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lierssans iléchiaitiiul préalable, dam lotbois à èuxappartenant- (Décret du i 5 avril l8ri j art. xo{
4P. Los contraventions à la loi du 9 Horèfil are i 1,sur les défrichemens.
• 5 P. Les infractions aux lois sur 1 b port d’armes..Décretdu 8 mars 1811.)
6°. Les délits de chasse dans les forêts de l’état etdans celles qui sont soumises à l’administration dugouvernement. (Arr. du Directoire exécutif, du••8 -vendémiaire an 5 , art. 2. — Régi, du grand-veneur, du 1 et . germinal an 1 3 , art. 4' — Ord. duroi y du 1 5 août 1814').
rf*. Les délits de pêche dans les fleuves et rivièresnarigables^IfLcuVa 14 floréal an 10, tit. V, art. 17.)
Les gardes doivent, lors même qu’ils n’auraientpas été req uis par le propriétaire, constater valable-ment les délits pour cause d’introduction des chèvreset bête^q.lainç.dans lgs bois de particuliers, à moinsque ces bois ne soient Au nombre de ceux que la loidu 9 floréal an 11 permet de défricher. ( Arr. de laCi ' do crWsiq 1 dei 5 novembre *807 et 3 septembrei8o8.)V. Chèvres et Défrichement .
Les prbtès-verbaux.dèl ces gardes doivent aussifaite foi eh jhétice ppur les contraventions aux ré-glemens sur la pêche, commises dans les petites ri-viêrèst'V'. Délits de pêche.
LÀ 1 pouvoir ’binsi donné aux gardes forestierstoytuwc-dol constater les délits de pêche, s’exerceorme Utv dm Aient avec lee garde-pêches. V. Garde-Pêoke.'$o\ ob
dComme les arbres des grandes routes et ceux descanaux sont mivsouS la surveillance des officiers fo-restmis par la loi du 18 messidor an 10, les gardesforestiers, on leur qualité d’officiers de police judi-ciàirê ^peuvent Sans doute constater les contraven-tions aux lois rendues sur cette matière ; mais at-tenduqaç, dtgptès la loi du 29 floréal précédent, lesdétériorations qui *$■ commettent sur ces sortes deplanthtipit* sorU-réprimées par voie administrative,un garde’&Mjestiehqui a constaté un délit de cette na-ture doit transmettre son procès-verbal au sous-prêfet de-l’arrondiSseroent,'chargéde faire cesser pro-visoirement les dommages. V. Arbres sur les routes.
Mais 'les gardes forestiers et champêtres sont sansqualité*pour constater des délits ou contraventionsétrangères àda'police rurale et forestière. -'{Arr. duli février i8to. )
Procès-üerbaux. — Les gardes dressent, jour parjour , de* pfocès-verbaux de tous le»délits qu’ils re-connaissent. ( Loi du 29 septembre 1791 , tit. IV,art. 3 .)
ils spéfcifient dans leurs pfocès-verbaux le jour dela reconnaissance et le lieu du délit, les personneset le nombre des délinquans lorsqu’ils:sont parve-nu»! iles connaître; l’espèce et la grosseur des boiscoupés ou ènlevés; les instrumens ^ veiuires et **te-tloges' employés; la- qualité et- lef nombre des bes-tiainàuB délit, ét généralement tontes fes"circons-tances propres à faire connaître les délits et'les dé-*linquans. \tb., art. 4I) ■’ !
Ces procès-verbaux sont rédigée sur des feuilles àCe destinées, suivant l’ordre de leurs numéros, etqui leur sont délivrées par le garde général. -^Instr.du r6 ventôse an 10 , art. 21. — Instr. du zi mars
i8»i , art 1170 V. les modèles de procès-verbaux àAtlas, et le mot Procès- Verbal,' :i m 11 • 'v
Perquisitions. — Ils suivent les bois ■goupé'#. endélit dans les lieux où ils ont été transportés; maisils ne peuvent s’introduire dans les ateliers, bàli-rapns, cours adjacentes et enclos, sans èt*e,assistésd’un officier public. {Lcd du 29 septembre- iÿçi ,tit. IV, art. 5 . — Code d’instf&iarifn.'t art, VlPerquisition. 1 e;- b :-*i- 1
Séquestre -Ils mettant.pu séquestte^ibcnsJqfc»*
fixé par la loi, les bef^#«») 5 ro}vv 4 siêu : <b: 4 i»,:aiirtique les instrumens et attelages des (JéUnqhansnifLordu 29 septembre 17.9,1* t^ JV art-;^N^é-
l UeS A tr £ . T1 . -ri. ■'•«U— '
Affirmation. —Ils signent leurs» prppgs-ve/b^nxet les affirment dans.les S,-,^ffinnaifqp.
Enregistrement. — Ils les font eijjfegjstfer dans lédélai de 4 jours. (Loiâuzz.friniairerji^aÀ.aoy)V .Procès-Verbaux.' / .'hJno
Registre. —Ils ont un rêgiStre (f’ffr^cot^.çti pa-raphé par le sous-inspecteur); fijs-j; û^çrivejU, jourpar jour, les pféçès-y^jfbaùx' qq’^s drq^éf.(Instr. du 16 ventôse an 10,1 artt 19.)., ■
Ils signent chaque _ transcoptiqp » et. inscf\ypnten marge du procès-vèrbal. ae..jq9 eptpais-
trement. (Loi du 29 septembre 1,794., U 1 * IV,art. 1 o.j) u ,
Envoi des procès-verbaux • Bs-.fppt pÜj-yqmr
leurs procès-verbaux dûment affoipé^ L leur„£pèfimmédiat, au plus tard dans fe ^îqtg^e de.dçurdate, et inscrivent en marge de la transcription surleur registre la date de l’affirmation et de Uenvoi.[Ib., art. 11.) 1 v ‘7 / ' ’‘ iij
Ils constatent régulièrement sur lé^mernê registreles chablis ou arbres abattus par îèVvéiifs dans l’é-tendue de leur garderie, et én dbnnëqf avfsVfllsveillent à la coriserv'àtio'n c^esdils arbres',‘ainsfqu’à
celle dë tOut bols 1 gisant dans, lè's fôrêts.' (/£.,art 12 ) 1 • !û . 1 »>:>' ïv\ —Aasmv... dui\ <S
Ils mentionnent’shr leur règîstre 4S gj’4fïèraiç s rndnttout ce qui se fait pour ou cdntte l‘ë sCTvlce danVl’ê-tenduede leur garde. fOt'd: de\ttr)',iit. 8.)
Assistance. — Les garde* asSÎétèrtf,Tàf'tOMé* réqui-sition , les préposés de la conservation 1 ''datts leursfonctions; ils leur exhibent leur registre etsigtient,lorsqu’ils en sont requis, les protès-verbaùi quisont dressés, ou disent la cause de’leur ref \is'. l {Loidu 29 septembre 1791-, tit. IV, art. i 3 .)
Affouage. — Dans le cas de délivràhcé â‘'titfed'affouage, ils sont tenus , pour obrier à totis efilè-vemfens, omissions ou erreurs préjudiciables bux iii-térêts de l’état, de surveiller les bûcherons 1 , ! ainsique le nombre, le comptage et lèS'dimensionià descordes. (Instr. du 16 ventôse d»:^o , drt. .8. 1 ) 1 eé’ Surveillance, t—.Les gardes spnl ohar^é* deiveil-ler wuit er jour à la conservation des bois cdrifiéfràéeur gattle. (Dispos, contenue en la'•coMmïisiem-dé-iisré'e à chaque garde.^ ■ >313x0 obiag supi:
Feu. — Une de leurs premiètWoMigarions'est'de•garantir du feu les forêts domaniales. EaUtédès-'au-torise à empêcher toutes persomtea d’y apporter ou-allumer du feu, en quelque saieop que <ee soit. ;
' ri Usages, — S’il y a : deS’u8aj>ë*<d&.né lës bois quileur sont confiés, les garde* doivent avoir Une con-