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Tome second.
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peuvent être délivrées et signées que par ces admi-nistrateurs.

A l’égard des droits qui peuvent être exigés pourles expéditions des actes administratifs, voici ce queporte un avis du conseil d’état, du 4 août 1807,approuvé le 18 du même mois :

« Le conseil (l’état, d’après le renvoi qui lui aété fait d’un rapport du ministre de l’intérieur pro-posant de régler le droit d’expédition des actes dé-posés dans les archives ou faits par les administra-tions publiques,

» Vu l’art. 37 de la loi du 7 messidor an 2 , por-tant : tout citoyen pourra demander, dans tous lesdépôts, aux jours et heures qui seront fixés , com-munication des pièces qu’ils renferment ; elle leursera donnée sans frais et sans déplacement, et avecles précautions convenables de surveillance ; les ex-péditions ou extraits qui en seront demandés serontdélivrés à raison de 1 5 sous du rôle.

n Considérant que les administrations publiquesexpliquent diversement le vœu de la loi , en ce quidoit constituer les archives publiques , ainsi querelativement à la nature des actes dont les expédi-tions ou extraits doivent être passibles de la taxe,et qu’il convient de fixer, à cet égard, les droits descitoyens et des administrations de préfecture, sous-préfectures et municipalités;

n Est d’avis,

» i°. Que toutes les premières expéditions desdécisions des autorités administratives de préfec-ture, de sous-préfecture ou de municipalité, doiventêtre, aux termes des lois, délivrés gratuitement;2°. que les secondes ou ultérieures expéditions des-dites décisions, ou les expéditions de titres, piècesou renseignemens déposés dans les bureaux des ad-ministrations , doivent être payées au taux fixé parl’art. 3 y de la loi du 7 messidor an 2.»

Cette disposition s’applique-t-elle aux expéditionsque font les agens forestiers des actes relatifs auxdélivrances des coupes communales? Plusieurs pré-fets ont pensé qu’au moins elle les autorisait à ac-corder quelque indemnité à ces agens, et ils se sontfondés d’ailleurs sur ce que, lorsqu’il y a vente, lesfrais d’impression étant remboursés à ceux qui enfont l’avance, il était juste que les agens fussent in-demnisés de leurs écritures, dans le cas de délivrancedes coupes en nature; ils ont en conséquence régléune indemnité par coupe ainsi délivrée.

EXPERT. Du latin expertus , participe d 'expe-rior, j’éprouve.

En ternie de pratique, un expert est une per-sonne versée dans la connaissance d’une science ,d’un art, d’une certaine espèce de marchandise.

I. Les avis et rapports des experts sont requispar le juge ou par les parties lorsqu’il s’agit d’éclair-cir un point de fait qu’on ne peut bien entendresans le secours des connaissances propres aux per-sonnes d’une certaine profession. Les experts sontappelés jurés ou experts-jurés , parce qu'ils sont te-nus de prêter serment.

II. Les experts sont qualifiés d'arbitres dans quel-ques lois , quoique les fonctions des arbitres soientdifférentes de celles des experts, attendu que ceux-ci ne sont pas juges.

III. Le Code civil et le Code de procédure civilecontiennent différentes dispositions sur la nomina-tion et la fonction des experts. V. les Art. 1678 à1680 du Code civil, pour l’expertise en matière delésion dans les ventes d’immeubles; les Art. 41,42 et 43 du Code de procédure civile, pour les ex-pertises à faire devant les juges de paix; les Art. 3o2à 3 ?. 1 du meme Code , pour les expertises devant lestribunaux ordinaires.

IV. Les experts ne sont point juges ; leur rap-port n’est jamais considéré que comme un avisdonné pour instruire la religion du juge , et celui-t in’est pas astreint à suivre l’avis des experts : c’est cequ’avaient jugé deux arrêts de la cour de cassationen l’an i 3 , et ce que porte l’art. 3 a 3 du Code deprocédure civile.

V. L’avis des experts est cependant regardé commeauthentique, et il fait foi de ce qu’il énonce. {Arr.delà C. de cass., du b frimaire an 14, rapporté dansle Répertoire de jurisprudence , verbo Expert .

VI. Si les juges ne trouvent point dans le rapportdes éclaircissemens suffisans, ils peuvent ordonnerd’office une nouvelle expertise ( Code de procéd.civ. , art. 322 .)

VII. Un tribunal correctionnel ne peut ordonnerune expertise pour vérifier si un adjudicataire a ré-servé des arbres en suffisante quantité lorsqu’unprocès-verbal constate qu’il en a été abattu parmiceux réservés par le cahier des charges. {Arr. delàC. crim. du département de la Vendée , du 18 bru-maire an 6.)

VIII. L’amende et la restitution pour baliveauxmanquant dans une coupe de bois, se règlent d’a-près l’ordonnance de 1669 , et non à dire d’experts.( Arr. de la C. de cass., du 19 décembre 1806.)

IX. En général, il n’est point admis d’expertisepour estimer les dommages causés par les délits dansles forêts soumises au régime forestier. Les restitu-tions et dommages-intérêts doivent toujours être aumoins de pareille somme que porte l’amende. {Ord.de i 669 , tit. XXXII, art. 8.— Edit de mai 1 716,art. 5 o.) V. Estimation , Restitution.

X. Mais les expertises sont admises pour estimerles dégâts faits dans les bois des particuliers. {Arr.de la C. de cass., du 10 juin 1811.) V. Bois de par-ticuliers.

XI. A l’égard des expertises ordonnées par lesadministrations pour des travaux d’utilité publique,V. la Loi du 16 septembre 1807 , art. 8 et 56 .

XII. Sur la manière dont les experts doiventopérer en mafière de partage , d’échange, V. lesDécrets des 20 juillet 1,808 et 16 juillet 1812/ Vlnstr.du 4 février 181 3 , et les mois, Cantonne ment, Echangeet Partage.

Sur la rétribution des experts, V. l‘e Décret du18 juin 1811.

Quant à celle qui est due aux experts employésà l’estimation des bois dont l’aliénation est propo-sée , V. l 'Instr. du 14 sepembre 1818.

XIII. Les frais d’expertise dans une -délivrancufaite à des usagers sont à leur charge. {Décis. minist .,du 3 octobre 1821.)

XIV. Par qui doivent être payés les frais d’exper-tise? S’il s’agit d’opérations faites à l’amiitblé-, Us