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Tome second.
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T. les art. 36 1 à 464 àu même code. V. aussi, surle faux incident civil et la manière de procéder pourl’inscription de faux, les art. 214 et suivons duCode de procéd. civ.

Y?inscription de faux est une déclaration judi-ciaire par laquelle on soutient qu’une pièce ou untitre est faux , contrefait ou altéré.

\ oici, sur l’inscription de faux, les principes con-sacrés par les lois et par la jurisprudence de la courde cassation, résultant de plusieurs de ses arrêts, etnotamment de ceux que cette cour a rendus en ma-tière forestière.

La déclaration faite par un prévenu de vouloirs’inscrire en faux contre un procès-verbal de délit,ne suffit pas pour faire surseoir au jugement du dé-lit ; il faut que cette déclaration soit réalisée par unacte déposé au greffe, et que le tribunal de policecorrectionnelle ait jugé, i°. si l’inscription est ré-gulière dans la forme ; 2°. si les moyens de faux pro-posés sont pertinens et admissibles, c’est-à-dire si lapreuve des faits articulés est de nature à détruirenécessairement celle du délit forestier. ( Ord. dumois de juillet 1 jhj , tit. II, art. 27. — Code deprocéd. civ., art. 229 et suivons. — Arr. de la C. decass., des 4 mars 1809, 3 i août 1810 et 28 février1818.)

L’inscription de faux contre un procès-verbal decontravention ou de délit ne peut acquérir une in-fluence légale sur le sort de ce procès-verbal, quedans le cas où les faits qui servent de base à cetteinscription pourraient, s’ils étaient prouvés, dé-truire l’existence de la contravention ou du délit.{ Arr. des 24 mars et 28 février 1818.)

Dès-lors, c’est dans ce cas seulement que l’ins-cription en faux peut être admise, et que son admis-sion a l’effet de suspendre le cours des poursuitescorrectionnelles sur la contravention ou le délitconstaté par le procès-verbal argué de faux. ( Ib .)

11 suit de là que les faits sur lesquels l’inscriptionest appuyée, doivent être proposés, appréciés et ju-gés préalablement à l’admission de cette inscription.

{Ib.)

Les faits et les moyens de faux doivent être pro-posés devant le tribunal correctionnel saisi de l’ac-tion principale - résultant du procès-verbal, êtreappréciés et jugés par lui ; car l’inscription étantune exception à l’action qui nait du procès-verbal,le juge de l’action devient nécessairement le juge del’exception, sinon quant à l’instruction et à la preuvedu taux, du moins relativement à la pertinence desfaits et à leur admission préliminaire : en sorte quece n’est qu’après le jugement des faits et moyens defaux , et lorsqu’ils ont été reconnus et déclarés per-tinens et admissibles, qu’il peut y avoir lieu à l’exé-cution de l’art. 536 de la loi du 3 brumaire an 4 (au-jourd’hui de l’art. 462 du Code d‘instruction crimi-nelle, portant que les pièces seront transmises au juged’instruction pour informer sur le faux). ( Ib.)

Les delais et les formes nécessaires pour parvenirà ce jugement préliminaire sur la pertinence desmoyens de faux, n’étant pas déterminés par la loidu 3 brumaire an 4 (ul par le nouveau Code d’ins-truction criminelle ), les parties et les tribunaux doi-vent se conformer sur ce point aux dispositions de

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l’art. 27 et suivans du tit. Il de l’ordonnance dejuillet 1737, reproduites par les art. 229 et sui-vans du Code de procédure civile. {Arr. des ?4 marset 28 février 1818. )

D’après les principes ci-dessus établis et con-sacrés par l’arrêté du gouvernement, du quatrièmejour complémentaire an 1 1, un tribunal correction-nel 11e peut admettre l’inscription de faux proposéepar des prévenus contre un procès-verbal de gardeforestier, et renvoyer la connaissance du faux à lacour qui doit en connaître, sans prononcer préala-blement sur la pertinence et l’admissibilité desmoyens de faux proposés par les inscrivans. {Arr.de la C. de cass., du 3 t août 1810.)

La cour à laquelle une inscription de faux esttransmise avant que l’admissibilité des moyens aitété prononcée par le tribunal correctionnel, 11e peuts’attribuer la connaissance de la pertinence et del’admissibilité du faux; elle doit en renvoyer la dé-cision aux premiers juges. {Ib.)

Le tribunal ou la cour qui a déclaré qu’un procès-verbal de délit forestier contre lequel on s’est ins-crit en faux du vivant du garde rédacteur, peut êtreattaqué par cette voie, parce que Ic-s faits articuléssont pertinens, doit se borner à renvoyer devant lesjuges compétens la connaissance du faux, et surseoirau jugement du délit jusqu’à ce qu’il ait été statuésur le faux. 11 y aurait infraction à l’art. 460 duCode d’instruction criminelle, si le tribunal se ré-servait de faire procéder à la preuve du faux, attenduqu’alors la prévention qui pèse sur le garde rédacteurdu procès-verbal serait jugée d’après les règles dufaux incident; tandis qu’en pareil cas on doit ob-server le mode établi pour la poursuite des crimes.

( Arr. du 26 mars 18 1 8. )

Il est évident qu’une cour royale qui, comme dansl’espèce de l’arrêt ci-dessus énoncé, ordonne que laprocédure sur le faux sera faite devant elle, violeles règles de compétence, puisque la connaissancedu crime de faux appartient aux cours d’assises, etque l’instruction doit se faire d’après les formes éta-blies pour les crimes ; elle n’a absolu ment à prononcerque sur la pertinence et l’admissibilité des moyens.

C’est d’après ces principes qu’il a été décidé, parun arrêt de la cour de cassation, du 9 août 1822(V. au Recueil ), que, lorsque sur l’appel d’un ju-gement, une cour royale a reconnu que les moyensde faux employés contre un procès-verbal de délitsont pertinens, cette cour doit surseoir à l’instruc-tion et au jugement du délit, jusqu’à ce qu’il ait étéstatué d’après l’art. 460 du Code d’instruction cri-minelle sur les préventions de faux.

Celui qui s’inscrit en faux, et qui ne prouve pasque les faits dénoncés à sa charge sont faux, «loitêtre condamné aux dépens de l’inscription de faux.{Arr. du 5 juillet 1810.)

Si les faits avoués ou les témoignages produits parun inscrivant en faux, ne détruisent pas l’existencedu délit, il ne peut y avoir lieu à statuer sur le fauximputé an garde rédacteur. {Arr. du g juillet 1810.)

Il résulte de tout ce qui précède, que, pour mo-tiver une inscription de faux contre le contenu enun procès-verbal de garde ou de préposé, il faut unearticulation de faits tellement positifs, qu’étant

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