
( Arr. de la C. de cass., des 28 ventôse an 12 —
19 janvier 18o4 j 7 floréal an 12 — 27 avril \ 8o4- )
XIV. JEn général, il n’y a point de question pré-judicielle lorsqu’un prévenu de délit forestier pré-tend, comme on vient de le dire, que ses bestiauxn’ont point causé de dommages, ou lorsqu'un usa-ger qui ti usé de -son droit sans délivrance, excipe dece même droit, ou enfin lorsqu’un usager a faitpaître dans un bois des chèvres ou des moutons. Ceprincipe est consacré par les arrêts précédemmentcités , et par ceux des 24 messidor an 11,28 nivôseet 'f floréal an 12, 3 o octobre 1807,7 avril et 16 juin•1809 et 28 janvier 181 3 .
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XV. Les usagers ne peuvent, sans délivrancepréalable, prendre des bois dans les forêts où ilsexercent leurs usages ; ils 11e le peuvent même quandles agens forestiers auraient refusé de faire droit àleurs demandes, attendu que les voies de recoursleur sont toujours ouvertes. Dès-lors, un tribunalcorrectionnel ne peut surseoir au jugement d’un dé-lit de l’espèce, sous le prétexte d’une question pré-judicielle sur l’existence du droit d’usage. ( Arr. de-là C. de cass. , du o septembre 1808 et du 7 avril1809. )
XVI. Une coupe faite sans autorisation dans unbois tenu à titre d’engagement perpétuellement ré-vocable , est un délit, et dès que le titre de révo-cabilité n’est pas contesté par les possesseurs, il nepeut y avoir lieu à renvoyer devant les tribunauxcivils l’exception qu’ils fondraient sur le mode dejouissance antérieur à l’époque où ce bois auraitété placé sous le régime forestier. ( Arr. de la C. decass., du 2 ventôse an i 3 — 21 février i 8 o 5 . j
XVII. C’est aux tribunaux civils à connaître desquestions préjudicielles résultantes de l’interpréta-tion à donner au cahier des charges pour les coupesde bois , et à tout autre acte dont excipe le prévenu,ainsi qu’il a été jugé par les arrêts de la Cour decassation du 2 messidor an 1 3 , 10 janvier , 8 févrieret 28 mars 1806.
Mais lorsqu’un adjudicataire, pour repousserl’imputation qui lui est faite d’avoir coupé les ar-bres compris dans son adjudication , d’une manièreprohibée par la loi, allègue que ce mode d’exploi-tation est justifié par le cahier des charges , cetteallégation , si elle est évidemment démentie par lecahier des charges même , 11e constitue pas unequestion préjudicielle qui nécessite le sursis au ju-gement du tribunal correctionnel. {Arr. de la C.de cass., du 3 o octobre 1807.)
XVIII. En cas de contestation sur l’estimationd’une outre-passe , le tribunal correctionnel peutlui-même ordonner qu’il sera procédé par des ex-perts contradictoires à la vérification des limites dela coupe. (Arr, de la C. de cass. , du 21 février1806. )
XIX. 11 n’y a point lieu non plus à renvoyer de-vant le tribunal civil ou l’autorité administrativel’exception d’un adjudicataire, qui , ayant coupé ouenlevé un arbre dont le cahier des charges lui inter-disait la disposition , prétend cependant que cetarbre lui appartenait. ( Arr. de la C. de cass., dui 5 avril 1808. )
XX. Au surplus, le tribunal de police correc-tionnelle, juge d’une action , l’est nécessairementaussi des faits d’exception proposés contre cette ac-tion , lorsque ces faits peuvent être appréciés pardes expertises, des vérifications, et autres moyensétrangers à une interprétation d’acte ou de conven-tion. ( Arr. de la C. de cass., du 3 novembre 1810. )
XXL II n’y a pas lieu à renvoi au civil, quoiquele prévenu excipe de la propriété , s’il justifie de sondroit par une reconnaissance formelle de celui quiavait qualité pour le contester. Le tribunal correc-tionnel peut alors passer outre au jugement du pré-tendu délit. (Arr. de la C. de cass. , du 16 juin1809.)