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Tome second.
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naissance exacte de la nature de ces droits ,et em-pêcher qu’on en abuse.

Exploitation. — Les gardes doivent veiller à ceque les adjudicataires des coupes en usance se con-forment’à ce qui est prescrit par les lois et ordon-nances, et)par le cahier des charges 5 ils doivent par-ticulièrement faire en sorte queles ouvriers coupentles boife rez de terrey à te'qu’ils ne laissent atifcunesouche rabougrie ; à ce qu’ils ne changent aucun de'sbaliveaux qui otit-été ntdrquÔS 5 à ce"que les arbresd’assieftè, de lisière, de"pdréisy et Je s piedi cornîerssoient oôn$ervés: d*

'Dépositions spethilès' dont Iexécution est re-commandée. — Ils doivent empêcher que personnen’amàs^e dans leis fbrêfs'des fetiiîîages , herbages,glartds bfl Faînes ; qu’il' d’y soit enlevé dés sables,terres, marne cru argîlie j îjii’il (Ty soit arraché aucunplant ae chêne'éï àutrés arbres, à moins d’une au-torisation expresse; qu’il ne soit brûle ni landesni bruyères à iiitfe dlstafifcë’dés fcrêfs mbYndre de5 o tol^bS (près, d’un kil ) om.')'j ii què l’on ne cons-truise 1 auchn CTlâtéatf l , , fetùie" bit maison dans l’en-clos, aux rives fet.à. 2 kiléiS. déiforêts royales, niauciifpfonr à chhdk , tuilerie, briqueterie, verrerie,forgb ni scierie, sUifSpermission du gouvernement;qtron ne mène les chèvres et moutons dans lesbois, quelque âge qu’ils aient, et en quelque tempsque ce puisse être." Enfin, ils doivent se donner tousle!^dfns possibles pour qu’il ne se commette, danslés bois et fdfëts, Aucune infraction aux lois et or-donnances.

Citations. — Les gardes peuvent faire tous ex-ploits et citations pour la poursuite des délits enmatière de forêts, chasse et pèche, quand même lappursuite serait exercée par le ministère public.{■An. de la C, de cass., du 6 nivSse an izj- — AvisCons. d’état, du 16 mai 1807 , approuvé le6 juin suivant. — Décret du i«. avril 1808. — An.de la t C\ de.cass., du 0.6^ juillet 1822.) Y. Citations,Exploit, {Frais de justice.

Témoignages, lis doivent être entendus devantles tribunaux comme témoins, sur les faits qui ne.sont pas'suffisamment expliqués dans leurs procès-verbaux. (An. de la C. de cass., des 16 frimairean j 2 — 8 décembre 1 8 o 3 , 3 o messidor an 12 —i £ juillet , 21 juillet 1820 et i er . mars 1822.)\. Délit, Preuve testimoniale , Procès-Verbaux,Témoignage.

Garde forestière, r— Les gardes des bois royaux,ceux des communes et autresétablissemens publics,doiventêtre organisés en un seul corps, sous le titrede garde forestière.

Le corps 4 è la garde forestière peut être employécomme celui de la gendarmerie r et concurremmentaveu lui , pour tous les- services de police et justice<»vile et militaire, dans l’étendue du canton oùchaque garde exerce ses fonctions. (Loi du 9 floréalandr*‘Ÿarti }.5 et tù.) '

Le cheMfe brigade informe le garde général de 4apparitions dansâtes bois des gens suspects, et d^tout ce qui a’-yt -passe de contraire à la sûreté pu-ibtique, «Btf le ,ga«le génénal transmet avec céléritécett»de 'la gendarmerie.. {

- La brigade forestière se joint, si cet officier.le re-quiert, à la force armée.

Dans les arrandissemens forestiers ou la disper-sion des bois serait un obstacle à l’embrigadementdes gardes particuliers, ils doivent, en cas de ren-contre de vagabonds ou gens sans aveu rôdant dansles bois, en informer sur-le-champ le garde géné-ral , qui fait passer cette information à la gendar-merie^ et l’aide ou la fait aider pour les fouilles dubois, quand elles sont reconnues nécessaires. (Instr.du 7 prairial an 9, $ 1 , art. 12 et 1 3 .) -

Garde nationale. — Les gardes, étant déjà'agensde la force publique et de plus officiers -de; policejudiciaire, ne peuvent être requis pour le service dela garde nationale. ( JDécis. minist., mentionnée dansune Circul. du 16 mars 1807. —- Circul. du 3 o dé-cembre 181 3 .) un

IY. Protection légale accordée aux garçles.

Les gardes sont officiel»! de police judiciaire etagens de la force publique*, et endette double qualitéils jouissent d’une protectiûtiVspéeiale.' 1

Mise en jugement. — Ils-ne peu-vent; être mis eujugement sans l’autorisation, préalable de l’Admi-nistration. V. Mise en jugement,

Rébellion. — Toute attaque, toute résistanceavec violence et voies de fait envers les garnies cham-pêtres ou forestiers, etc., agissant pou* l’exécutiondes lois, des ordres ou ordonnances de l’autoritépublique, des mandats de justice ou de jugemens,est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit,de rébellion. (Code pénal, art. 20().'y

La rébellion est punie, suivant les circonstances-,des peines portées par les art. 210, an, 2>iaeta<3du Code pénal. Y. ces articles au Recueil, t. II,p. 387.

Il y a lieu à l’application de la peine prononcé*'par la loi contre celui qui frapppe .tm garde en fonc-tions, quand même celui-ci nîagirajt pas Légalementdans l’ordre de ses fonctions. (Ainsi jugéq.sous.lerégime de la loi du 22 juillet 179-1 , par Arr. de laC. de cass., du 21 prairial an 10— 10 juin 1802.)

Sous le régime de la loi du 18 pluviôse an i 3 , lesviolences et voies de fait exercées avec armet, oupar deux ou plusieurs personnes, même sans arme,contre des gardes en fonctions, étaient de la com-pétence des cours spéciales. (An. de.la C. de cass.,des 6 fructidor an i 3 — a4 août 1 8 o 5 , 8 mai 1806,7 mai et 16 juin 1808, i 5 mars 1810 et 7 février1811.).

Mais il fallait, dans le cas d’une rixe entre ungarde et ub délinquant, que ce dernier fût armé ,pour constituer la compétence de la cour spéciale.(Arr. du io septembre 1812.)

Lee gardes «ontréellement dans l'exercice de leursfonction»: lorsqu’ils s’y rendent ou qu’ils en revien-nent, «t les voies de fait exercées envers eux dansces-ckooastances constituent la rébellion. (Arr. du17 mai »8o6. J >dj

Les gardes forestiers et les gardes champêtresétant, d’après l’art, j du. Code et instruction crimi-nelle, rangés-dans la classe des officiers de policejudiciaire, il s’ensuit que le meurtre commis volon-tairement sur lelir personne est passible de la peine