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Tome second.
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faire passer leurs bois par les étangs et fossés appar-tenant aux particuliers, qui sont tenus de faire fairel’ouverture de leurs parcs et basses-cours aux ou-vriers , en les dédommageant s’il y échoit.

Suivant l’art. 9 , il est permis aux marchands defaire pêcher les bois de leur Ilot, qui auront couléau fond de l’eau, pendant quarante jours après le Ilotpassé , et si durant les quarante jours d’autres mar-chand* jettent du bois, le délai ne court que du jourdu dernier flot passé.

Suivant l’art. 10, faute aux marchands de fairepêcher leurs bois dans les quarante jours , les sei-gneurs ou autres ayant droit sur les rivières pou-vaient le faire, à la charge toutefois de laisser cesbois sur les bords ; et pour les frais de la pèche etde l’occupation des terres, il devait leur être payéune indemnité fixée par experts, sans que les sei-gneurs pussent faire enlever ces bois, àpeine de pri-vation de tout remboursement et de restitution duquadruple du prix des bois enlevés.

Suivant l’art. 11, les marchands sont tenus, avantde jeter leur flot, de faire visiter parle premier juge,partie présente ou dûment appelée, au domicile desmeuniers les vannes, écluses, pertuis et moulins,et faire faire récolement de ladite visite , après le flotpassé, par le même officier , à peine d’ètre tenus detoutes les dégradations qui se trouveront.

Suivant l’art. 12, si par la visite faite avant leflottage il parait qu’il y ait aucune réparation à faireaux vannes, etc., les propriétaires sont tenus de lesfaire après une simple sommation à personne ou audomicile du meunier; sinon il est permis au mar-chand de les faire faire, et le prix est déduit sur lechômage des moulins, et le surplus, s’il y en a,remboursé par préférence sur le loyer des moulins.

Suivant l’art. i 3 , quand les moulins bâtis par ti-tres authentiques sur les rivières et ruisseaux flot-tables chômaient à l’occasion des boisflottés, il devaitêtre payé pour le chômage d’un moulin pendantvingt-quatre heures, de quelque nombre de rouesque le corps en fût composé, 4 ° sous, à moins que lesmarchands ne fussent en possession de payer moin-dre somme , auquel cas l’usage devait être suivi.

Le droit est porté à 4 fr. par la loi du 28 juillet1824. Y. Chômage.

Suivant l’art. 14, les marchands peuvent se servirdes terres sur le bord des rivières navigables etflottables, pour y faire les amas de leurs bois, enpavant pour l’occupation; savoir, 18 deniers parcorde qui sera empilée sur les terres en pré, un sousur les terres en labour , lesquelles sommes serontpayées chaque année que lesdits bois demeurerontempilés ; moyennant quoi, les propriétaires seronttenus de souffrir le passage des ouvriers sur leurs hé-ritages, tant pour faire les empilemens que pour fa-çonner les trains, même de laisser passer les harn ois,partant les rouettes, chantiers et autres choses né-cessaires pour cbnstruction des trains.

L’indemnité est doublée par la loi du 28 juillet

1824.

Suivant l’art. 1 5 , les marchands doivent fairemarquer leurs bois, les faire triquer et empiler sé-parément sur les ports flottables, faire faire les pilesde 8 pieds de haut sur la longueur de i 5 toises, ne

laissant entre les piles que 2 pieds de distance,' et nepeuvent faire travailler à la construction de leurstrains qu’après avoir payé l’occupatioh , à l’effet dequoi ils sont tenus de faire compter et mesurer lespiles par les compteurs des ports, en présence despropriétaires ou eux dûment appelés.

III . Cette ordonnance a été confirmée par un ar-rêt du conseil du 7 septembre 1694, qui ordonneque les art. 52 du tit. XY, 45 et 45 dit tit. XXVIIde l’ordonnance de 1669, seront exécutés selon leurforme et teneur, et fait défenses à tous seigneurs ,ecclésiastiques et particuliers, officiers et autres,d’empêcher le transport des bois par terre et pareau , et d’en interrompre le flottage sur les rivièresqui passent en leurs terrés ou domaines , sous pré-texte des dommages et chômages causés par les boisflottans, à la charge et condition qu’après le trâAs-portet flottage des bois, et sans préjudice d’iceux,les marchands seront tenus de réparer et payer lesditsdommages et chômages suivant qu’il sera réglé, etc.Y. cet arrêt au Recueil.

IV. Indépendamment desréglemens généraux surle flottage , il a été rendu plusieurs arrêts particu-liers : tels sont, i°. un arrêt du parlement, dui 3 juin 1718, rendu pour Orléans , qui ordonneque les meuniers des moulins de la Loire seront te-nus de mettre leurs moulins bout à bout l’un del’autre, de manière que la voie navigable demeurelibre dans une largeur de 8 toises ; 2®. un arrêt duconseil , du 18 mars 1727 , qui ordonne la démoli-tion des moulins nuisibles à la navigation; 3 °. l’ar-rêt de 1672 pour la ville de Paris , que nous avonsanalysé; 4°- un arrêt du 9 mai 1741, contre lesmeuniers de la rivière de Vilaine , etc., etc.

V. Les dispositions des art. 4 2 j 4 ^ 44 du

tit. XXV 41 de l’ordonnance de 1669 , qui défendentd’embarrasser les cours d’eau, ont été Renouvelées parl’arrêté du Directoire exécutif, du 19 ventôse an 6,et par plusieurs décrets, que nous analyserons ci-après.

VL Quant à la police des fleuves, rivières èt ca-naux , elle est attribuée à l’autorité administrative.Les contraventions doivent être constatées par lesmaires ou adjoints, les ingénieurs des ponts et chaus-sées , les agens de la navigation , les commissaires depolice et la gendarmerie.

VIL La connaissance de ces contraventions est éga-lement attribuée à l’autorité administrative, le toutd’aprèsla loidu 29floréal an 10, portant que les pro-cès-verbaux seront adressés au sous-préfet, qui or-donnera, par provision et sauf le recours au préfet,ce que de droit pour faire cesser les dommages, etqu’il sera statué définitivement en conseil de pré-fecture.

VIII. Les difficultésqui peuvent s’élever relative-ment au paiement des indemnités dues aux proprié-taires de moulins et aux riverains des rivières sôntde la compétence des tribunaux ordinaires, qui con-naissent également de toutes les questions de droitet de propriétés relatives aux cours d’eau. V. Coûtsd’eau.

IX. Les agens forestiers n’ont, d’après cès nou-velles dispositions, que des obligations très - res-treintes relativement au flottage.