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Les adjudicataires doivent faire eu sorte que lesarbres de réserve ne soientnoint endommagés par lachute de ceux à abattre.,S’il y’en trouvait qui fus-sent ençroués, il ne serajt permis d’en disposer qu’a-près la reconnaissance d’un officier forestier;, quiévaluerait l’indemnité à,pay,qr.. ( Cah. des ch. gfn.de 1824, art. 55 . — Orrf. de 1669, tit-XV, art. 43 .)
Cette indemnité ne peut être moindre de 3|0 fr.pour l’arbre iqoderne,. et deéofr. pour l’arbre ancien.Si l’arbre endommagé.peut encore profiter, l’agentforestier règlç le dommage. ( Cah. des ch. gén. de1 (J 2 â } "art. 55,}
h.adjudicataire ou son facteur en signe le procès-verbal, qui est ensuite remis au receveur du do-maine pour le recouvrement. ,(Ib.)
Mesures-réglementaires tendant à prévenir les abus,
,11 est défendu aux adjudicataires et à leurs ou-vriers de ramasser des feuilles et des semences. {Ib.,
ar h^'\. > • , ,
.Les.adjudicataires oe, peuvent prendre de hartsppur fierlp ,bpi? de,débit que dans les coupes quiteur spqtadjugéesi s’il est reconnu qu’elles ne peu-vent produire suffisamment, il peut leur en êtreaççprdé dans Ips triages au-dessous de six ans parl’inspecteur, sur estimation dont il est dressé pro-cès-verbal, et les ouvriers sont acceptés par lui.(Ib.^qrt. 5 ? . )
Le c^écimq pour franc est dû. sur le montant decette pstimation. { tiécis. du min. des fin. , du29 tuais i 8 i 3 , mentionnée dans la Circul.de l’Adm .du 3 o avril suivant , n°. 49 a * — Cah. des ch. de1821 , art. .57.)
L’adjudicataire paie les droits de timbre et d’en-registrement entre les mains de l’agent forestier quifait l’çstimation desdites harts, à la charge par ce der-nier dfen compter au receveur. ( Circul. du 16 juil-let i8j 4, n°. 5 i.)
Pour^yiter les outre-passes et faciliter le réar-pentage, on oblige les adjudicataires à entretenir etrecépe,r les laies.ou tranchées , et à faire enlever lebojs qui tombe dans lesdites laies. ( Cah. des ch. de
art. 53 .)
Il ne peut être établi aucune faude ou fourneaupour çLarbon , qu’aux endroits qui ont été indiquéssurjjé Içrrain par un agent forestier, et désignés parla nûrçjue 4e $op marteau à l’arbre le plus voisin.
Il^oitetre dressé procès-verbal du nombre et duplâc^meqt de ces faudes ou fourneaux, qui sontétabli^ d^ préférence s.ur les anciennes places ou surdes places vagu.es. ( Ordj de 1669, lit. XXV11,arf.’-fii ,- Cah, des ch. gén. de, 1824 , art. 45.)
‘‘Irësl ffefcndjf i tous adjudicataires, leurs fac-t q u ef.s . d’aj111 rner,,, spos quelque prétexte
qne'fÇ sof^ feu a^lleursque dans leurs loges et
ateliers,•i —
o,,au t >U2nol eniens 1 iv ■ ç-.;» , , . ;
Lés loges et ateliers sont désignés par les agens
f oi est i c i s. fitb.y TL Tti tfi :)
Les adijudioataireésont parSoBrnellement respon-sâtilefc dè tonfcè éolrtraventipri à cetfecard, et de tout
, ni -jii n nu « .11 i-j; f/i <■
“ftp #*». 6 quipoupcaifc.^ij, gpsultfjfo ,{/$).) ...
.Les adjudicataires, pendant tonte la durée de leureatploiMden j JetJ ^orôe’-à' ;ce»bn’Hs éïr 1 aient hjbteh'u
EXP
lier qpmmis dansleqr$ ventes pt à l’pui'e de la po-gnée , passible dpS amendes prononcée^ .par la loi/etroumis à la juridiction des tribunaux correctionnelsjusqu’à. ,pp qu’ils aient obtenu décbaçgi; /fefyntiv/e-t Ond. de 1 . 069 , XX> ad, 4 1 • — Am*, 4 e . fa C-de cassai des 16 germinal an 10,21 fçyrier 1806 et9 octobre 1807.)
La pqupe en délit, dans unn-explpitatip» en jar-dinant, d’une quantité d’arbres excédant celle ad-jugée , ne peut être considérée comme g ne simpleoutre-passe ; elle constitue un délit qvÿ.jen,tralaip ) f’a-mende et la restitution au pied le ^Ogr-,, jj^rTp de (aC. de cass.,du i<*. février ',82^,^
L adjudicataire dont la vente a,]étg£ndqnijfiqgéepar quelque accident ou par L'effet jpg J^ferçp ma-jeure, ne peut espérer.de mettre ^.respw^ffpilité àcouvert qu’autant qu’il a faif dégâts
par des procès-verbaux pu p^f ,les rapports de sesfacteurs ou garde -y en tes, lesquels dosent-être af-firmés et enregistrés. La remise en est faite dansles cinq joursjau, garde général par La voie du gardade triage. . .
Ces rapports ne peuyegt servir de décharge auxadjudicataires qu’autant qu’ils indiquent les délin-quans. ( Arr. de la Q. dépars., des ai germinalan 7 et 2.3 janvier 1807,jt-». L’a A. fies çh. de 1824,
art i^7") , , mnciJio, «il q
L adjudicataire est meme responsable des délits
commis dans.sa,y^n|;qles bS?gefe :1 (,s’>j:p’y l ,pflUtfait son rapport et.lferé |( aifx ppqvaui.fe^ff|$ l’Affrni-nistrationles auteurs dçcesd-éVts-, sa.pfyqii, recourscontre ces derniers. ( Ârr. de 'la C. de cass., du2,3 mars >8> 11) , ?.ia / .iQ /
Lesdits adjudicataires ne peuvent, sous la mêmeresponsabilité , chasser ni laisser chasser leurs fac-teurs et ouvriers dans tes’forêts!*( ? CdA. rfe.j ch. deîBaj, art. 47- ) « i '"' ; f >d n<
Ils ne peuvent dèposeé ds-pé fiurl» vêtîtes d’autresbois que ceux qui en 1 prtfvïèKftent. \‘ Ord. de 166*9,tit. XV, art. 49.) " -.
Ils ne peuvent également faire aucuns travaux nienlèvemens avant le levér et aprèâ feVcfu'cber du so-leil, ni ies jours de dimanches et’ de'îêtes. ( Ib. ,tit. XXXII, art. 7.) . ’ .
Ils sont civitement responsables dq leurs commis,charretiers, pâtres et domestiques.' ‘
Travaux accéssôlresfieTexptoitaJion. ' uo ^
Les anciennes ordpnnancasiobligeaieBt les adju-dicataires de faire desloaséa-ul de les planter de haiesvives non-seulement,j&jlodg des routes et grandschemins, mais mènaei tout .autour <fe leurs ventes qc o m me.cela,i»c^as i «un ait quekpe fins de .grand s irais,-qui réduisaient aeosiblaisfintie ptico d*aiveute»^XBine <fbargft?plu«i.lee. adjudicataires^^lien dte c«atai»stravau* d?entfètw»VlqUi TSOtssièteûtJicv l- 1s t Jnom ,.i X^pu'êr^ijvjfofaridietatigiiéibtôusdep fossés, :»ang-»suea»!tlJoleis r )gUdia et Lues qui se f t fou vent «Uns'l’intérieun ef «u pqurWuaide ieiiM veritess confor-feémentau procèa-verbei djefeé parlas agens fores-tiers lors;.du;irfartelhge4 inc, a*. tioa,« >
; X feeir lefttlvomins libres ; daus leurs ventes* domanière.iquè des voitures yvédssentuyupasser libra-mejtt.en.tôqt tempa.i.'uoïda f l eb tneivonq ^ ;