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cour Je cassation, des 11 floréal et i 3 prairial an 9,4 nivôse an 10 et 24 pluviôse suivant, cités au motFondations du Répert. de jurispr. , et des Quest.de droit, par M. Merlin.
Une dotation faite pour cause de fondation nepeut pas être réputée gratuite : elle est toujourscensée faite à titre onéreux , puisqu’elle n’a lieu qu’àla charge de prières. V., au Recueil, V Arr. de la C.de cass., du 14 brumaire an i 3 .
FONDRIER (BOIS ). C’est celui qui, dans le flot-tage, va au fond de l’eau. V. Flottage.
FONDRIERE. On donne ce nom à des terrainsdont la surface parait ferme et solide, mais dontl’intérieur est tellement imbibé d’eau, que les hom-mes et les animaux qui marchent dessus risquentd’être engloutis.
FONDS, en terme d’agriculture, signifie le sold’une terre, d’un champ, d’une forêt.
Fonds, en terme de pratique, signifie les biensréels, comme les fonds de terre et les maisons.
Fonds, en terme de commerce et de finances, sedit d’une somme considérable d’argent ou de valeursdestinée à quelque usage, de toutes les marchan-dises d’un marchand, des effets publics en circula-tion , etc. V. Traitement.
FONDS DES EAUX ET FORÊTS. I.es officiers Ides eaux et forêts ne devaient connaître, dans lesdifférens de partie à partie, de la propriété des eauxet bois appartenant aux communautés ou particu-liers, que lorsqu’elle était nécessairement connexe àun fait de réformation et visitation, ou incidente,et proposée pour défense contre la poursuite. {Art. 1 odu tit. I de l’ord, de 1669.)
Les officiers des maîtrises et des Tables de marbreindistinctement, pouvaient connaître en premièreinstance de tout ce qui concernait les fonds et lapropriété des eaux et forêts appartenant nûment auroi, et celles dans lesquelles il avait intérêt. Y. lesart. 1 , 3 ,4 et y du tit. XI 11 de l’ord. de 1669.
Aujourd’hui ces questions sont de la compétencedes tribunaux ordinaires, et les actions se poursui-vent à la requête des préfets. Y. Instance.
FORCE PUBLIQUE. Les gardes des bois de l’é-tat, des communes et autres établissemens publics,peuvent être employés comme les gendarmes et con-curremment avec eux, pour tous les services de po-lice et justice civile et militaire, dans l’étendue ducanton où chaque garde exerce ses fonctions. ( Loidu 9 floréal an 11, tit. III, art. 17.)
Ces gardes, les gardes champêtres et les gardesdes particuliers, sont réputés agens de la force pu-blique , et toute rébellion contre eux, lorsqu’ilsagissent dans l’ordre de leurs fonctions, doit êtrepunie comme rébellion à la force publique. Y. lesart. 94, 186 , 188, 189, J90, 191, 209,224, a 3 o,23 i et 234 du Code pénal de 1810, concernant laforce publique et son emploi.
V . Gardes, Rébellion, et un Arr. de la C. spé-ciale du départ, du Nord, en date du 2.5 avril 181 5 ,qui condamne un particulier à huit années de ré-clusion , pour rébellion à main armée contre desgardes.
FORCINE. Terme de bûcheron, qui signifie unrenflement qu’on aperçoit à l’angle formé par la réu-
nion d’une grosse branche avec le tronc d’un arbre.Ce terme signifie aussi l’aisselle des branches.
FORESTIER. La dénomination de forestier estfort ancienne. On la trouve employée dans le capi-tulaire de Charlemagne , de 8 i 3 , où il est dit,art. 18, Ile forestis : ut forestnrii bene illas (fo-restas) défendant simul et custodiant beslias etpis-ces. Elle exprimait alors la qualité des officiers quiavaient la surveillance des forêts et des étangs.
lien est fait aussi mention dans l’ordonnance dePhilippe-le-Hardi , de 1280, et dans des titres de1275 et 1276, par lesquels le même roi accorde desdroits dans la forêt de Cuise. Ces titres sont adres-sés : forestariis Cuisicr. 11 paraît, au surplus, que,dans ces anciens temps, il y avait plusieurs titrespour désigner les officiers chargés de la conserva-tion des forêts, tels que ceux de juges, de députés,missi, de verdiers, veridii, de baillifs, balivi, degardes , forestarum custodes, etc. Une ordonnancede François I er ., de i 534 , porte création d’un grandforestier pour la forêt de Bière. Flenri II, par sonordonnance de i 554 , créa, en titres d’offices, lesverdiers, gruyers, maîtres des gardes, maîtres ser-gens, forestiers, capitaines, concierges, etc. Ces dif-férentes qualifications désignaient des fonctions demême nature. V., à cet égard, ce que dit Saint-ion, p. 87, et ce que nous rapporterons plus loin àl’article Forêt.
Aujourd’hui le mot forestier désigne d’une ma-nière indéterminée toute personne qui exerce unemploi dans les forêts. Nous avons indiqué , dansl’article Ecole forestière, les connaissances qu’ondoit exiger d’un bon forestier, et les moyens quinous paraissent propres à les procurer.
FORÊT, sylva. On appelle ainsi une grande éten-due de terre couverte de bois.
Autrefois le mot forêt s’appliquait aussi bien auxeaux qu’aux forêts, ainsi que le remarque du Tillet,en pariant de la deuxième branche de Bourgogne etdes comtes de Flandre , où il dit que les gouver-neurs et gardiens de Flandre , avant Baudouin, sur-nomme Bras-de-fèr, se nommaient forestiers , parcequ’ils avaient la garde non-seulement de la forêtcharbonnière, mais encore de la mer.
Nos premiers rois avaient des domaines particu-liers , appelés villa regia, ou foreste dominicum ,qu’ils faisaient administrer par des officiers désignéssous le nom de juges, auxquels ils recommandaientparticulièrement la conservation de leurs forestæ,mot générique qui comprenait alors les étangsroyaux pour le poisson, en même temps que les boispour le pâturage. C’est ce qu’on voit dans la dota-tion de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés parChildebert, où la pêche de la Seine , vis-à-vis dubourg d’Yssv, est désignée par le mot foresta; et dansune lettre de Zwentibold , par laquelle il donne àun monastère de Flandre son droit de pèche sur laMoselle , forestam suam superfluvium Mosellæ. Lemême mot foresta se trouve employé dans les chartespar lesquelles Charles-le-Chauve donna à l’abbayede Saint-Denis la seigneurie de Cannoche avec laforêt des pêches de la Seine , et à l’abbaye de Saint-Benigne de Dijon la forêt des poissons de la rivièred’Aische.