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prouvés, ils détruisent absolument ceux qui sont Iconsignés dans le procès-verbal, et qu’il y ait une itelle opposition entre ceux-ci et reux-là, que la Ifausseté des uns résulte nécessairement de la véritédes autres; mais lorsque les faits allégués contre le iprocès-verbal peuvent être vrais , sans pour cela que iceux qui sont consignés dans le procès-verbal soientfaux, on ne doit pas considérer l’allégation de ces <laits comme une inscription ou plainte en faux, etle tribunal saisi de la connaissance du délit doit,sans avoir égard à cette plainte ou inscription defaux, passer outre au jugement du délit; car lesmoyens de faux qui n’attaquent pas le fond du délitne sont pas pertinens, d’après la maxime frustrapro-batur, quod probatum non relevât, et on ne les ad-met qu’autant qu’ils ont pour objet de combattre lefait de la contravention : autrement on les regardecomme une récrimination à rejeter, attendu qu’ellen’empèche pas que la contravention ne soit cons-tante.
On ne doit instruire sur un prétendu faux alléguépar un prévenu contre un procès-verbal qui le cons-titue en délit, cjue lorsqu’il y a eu une inscriptionréelle et régulière, c’est-à-dire une déclaration faiteau greffe des faits qu’on réputé faux, et lorsque en-core il a été jugé que ces faits sont pertinens et ad-missibles. Lorsqu’il n’y a pas une semblable ins-cription de faux, le procès-verbal doit faire foi enjustice, suivant le degré d’authenticité qu’y attachela loi.
Dans tous les cas, les poursuites préliminairesqui se font en police correctionnelle, pour juger s’ily a inscription de faux admissible, doivent se faireà la requête et aux frais de l’inscrivant en faux, etnon pas à la requête du ministère public.
Enfin, une cour d’assises ne peut être saisie de laconnaissance d’une inscription de faux formée inci-demment à une demande en réparation de délit fo-restier, qu’après que le tribunal correctionnel de-vant lequel cette inscription devra être proposée ,aura pleinement consommé son double ministère,qui est de statuer sur la plainte ou l’inscription enla forme, et sur la pertinence et l’admissibilité desmoyens de faux, sauf encore la faculté que la loi as-sure à l’Administration de se pourvoir contre toutjugement qui aurait mal à propos admis, commepertinens, des moyens qui, fussent-ils prouvés,n’attaqueraient pas la véracité du procès-verbal.Alors o/i considère en quelque sorte le tribunal depremière instance devant lequel l’inscription est for-mée, comme faisant les fonctions d’un jury d’accu-sation , puisqu’il est constant que le ministère dela cour d’assises ne commence que lorsque celuidu tribunal de première instance est légalementconsommé ; ce qui n’arrive que lorsque l’acte d’ac-cusation , qui est ici le jugement portant admissionen la forme et au fond des moyens de faux, estinattaquable, et encore après l’autorisation de l’Ad-ministration pour la mise en jugement du préposéqui est accusé.
Les préposés forestiers ne sauraient trop se péné-trer de ces principes, qui intéressent essentiellementle respect dû à leur liberté individuelle, et sur-toutla confiance qu’il importe de conserver à leurs ac-
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tes, tant qu’ils ne sont point attaqués par de 9 pré-somptions graves, et qui puissent paraître raisonna-blement fondées.
Chargés de réprimer, à tout instant do jour et denuit, des délits extrêmement multipliés, ces offi-ciers et préposés ont pour adversaires, pour enne-mis (s’ils font exactement leur devoir), les marau-deurs, les voleurs de bois, les dévastateurs desforêts, en un mot tous les matveillans de leurs ar-rondissemens respectifs; ils sont, comme des senti-nelles perdues , entourés d’ennemis. Il a donc fallules investir de confiance, et les appuyer de la puis-sance des lois : c’est ce que le législateur a fait, endéclarant que leurs rapports feraient foi en justicejusqu’à l’inscription de faux. Mais parce qu’unindividu prévenu d’avoir commis un délit auradonné un démenti au fonctionnaire qui appelle surlui la punition prononcée par les lois; parce que ceprévenu aura dit, ou méchamment ou à l’instigationd’un mauvais défenseur, je ni inscris en faux contrele rapport dugarde, devra-t-on commencerpar croireque la présomption est pour le prévenu, et qu’il n’yen a plus pour l’homme public? Si l’on continuait àdire oui; si l’on se contentait du dira dè ce dénoncia-teur pour informer contre le garde inculpé, bientôton verrait ceux qui ne vivent et ne font vivre leursbestiaux que du produit de leurs rapines, multiplierimpunément les demandes en inscription de faux;on verrait les gardes se dégoûter, cyaindre de fairedes rapports, et les efforts réunis de labour suprêmeet de i’Administration devenir inutiles. Mais il y alieu de croire que, d’après les principes qu’on vientd’exposer, et qui sont textuellement extraits desarrêts de la cour de cassation, des 24 mars 1809,5 et 9 juillet 1810, 3 1 août de la même année, 5 oc-tobre ] S11, 28 février et 26 mars 1818 , les tribu-naux procéderont de manière à assurer la conserva-tion des bois, et la tranquillité de ceux qui sontpréposés à la surveillance de ce domaine.
M. Merlin, dans 1 e Répertoire de jurisprudence,au mot Inscription de faux, se fait la questionsuivante, en parlant de l’autorisation nécessaire desadministrations pour la mise en jugement de leur»préposés.
« H. Qu’arrive-t-il si l’autorisation de pour-suivre les préposés des douanes sur un procès-verbalargué de (aux , est refusée?
» R. Dans ce cas, puisqu’on ne peut pas tout-à-la-fois juger que le procès-verbal est faux, et laisserimpunis les préposés qui l’ont dressé, il sembleraitque l’inscription de faux dût nécessairement tom-ber, et qu’il dût être statué sur le fond comme sielle n’eût pas été formée.
» Mais ce n’est là qu’une fausse apparence. D’a-près les lois de la matière, et notamment celle du9 floréal an 7 , la foi n’est due aux procès-verbaux. des préposés des douanes que jusqu’à l’inscriptionde faux : or, l’inscription de faux n’est pas détruite: par le refus d’autoriser les poursuites contre les pré-posés; elle subsiste donc; elle repousse donc la foi■ qui, sans elle, serait due au procès-verbal contre le-; quel on l’a dirigée. Le défaut d’autorisation arrête: sans doute les poursuites contre les prévenus de• faux ; mais c’est là le seul effet qu’il peut opérer.