Band 
Tome second.
Seite
160
JPEG-Download
 

i6o

FLO

FLO

La surveillance des rivières flottables et na-vigables, en ce qui concerne la pécbe et les obsta-cles que l’exercice de ce droit pourrait éprouver,continue d’appartenir aux agens forestiers, d’aprèsla loi du 14 floréal an 10.

De leur côté , les garde-pêches et les gardes fo-restiers, en leur qualité d’officiers de police judi-ciaire , peuvent constater les contraventions à la po-lice des rivières, et les délits qui pourraient êtrecommis , soit sur les propriétés des riverains , soitsur les arbres bordant les canaux de navigation ;mais ils doivent, comme pour les délits commis surles arbres des grandes routes, remettre leurs procès-verbaux au sous-prélèt, ainsi qu’il vient d’être dit.

Enfin , il existe quelques réglemens particu-liers sur le flottage, dont l’exécution est en partieconfiée aux agens forestiers.

Un arrêté du Directoire exécutif, du 4 nivôsean 5 , fondé sur les dispositions de l’art. 4 de laloi ilu 11 décembre 1789, et de l’art. 5 du tit. IVde laloiduaç septembre 1791, porte que tout gardeforestier qui jugera utile ou nécessaire à la recher-che des bois coupés en délit, d’en faire la perqui-sition dans des bâtimens, maisons, ateliers ou coursadjacentes , requerra le premier officier ou agentmunicipal, ou commissaire de police , qui sera tenude l’accompagner dans cette perquisition : d’où ilsuit qu’ils doivent veiller à ce qu’il ne soit mis à flotaucun bois de délit, et qu’ils peuvent en faire laperquisition par-tout où ils soupçonnent qu’ils ontété transportés.

Un autre arrêté, du 26 du même mois, or-donne que les dispositions du précédent arrêté sontapplicables à la recherche des bois volés sur les ri-vières ou ruisseaux flottables et navigables, etcharge en conséquence les inspecteurs de la naviga-tion ou gardes des rivières de faire la recherche etperquisition de ces bois.

Les garde - pêches et les gardes forestiers ontle droit de faire les mêmes recherches, ainsi quetout officier de police judiciaire ; mais comme ils’agit, dans ce cas , d’objets exposés à la foi publi-que et que le vol de semblables objets constitue ,non pas un simple délit, mais un crime de la com-pétence des cours d’assises, les procès-verbaux desgardes ne font pas preuve suffisante, ils doivent êtreremis au procureur du roi pour qu’il soit procédé àune information.

X. Un arrêté des consuls, du 7 floréal an 9,relatif à des dégâts causés aux bois destinés à l’ap-provisionnement de Paris, sur les rivières d’Yonne ,Eure , Beuvron et affluens , par l’effet de la crue su-bite des eaux du 27 au 28 ventôse de la même an-née, contient plusieurs dispositions fondées sur leslettres-patentes du 20 novembre i582 , l’arrêt duconseil et les lettres-patentes du 23 septembre 1626,la sentence du bureau de la ville, revêtue de lettres-patentes du i er . avril 1642, divers réglemens in-tervenus dans des cas semblables, et notammentceux des 14 décembre 1740, 20 février 1749, 18 mai1779 et 9 mars 1784. U porte que les marchandsferont toutes diligences pour recouvrer leurs bois , etqu’ils pourront les enlever sur les îles, terres, prés,jardins et autres héritages, francs et quittes de tous

dommages ou indemnités que pourraient prétendreles propriétaires, sous prétexte de dégâts, dom-mages, ruptures, etc., attendu l’événement de forcemajeure; qu’il est défendu à toute personne d’em-porter et cacher les bois épars par les eaux , à peinedêtre poursuivie, conformément aux lois relatives àla poursuite des délits en matière criminelle et cor-rectionnelle; que les préfets sont chargés de consta-ter ou faire constater par les sous-prélets et mairesles événemens de force majeure de la nature de ceuxdont il est question; que les contestations qui pour-raient s’élever à ce sujet seront réglées par voie ad-ministrative, dans les formes indiquées par la loi or-ganique du 22 pluviôse an 9.

Il résulte de cet arrêté , que les anciens arrêts duconseil relatifs au flottage , qui n’ont pas été abrogéspar les nouvelles lois, conservent toujours leur vi-gueur, et peuvent être invoqués dans les cas etpour les objets qui les ont fait rendre ; que le voldes bois de flottage doit être poursuivi devant lestribunaux, mais que c’est à l’autorité administrativeà statuer sur les contestations qui peuvent s’éleverrelativement à l’exécution des lois sur le flottage.

XI. Il a été rendu , le 25 janvier 1807 , undécret spécial relativement au flottage des bois surles ruisseaux et canaux qui coulent dans la valléede ÎSeustadt.

Ce réglement, qui est au Recueil , est le pluscomplet de ceux qui aient été rendus sur la matièredepuis la révolution. La part qu’il donne aux agensforestiers dans la surveillance ne peut que contri-buer à assurer la bonne police du flottage , et à pré-venir les vols de bois.

XII. Un second décret , du 11 janvier 180S( V. au Recueil ) , porte qu’il ne pourra être enlevédes coupes destinées au flottage aucun bois de 54 mil-Ümèt. (2 pouces) de diamètre ou 162 millimètres’ 6 pouces) de circonférence et au-dessus, avant lecomptage du nombre de stères que ces coupes aurontproduit; que ce comptage sera fait par les agens dela navigation, en présence des agens forestiers et desadjudicataires ; que les marchands ou exploitans se-ront tenus d’une indemnité de 5 fr. envers l’état parchaque stère de bois distrait des quantités portéesdans le procès-verbal de comptage, et qu’il sera sta-tué administrativement sur les procès-verbaux decontraventions.

XIII. Un troisième décret, du 29 mai 1808, quiest également au Recueil, est relatif à la police gé-nérale de la rivière de Sèvres . Ilordonneque le coursde la rivière sera libre et dégagé de tous obstacles ;détermine la longueur de son cours, et celle deschemins de halage à établir ; statue que les pro-priétaires ne pourront prétendre à aucune indemnité,aux termes de l’art. 7 du tit. XX 3 II de l’ordonnancede 1669; charge la direction des ponts et chausséesde l’exécution des travaux, de la surveillance deces travaux et de veiller à la police de la rivière; dé-fend aux riverains et autres de détourner, affaiblirou embarrasser le cours d’eau ; règle tout ce qui arapport aux plantations et constructions, et la dis-tance à laquelle elles sont prohibées, et défend d’enfaire sans autorisation ; enjoiut aux préfets , sous-préfets, maires et adjoints, ainsi qu’aux officiers de