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Tome second.
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CHAPITRE VII. — des gariIes des bois d.Vnslesquels l’état a intérêt.

Les boii dans lesquels l’état a intérêt s'ont les boispossédés par lui indivisément avec des communesou des particuliers; les bois engagés et autres, tenusà titre d’usufruit, dont la propriété iucommutablen’aurait pas encore été transférée aux Usufruitiersd’après les lois subsistantes; les bois aliénés jus-iju’au paietnént du prix dé la vente.

i°. Gardes des bois indivis. — Ces gardes doiventêtre nommés par l’Administration, attendu que lesbois indivis entre l’état et les communes ou particu-liers sont soumis au régime forestier. ( Loi du 29 sep-tembre 1791, lit. I, art. 3 , et tit. XI, art. unique.)

Dès-lors, tout Ce qui a été dit relativement auxgardes forestiers royaux, s’applique aux gardes desbois possédés par indivis.

Leiir salaire est payé par chaque copropriétaire,a raison de la portion qui lui revient dans la jouis--ance.

2°. Gardes des bois engagés ou autres, tenus àtitre de concéssioti, échange ou usufruit. — Tantque la propriété des bois dont il s’agit n’est pas de-venue incpromutable entre les mains des possesseurspar l’accomplissement des conditions qu’exigent leslois y relatives, ces bois restent sous le régime fo-restier, où iis étaient placés d’après les réglemens,et où ils ont’ éfé‘ maintenus par la loi du 29 sép-témbre 1791 , tit. I, art. 2. y

Les possesseurs ont la nomination des gardes, àla charge de les choisir parmi les personnes ayantles qualités requises pour les gardes forestiersroyaux ; mais leur choix doit être confirmé par l’Ad-ministration , et ils ne peuvent les destituer sans sonconsentement. ( Ib. } tit. X, art. 2.)

Le nombre des gardes nécessaires et le traite-ment à fournir par les possesseurs, sont, au besoin,régléte, sur" la demande de l’Aministration , par lepréfet.

A défaut par lesdits possesseurs de choisir des su-jets capables de remplir les places de gardes dans laquinzaine où elles sont vacantes, la nomination estdéférée à l’Administration. ( Ib., art. 4-)

Ces gardes doivent, comme les gardes forestiersloyaux, remettre leurs procès-verbaux aux agensfo-restiers, pour y être donné suite de la même ma-nière.

3®. Gardes des bois aliénés. — Ils doivent êtrepayés de leurs salaires par les acquéreurs^ à daterdu jour de l’adjudication. Toutefois, le trésor en faitl’avancé jusqu’au paiement définitif ctù prix, saufson recours. V. le Cah. des ch., du 2 février 1818,Art. 3i , et V Instr. du 3o juin 1818, n°. 846, sur

manière de pourvoir au paiement de ces gardes,

■ r'ia comptabilité à suivre à cet égard.

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CHAPITRE VIlï. - DES GARDES FORESTIERS

XltXTES.

, Ou. appelle àU;si les gardes qui -surveillent à-la.-,l'djf desboi* rojtfpx et, dey bois cppinnintuxppt.qui1 moi vent un traitement payéen partàe.parlq tréçpr «t

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an partie par la commune ou les communes dont ilssurveillent les bois.

La nomination de ces gardes, qui sont considéréscomme gardes forestiers royaux, appartient exclusi-vement à l’Administration. ( Loi du 9 floréal an *1— 29 avril i8o3. — Circul. du 7 prairial an 11 —27 mai i8o3. )

Les conservateurs doivent, en conséquence, pré-senter des candidats pour la nomination de ces;ardes. ( Circul. du 7 prairial an 11 — 37 mai i8o3.)f. Traitement.

CHAPITRE ÏX. - DES GARDES D£S BOIS DES

PARTICULIERS.

Ces gardes ne peuvent exercer leurs fonctionsqu’aprè8 avoir été agréés par le conservateur fores-tier , et avoir prêté serment devant le tribunal depremière instance. En cas de refus par le conserva-teur d’agréer lesdits gardes, celui qui lëé aura pré-sentés pourra se pourvoir devant le préfet du dépar-tement, qui statuera. ( Loi du 9 floréal art 11 —29 avril i8o3, art. i 5 et 16.)

Les conservateurs doivent éviter des difficultésqui occasionneraient des recours aux préfets; maisil importe qu’il n’y ait dans les bois quelconques quedes hommes actifs, d’une moralité tonnue, animésd’un esprit de conservation, et toujours prêts à don-ner les éveils qui peuvent intéresser la tranquillitépublique. ( Circul . du 7 prairial an 11—27 mai i8o3.)

Le conservateur vise les commissions de Cesgardes lorsqu’elles ont été inscrites sur un sommier,où sont relatés les noms et demeures des proprié-taires , ceux des gardes, et la désignation et situa-tion des bois; il les remet ensuite aux gardes, pourque ceux-ci prêtent serment. S’il croit devoir retuseïson approbation, il en prévient le préfet du départe-ment de la situation des bois. (Instr. du 23 mars1821, art. 29.)

Ces gardes ont dans les bois qu’ils surveillent lesmêmes devoirs à remplir que les gardes forestiersroyaux et communaux ; mais leurs procès-verbauxne font foi en justice que jusqu’à preuve contraire.

Ils ne jouissent point de la garantie accordée auxgardes forestiers royaux et communaux pour la miseen jugement, attendu qu’ils ne sont point fonction-naires publics.

Us n’étaient pas .même , sous le Code du 3 bru-maire an 4 , considérés comme agens de la force pu-blique. ( An. des 21 mars 1807 et 25 août 1808.)

Mais aujourd’hui ils sont considérés comme tels( Art. 16 et 20 du Code dinstr. crim. — Arr. du19 juin 1818), et c’est aux procureurs du roi à re-quérir l’admission de ces officiers au serment, (j 4 rr.de la C. de cassdu 20 septembre 1823.)

lia sont en conséquence chargés non-senlement derechercher et constater les délits et contravéniioasqui portent atteinte aux propriétés rurales et fores-tières dont la conservation leur est confiée, maisencore d’arrêter et conduire devant le maire ou lejuge de paix tout individu pris en flagrant délit oudénoncé par la clameur publique, lorsque le faitdont il est prévenu doit emporter la peine de l’em-ptlsonnement ou une peine afflictive et infamante,( Gofl&i & instr. .crim.-, arK »6efaoo)ei • <