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Tome second.
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213
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tepuç, daju une a Çircfl. du »3 germinal an®i '.,^ 9 ^. 1 ^ ni., ni q

WViWteW ,<Ug forêts a, le drplt de prononcer

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i$nser çjtj^an^ lp^ças de Ip négative, if a retour* à.'addition aux centini^çÉ|s çqàttibution? prescritesPéRA%W.» nùh — .yfo-i-ji - >\ vrm ' ■• ‘j-u- ''K'' \

..Jtf.fvntftjtâwfMrwtiw.prffy,, à itwpfitJQv<% trimestres ,. u* e,t^i,par. pous-^réfetHurer.dp, cequipst d4,à c^) j aqne'garde. Ce magistrat faitparvpniràqhaque apqpç-pféfet l’ptat qui concerne le* gardasd,e son arrondissement, avec son-ordonnance depaiementjle sous-préfet en donne connaissance auxpercepteurs et aux receveurs des communes, qui enacquittent le rtnÜitàrit ànr T’èmargefttent des gardes.(Décret di\%\jf.X\yiçr i 8 ) 3 <)

XU. Jtps ionçtiqns des gardes, tant généraux queparticuliers, attachés aux bois des commues^ desVospiçes et autres établisse mens publics, sonp lesmêmes que pelles qui sont attribuées apx gardçs fo-restiers royaux. (I,oiduseptembre 179a, tjt. jfll,art. 6, et tit. XIII, art. 1 er .)

Ils doivent notamment s’opposer à ce fyye les,ba-bitans conduisent,feprs bestiaux dans les pitiés debois de la commune quip’gnt pas été déclarées dé-fensables par les agens forestiers. ( Décret du ni-vôse an i 3 . ) . .

Ils sont chargés de constater les détins, cppçnisdans les triages qui leur sont confiés, pu .fà confor-mant à ce qui est prescrit aux gardes forçai ersroyaux; et les délits commis dans d’autres,bo4s,.çoju-munaux et royaux que ceux dont ïp gfiymq J^p,r jsstconfiée, aiqsique dans les boisdpap4rtLpMtiyêrs, r) lp r s-qu’ils en sqnt requis par les propriétaire?,^ du9 floréal an 11, art. 12.) ol ii,-

Les délits de chasse dans les toi? dont ifs pÿt (asurveillance sont; aussi par eux constatas; cmûLse^pr-ceut dans ces bois les mêmes fonctions que Jes- g^rdesroyaux dans leurs triages, et l’on peu^inféfejr» desdispositions de l’art. îî dp la loi du 9, 4ftréal» quivient d’èjfe cité, que les gardes dps^pmm^n«|,etde*,étabfis.?êmpns publip < ^9t aussi, c^ctèr^^oorconstater les délits de.chf^e compjis 1 ^an^ 4 ;^ 4 it!e sbois que ceux qu i leur sont. çanués; lorsqu’îfMM# 1requis. k , • ,r ;

D’après l’avis du copsejl, d’état, dit Mrph£ej$»ean i3, approuvé le 3o, les communes ei^esdtaldis-semens publics ont le droit de pêcheySpt. les^ytiesde rivières non navigables qui Jpngent. léuffc.bois.Ce droit étaptune dépendance de 1*. p rp prié té jfores-tÿçrp^, Jes,gardes dpnt jf s’agit dpivept;,vfliU*r, àiÇ equ’il «eût, respecté, et ont conséquemment le ppu-.voir^p consta-tpr lesdélitsde pêche qui sont çor*missur lesdibes.parliq» de rivières.

ll^Acûrerauussi.aiwât b® même pouvoir pour ,te«délits.d^êçbn asmmis sqr d’autre^ parties ^ ri-vières, soit parce qu’ils sont officiers de police, judi-ciaire, soit parce qu’ils peuvent être considéréspomma.dtfl lWpGsé* à* l’Adminifctratlifi^Ikji/ila la

que

pouvant rechercher les délits de bois autres que ceuxcommis drtns lfiur» triages, dn peut en conclure tju’j 1en est de,mêmeùil’égard des délits de pèebp.snanCe qui a été dit. plus haut des. gsrdeslfoeeatierstOtyàiixv au, sujettes détériorations commises box tesAtbre&dés grandes routes et deaWananx-f- eftiappli-

dwuinfidtide, kursiioie, pour acquitter '.édite -Aéj-

suf^pei^donpfnyiyuret 4 é ceux qu’il reconnaît.cou*blés de prévarication ou de négligence, à, la charged’eiyffpndrp COmpt^ sans .délai, i L’Adnûnistratipn,qui r saule, a Je, droit de ,bes destituer. (Ord. de 1669,tit, fi, tt, InstO d# I Ad tu, forestière, du

'énrrm-Loé du 9 floréal an 11.,

< VAili 4 j'à ; ■ n -a t s i \ ru ,

C^S dp réclamation centre fé refus de; U part ducoçLsçrvptqpp-fpjre idrWtXSpr les plaintes que lacoftdÿi itérés garde$p$fi|jrftit exciter, Cesréclamfttions4,fi v ^çjt\®t£e adressées, au ministre des finances.

( Décis. du min. desfln., énoncée dans une Circul.du x i3 jffrutipQlan 12, a". 198.)

.‘VJI.Âm. bout de dfl ux nus de service, ils peuventgtfe placés de,pnéféreuçe dans l’Administration fo-nestjè*c(^sui,v^qf;ilexèl©, fl l’intelligence qu’ils ont

vIII. Les gardes des bois dey, communes doiventvpd'baud’Uvlièrftf] au milieu de laquelle estuqqplaquedç^cfétalayant pour légende : forêtscommuûalef t {Qpfifl ri du ?3 brumaire an 1a, n°. 179.)

IX. LfC mai^es-des communes, propriétaires debqiÿ, munir Les gardes de ces bois d’un mar-

teau destiné à la,parque des chablis et des arbres(l^d^Llti.fi^^épensesdoiveut être supportées par les»> nivôse an n , n». 1639-)i A>(A 4 mÀïtis^t»ti,Pp, peut établir un garde géné-ral lorsque la surveillance d’un tel agent est jugéeccfWpqablp pOUr lu conservation des bois commu-Uat^Srlifiil nu riinuo< . d (

Ler s Pdaiiué«l!'‘a.toi)rs de plusieurs communes ne^etmetdH^xéopir: pour faire la nomination de ceggrd^-.gçséràlf elle appartient à l’Administrationforcstlécci\ c .- „—.b c .v>. ,

Le garde général n’est à la charge des communesl»#wfyeiUe#ce se compose en totalité oneq prestfeeiWlidité Ae leurs bois.

Le selaife d 6 Ç ©1 agent est réparti sur chaque com-im¥U3 f^prorata- de la contenance de ses bois. {Loidu<9fl$rçal an m,, et ÇircuL du 7 prairial an 11n/

q'Xl- Le montant des salaires des gardes généraux,«t particuliers des. bois des communes qui n’ont nireveoü nj afidvage suffisant pour l’acquitter, doitêtre ajouté aux centimes additionnels des contribu-tions dçijce» communes. (Loi du 32 mars 1806,art- K'hhaj.j ni 1

.L'imposition additionnelle ne peut avoir lieu quesur 'll^nterisation du gouvernement, par décret(L’administraîjpn publique. (là., art. a. )

Pour l’exécution de ces deux dernières disposi-tions» le GonsenvateHr doit présenter, pote- dhbquef «n»ée v au: préfet.du. département un èfàtdjestoutesr )fi s tWmwmjea. psopriétaires, et de ce qoenciacwnptdi’nlloSndoif (payer, aux gardes [«.rticuliers .et géoé-uiaUJP., avefc désignation de celles auxquelles 1a vente• Aeai-epupet oé des portions d’affquages ne présenteaucune rcssoorce.pour .effectuer ce paiement.

Le préfet .vérifié y sur le budget de ces dernières( cpmruu*ee, ^iiejlès ©nt cüautres moyens, indépem-" arable aux gardé!forestiers dns eonununqs eti.des é»a-

blisseméJBA: publier. AuavivJ — . ,a t .Vu ^U\X Vit