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Tome second.
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du pouvoir qui lesainstltués : Quia eorum persona etinduslria electa est. ( D. L. § De mimer, et honor.)

Les fonctionnaires publics jouissent de la garantieconstitutionnelle, et ne peuvent, pour les faits re-latifs à leurs fonctions , être rais en jugement qu’envertu d’une autorisation spéciale du gouvernement.

\ . Alise en jugement.

Les lois et notamment le Code pénal détermi-nent les peines à infliger aux fonctionnaires publicsqui se rendent coupables de crimes ou de délits dansl’exercice de leurs fonctions.

La destitution est prononcée contre tout fonc-tionnaire qui aurait touché deux fois son traitement,outre la restitution de la somme indûment perçueet une amende du quadruple. ( Loi du 26 frimairean 2, art. 3 .)

Voyez les art. 80, 81 et 82 du Code pénal, sur lespeines à infliger aux fonctionnaires publics et agensqui livrent à l’ennemi le secret d’une négociation oud’une expédition, et les plans d’une place forte;l’art. 114, sur les actes arbitraires; l’art. 117, surle refus de déférer à une réclamation légale contredes arrestations illégales ou arbitraires; les art. 124et 125 , sur le concert de mesures contraires auxlois; l’art. 126 , sur les démissions concertées; lesart. i 45 et 146, sur le faux (V. ce mot) ; les arti-cles i66et 167, sur les forfaitures; les art. 169,170, 171 et 172, sur la soustraction de deniers pu-blics ou privés, d’actes, de titres, d’effets, etc.;l’art. 173, sur la suppression ou soustraction d’actes;l’art. 174, sur la concussion; l’art. 175, sur l’in-térêt pris dans une adjudication ou entreprise donton a la surveillance ou qu’on est chargé de lairepayer ; les art. 177 et 178 sur l’acceptation de donsou promesses pour faire un acte de sa fonction nonsujet à salaire ; l’art. i 83 , sur les décisions renduespar faveur ou inimitié; l’art. 184, sur la violationde domicile; l’art. i 85 , sur le déni de justice;l’art. 186, sur les violences exercées envers les per-sonnes ; l’art. 187, sur la suppression ou l’ouver-ture de lettres confiées à la poste ; les art. 188, 189,190 et 191 , sur l’emploi illégal de la force publi-que; l’art. 196 , sur l’entrée en fonctions avant pres-tation de serment; l’art. 197, sur l’exercice desfonctions après destitution; l’art. 198, sur la grada-tion des peines encourues par les fonctionnaires pu-blics, pour les crimes et délits auxquels ils auraientparticipé lorsqu’ils étaient tenus de les surveiller ouréprimer.

Un arrêt de la cour de cassation , du 18 nivôsean 9, décide, à l’égard de deux gardes qui avaienttrafiqué , moyennant argent, de l’exercice de leursfonctions, que ce fait constitue un crime , bien queles accusés ne l’eussent point commis pour s’attri-buer les deniers de l’état. V. Concussion, Corrup-tion, Gardes, Injures, Mise en jugement, Rébel-lion, Violence.

FOND, du latin fundus ou funduni, l’endroit leplus bas d'une chose creuse. Fond, en terme de pra-tique , est opposé au mot forme, et signifie ce qui estde la substance d’un acte, ou ce qui fait le vrai sujetd’une contestation. V. Fonds.

FONDATIONS. Travaux qui se font pour asseoirlesfondemens d’un édifice.

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C’est aussi un fonds légué pour des œuvres depiété, ou pour quelque autre usage louable.

Les fondations qui ont pour objet l’entretien desministres et l’exercice du culte, ne peuvent être exé-cutées qu’avec l’autorisation du gouvernement. {Loidu lé» germinal an 10, art. 73.)

11 en est de même de celles d’hospices et d’autresétablissemens publics. {Code civil, art. 910.)

Les fondations ont été, pendant et depuis la révo-lution, l’objet de plusieurs lois.

Voici l’indication de celles qui concernent lesfondations de services religieux : la loi du 12 juillet1790, qui, en supprimant tous les bénéfices, déclareque dans cette suppression sont compris tous titreset fondations de pleine collation laïcale; la loi du10 février 1791 , qui a permis la vente des immeu-bles réels affectés à l’acquit des fondations desservices religieux ; la loi du 26 septembre de lamême année, relative aux fondations faites en fa-veur des corporations supprimées; la loi du i 3 bru-maire an 2 , qui déclare faire partie des propriétésnationales tout l’actif affecté aux fabriques et à l’ac-quit des fondations; la loi du 18 germinal an 10, quia ordonné le rétablissement des fabriques ; le décretdu 22 fructidor an 12, qui remet aux administra-teurs des fabriques l’administration des biens et re-venus rendus auxdites fabriques par les décret etdécision des 7 thermidor an 11 et 18 nivôse an 12 ;le décret du 19 juin 1806, qui ordonne aux hos-pices et bureaux de bienfaisance qui, en vertu de laloi du 4 ventôse an 9, ont été mis en possession debiens et rentes chargés précédemment de fondationspour quelques services religieux, de payer la rétri-bution de ces services.

Les lois et réglemens relatifs aux fondations pourle soulagement des pauvres, sont: la loi du 23 oc-tobre (5 novembre 1790), qui avait ajourné laquestion de savoir si l’on déclarerait nationaux lesbiens des hôpitaux; la loi du 19 mars 1793, qui enordonna la vente ; la loi du i er . mai suivant, qui ex-cepta provisoirement de la vente les biens des hôpi-taux et maisons destinées au service des pauvres etau soin des malades; la loi du 23 messidor an 2 ,qui leva cette suspension à la vente; les lois des9 fructidor an 3 , 2 brumaire et 28 germinal an %,et 16 vendémiaire an 5 , qui arrêtèrent et révoquè-rent l’exécution de celle de messidor an 2 ; la loi du20 ventôse an 5 , qui ordonna des mesures pour in-demniser les hospices des pertes qu’ils avaientéprouvées ; le décret du 27 prairial an 9, rendu dansle même esprit; l’arrêté du gouvernement, dui 5 brumaire an 11 , et le décret du 12 juillet 1807,qui ont fait l’application de celui du 27 prairialan 9.

Ces lois et décrets se trouvent rapportés textuel-lement dans le Répert. de jurisprud., au mot Fon-dations.

La loi du 5 décembre 181 4 excepte provisoire-ment de la remise à faire aux émigrés les biens dontil a été disposé en faveur des hospices.

Les débiteurs de rentes constituées ci-devant auprofit des fabriques, à la charge de fondations quine s’acquittent plus, ne sont pas déchargés de cesrentes envers l’état. Ainsi jugé par des arrêts de la