Band 
Tome second.
Seite
77
JPEG-Download
 

EXF

EXP

/ ;

«ux dépens est un acte imparfait jusqu’à ce que laquotité en ait été déterminée. Par ces motifs , ledroit d’enregistrement dont l’exécutoirù de dépensest passible, êst celui d’un franc, fixe. ( Décis. desmin. desfin . et de la just., des 16 et 2Üfévrier 1809.)

Lin exécutoire de dépens doit être enregistré avantd’être signifié. ( Arr. de la C. de cass ., du 1". mes-sidor an 12.)

II. Les exécutoires pour frais d’un procès crimi-

nel Ou correctionnel doivent être décernés contrela partie Civile, et s’il n’y en a point ou si elle est in-solvable , contre la régie de l'enregistrement et desdomaines. Y. la Loi du 19 septembre 1790, art. 1 er ;la Loi du 5 pluviôse an i 3 , art. 4 5 P An. du gou-vern. , du 6 messidor an 6, et le Décret du 18 juin181 t * ’1 ..

III. Lorsqu'il y a partie civile, on distingue : ou ledélit est purement correctionnel, ou il appartient àla classe des crimes. Au premier cas, ec ceux qui sesont constitués'parties civiles sont personnellementchargés des frais de poursuites, instruction et si-gnification des jugemens. » Au second cas, la ré-gie de l’enregistrement et des domaines doit faire« l’avance des frais d’instruction, expédition et si-gnification des jugemens, du remboursement des-quels ceux qui se sont constitués parties civiles sontpersonnellement'tenus. » (Loi du 5 pluviôse an i 3 ,art. 4.) V. le chap. II du tit. III du Décret du18 juin 1811.)

IV'. Les intendans des provinces étaient chargésde viser les exécutoires sur le domaine, et de re-trancher les frais qui ne devaient pas y être com-pris. C’était aussi a eux à permettre qu’ils fussentmis à exécution , après qu’il leur avait été justifiéqu’il y avait des fonds pour payer. Lorsqu’on remet-tait des exécutoires aux intendans pour être visés ,on y joignait la procédure et le mémoire en détaildes frais.

\ . La loi du 19 septembre 1790 ayant, en cettepartie, subrogé'"aux intendans les administrationscentrales, que les préfets remplacent aujourd’hui,ceux-ci sont appelés à faire, à cet égard, tout ce queles anciens réglemens attribuaient aux intendans.V. VArr. du gouvem. , du 6 messidor an 6 , art. 4et 25 , et le Décret du 18 juin 1811, art. 1 43 et 1 5 e ;V. aussi Frais de justice.

EXEMPTIONS. Les officiers des eaux et forêtsjouissaient dedifférentes exemptions, suivantl’art. 1 3du tit. II de l’ordonnance de 1669, et différens ar-rêts du conseil d’état, notamment ceux des 2 3 110-vembre i 6 ç 4; 19 février, 8 mars et 1 5 octobre i 6 q 5 $1 3 mars 1696, 3 o mars et 10 août 1700 ,3 avril et2 mai 1702, i 3 mai 1704, 2 février 1711 , 17 sep-tembre 1720,4 avril 1723, 4 août et 22 septembre1728, 26 février i? 32 , 8 mars'^SS; et les édits demai 1702, février 1704, mars J707 et niai 1717-

EXFOLIATION. C’est la séparation d’une partiemorte et desséchée d’avec celle qui est vive. Ceterme s’emploie pour les os des animaux, commeon l’emploie pour le bois et l’écorce.

Les gelées , les coups de soleil, les blessures et lepassage de l’humidité à une prompte sécheresse,sont les causes les plus ordinaires de l’exfoliation ,c’est-à-dire de cette maladie où la partie morte de

l’écorce se détache par feuillets de la partie 'vivocontinue. Il parait qu’elle provient aussi de raùsesinternes. Dans tous les cas, l’exfoliation se giréritcomme les plaies simples, c’est-à-dire en couvrantla partie exfoliée avec de l’onguent de Saint-Fiacre.

Un arbre dont on a couvert l’écorce avec de lapaille pour la garantir de la dent des bestiaux 'oud’un frottement quelconque, est, lorsqu’on lé dé-couvre, plus sujet que les autres à l’exfoliation,parce que son écorce s’est attendrie par l’excèsd'humidité et la privation du soleil. Cette opéra-tion est justement blâmée par les bons planteurs,sur-tout quand il s’agit de tenir les arbre9 long-temps sous cette couverture.

EXHALATION DES PLANTES. Les plantesexhalent ou expirent des fluides aériformes, et ellesexsudent des liquides. Elles sont, en général, dis-posées à expirer de l’acide carbonique; mais il pa-raît qu’elles l’expirent plutôt à l’ombre, ainsi quel’azote, tandis qu’elles expirent plutôt l’oxvgène àune grande lumière, raison pour laquelle il est dan-gereux de renfermer des plantes dans le lieu-'où l’oncouche.

Toutes choses égales, les feuiHes expirent facile-ment et abondamment l’oxygène, et retiennent for-tement l’hydrogène, qui produit la couleur verte.Les fleurs, au contraire, retiennent fortement l’oxy-gène, qui produit leurs couleurs brillantes; tandisqu’elles expirent facilement des fluides délétères,l’azote et l’acide carbonique. On peut en conclurequ’il est plus dangereux de se renfermer avec desplantes fleuries, qu’avec celles qui ne portent quedes feuilles

EXOTIQUE ( T. de bot. ) qui vient du grecexôticos , étranger, dehors. Les plantes exotiquessont celles qui sont étrangères au climat qu’elleshabitent; les plantes indigènes , au contraire , sontcelles qui sont dans leur climat naturel , ou qui ,depuis long-temps, y sont naturalisées.

EXOSTOSE. V. Excroissance et Loupes.

EXPEDITION. Ce mot se dit, dans la pratique eteu administration, de la rédaction et principalementde lacopie d’un acte. On dit délivrer une expédition,une grosse ou copie d’un acte public et authentique.

EXPÉDITIONS DES J U GEMEN S ET AU TE ESACTES CONCERNANT LES FORÊTS. V., pourles expéditions des jugemens et autres actes de pro-cédure, le mot Frais de justice ; pour les expédi-tions des actes relatifs aux ventes, le mot Adjudi-cation, et pour les expéditions des plans et procès-verbaux d’aménagement, le mot Plan.

A l’égard des expéditions des jugemens sous lerégime des maîtrises , Y. P Art. 1 o du tit. VIII deFord, de 1669, et les Arr. du Cons. , du 24 juin1704, i4 juillet 1722 et 8 mai 1725, qui avaientconfirmé et étendu les dispositions de l’article pré-cité de l’ordonnance.

EXPÉDITIONS DES ACTES ADMINISTRA-TIFS. Les expéditions des arrêtés des préfets, deceux des conseils de préfecture e\ des délibérationsdes conseils généraux des départemens, doivent êtredélivrées et signées par les secrétaires généraux despréfectures. V. la Loi du 28 pluviôse an 8, art. 7.

Les expéditions des arrêtés des sous - préfets ne