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(quelque sorte et les rend plus propres à la reproduc-tion.
Lorsque la totalité de l’arrachis des arbres ven-dus a été reconnue nécessaire, les adjudicatairesdoivent être autorisés ou obligés à le pratiquer, parune clause expresse du cahier des charges. ( Cah. desch. gén. de 1824 1 ar 5 t.)
La hauteur de la coupe n’est point la seule choseque doivent observer les adjudicataires dans l’aba-tage , il faut qu’il soit fait de manière que la soucheprésente le moins d’accès possible aux eaux pluvialeset que ses organes ne puissent être troublés par lesmétéores : c’est pourquoi il est défendu aux mar-chands de couper le bois à la scie ou à la serpe( Ord. de François I er ., de l’année i 5 i 5 .— Ord. deXV,art. 44)j^ e lesécuisserni éclater ( 7 è.,art. 42) jet il leur est ordonné de les couper en taluset à la cognée. ( Cah. des ch. gén. de 1824 ,art. 5 i.)
Ils doivent recéper et ravaler les souches et étocsdes bois pillés et rabougris. ( Ord. de 1669, tit. XV,art. 45 .) Cette opération , outre qu’elle a l’avantagede débarrasser le terrain de troncs qui y occupentdes places inutiles et présentent un coup d’œil dé-sagréable, offre principalement celui de rendre 4la végétation les souches qui 11e sont point épuisées,et de fournir à la consommation une certaine quan-tité de combustible. Il faut aussi enlever les épines,ronces et autres arbustes nuisibles ( Cah. des ch.gén. de 1824, art. 5 1); ce qui s’appelle nettoyer lacoupe. Ces plantes peuvent être utiles lorsqu’il s’a-git de favoriser la première croissance du semis deschênes j mais il n’en est pas de même des poussesproduites par les racines d’un bois exploité ; lesabris ne leur sont point nécessaires, et la présencedes ronces , des genêts , des épines , ne peut quenuire au taillis, avec lequel ces plantes disputent leterrain et les influences de l’atmosphère. Le net-toyage est une opération reconnue si essentielle,que, dans certains arrondissemens , pour mieuxs’assurer de son exécution , on ne permet aux adju-dicataires de commencer Vexploitation de la coupequ’après l’avoir nettoyée ; ce qui donne lieu à uneclause particulière du cahier des charges.
Les ventes doivent être coupées à tire-aire (Cah.des ch. gén. de *824, art. 5 t), c’est-à-dire que l’ad-judicataire doit commencer à un bout et finir à l’au-tre sans rien laisser en arrière, afin que l'exploita-tion soit plus régulière, plus facile à surveiller, et queces nouveaux produits aient une croissance ptus égale.
Il est expressément défendu aux adjudicataires,ainsi qu’à leurs voituriers, ouvriers, préposés etau-tres personnes à leur solde , défaire ni laisser paîtreleurs chevaux et bestiaux dans les ventes ni dansles forêts, ni même d’y introduire des bêtes à cornessans être muselées, à peine de confiscation desditschevaux et bestiaux, et de toutes pertes, dommages-intérêts et amendes. ( Cah. des ch. gén. de 1824 ,art. 78.)
Dans les cas où les adjudicataires n’exploiteraientpar leurs coupes conformément au cahier des chargeset aux dispositions des ordonnances et réglemensforestiers, ils peuvent y être contraints aussitôtle délit constaté , sans qu’il soit besoin d’attendrele récolement. ( Ib ., art. 52 .)
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La mauvaise exploitation imputée à un adjudi-cataire dans la coupe des bois à lui adjugés, esttoujours de la compétence de la police correc-tionnelle. ( Arr. de la C. de cass., du 25 janvier1810.)
Il est libre à l’adjudicataire de donner aux boisde sa vente la destination qui lui paraît la plus avan-tageuse , en se conformant, pour leurs dimensions,à ce qui est prescrit par les lois et réglemens. L’ad-judicataire ne peut néanmoins, ainsi qu’il a déjàété dit, peler ni écorcer aucun des arbres de lavente , à moins qu’il n’y ait été autorisé par uneclause expresse du procès-verbal d’adjudication.( Ord. de 1669, tit. XXVII , art. 28. — Cah. desch. gén. de 1824 , art. 5 i .) Y. Ecorçage.
La traite des bois se fait par les chemins ordinairesdes ventes, sans pouvoir en pratiquer de nouveaux,sous les peines portées par la loi. (Cah. des ch. gén.de 182.4 1 art - 76 )
Réserves.
Les adjudicataires sont tenus de réserver les ur-bres d’assiette, pieds-corniers, tournant, témoins ,parois et arbres de lisière, tous les arbres anciens etmodernes , ainsi que les baliveaux de l’àge , mar-qués de l’empreinte du marteau royal ( Ord. de1669, *'*• XVI, art. 10) , dont le nombre et l’es-sence se trouvent désignés au procès-verbal de ba-livage et martelage, et sont rappelés au procès-ver-bal d’adjudication. (Cah. des ch. gén. de 1824,art. 54.)
Dans les jeunes taillis où les baliveaux de l’àge11’auraient pu, à cause de leur faiblesse , recevoirl’empreinte du marteau, l’adjudicataire doit êtreobligé d’en réserver cinquante par hectare en brinsde semence ou de pied, à défaut de la première es-père. ( 16 .)
Il ne peut, dans aucun cas et sous quelque pré-texte que ce soit, lui être délivré aucun des arbresde réserve, quand même il s’en trouverait un nom-bre excédant celui porté aux procès-verbaux demartelage et d’adjudication. (Ib. — Arr. delà C.de cass., des 6 germinal an 10 et 16 août 181 1.)
L’adjudication faite, les adjudicataires ne sontplus reçus à réclamer pour aucun manque d’arbres.
( Cah. des ch. gén. de 182/,, art. 5 q.)
Ils sont tenus de représenter tous les baliveaux etarbres réservés, lors même qu’ils seraient cassés ourenversés par les vents ou par d’autres accidens.
( Ord.de 1669, tit. XV, art. 46.)
Si des arbres sont ainsi abattus pendant l’ex-ploitation , les adjudicataires sont obligés d’en aver-tir sur-le-champ les officiers forestiers, pour en êtremarqué d’autres en réserve, et il en est dressé tinprocès - verbal. (Ib. — Cah. des ch. de 1824,art. 54 ■)
Dans aucun cas, les arbres abattus ne peuventêtre donnés à l’adjudicataire en compensation deceux marqués en remplacement. Ils doivent êtremarqués comme chablis , et vendus en la forme or-dinaire, et il est fait estimation, à dire d’experts,des arbres nouvellement marqués en réserve, pourrendre indemne l’adjudicataire, s’il y a lieu. (Cah.des ch. gén. de 1824 , art. 540