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les amendés, emportent contrainte par corps, nélimitent point la durée de l’emprisonnement qnidoit être subi par le redevable : d’où l’on doit cên^dure que cet emprisonnement doit être continuéjusqu’à Cé que le condamné se soit acquitté.
Le condamné peut,- après six mois d’incarcéra-tion, obtenir du tribunal son élargissement, s’iljustifie de son insolvabilité.‘'(CWe pénal, art. 52et 53 .— Uécis. du min. dé là just., du 7 mars 1812,mentionnée dans une Lettré de M. le direct, gén.desforêts, écrite au conserv. de la treizième division,le 16 du même mois. )
H le peut, notamment par un exploit de carence,conformément à ln déclaration du roi du 24 no-vembre 1670. ( Décis. du min. de la just ., du 29février 1808 )'.
Dans les cas graves où la détention est jointe àl’amende, la détention à l’égard des insolvablesteut être prolongée du quart (lu temps prescrit para loi. '{Loi du 28 septembre 1791 ; fit. II, art. 5 , etarr. du Direct, exécutif, du 16 nivôse an 5 , art. 4 -)
L’emprisonnement auquel une personne solvableest condamnée par jugement, est exécuté au nomet sur la poursuite du procureur du roi. (Lettre dumin. de la just., du 3 pluviôse an 7, ci-dessuscitée.)
L’Administration forestière n’est point obligée deconsigner les frais de nourriture des condamnéspour délits forestiers, emprisonnés à sa requête.(Décret du 14 mars 1808.— Décis, du min, de lajust., du 23 septembre 181 1.)
Les gendarmes peuvent mettre à exécution lesmandats qui leur sont donnés par le procureur duroi pour l’exécution des jugemens et ordonnancesde justice. {Loi du 28 germinal an 6, art. i 4 o.) V.Frais de justice.
Dans ce cas, il leur est alloué pour chaque cap-ture , lorsque'la durée de l’emprisonnement doit ex-
céder 5 jours :
Dans les villes de 4 °> 000 âmes et au-
dessus. i 5
Dans les autres villes et communes. 12
{Décret duj avril i 8 i 3 , art. 6.)
Nous avons vu que l’art. 190 du Code des délitset des peines du 3 brumaire an 4 , et l’art. 197 duCode d’instruction criminelle de 1808, portaient quele jugement (rendu en matière correctionnelle) doitêtre exécuté à la requête du procureur du roi et dela partie civile, chacun en ce qui le concerne, etque néanmoins les poursuites pour recouvrementdes amendes et confiscations sont faites, au nom duprocureur du roi, par le directeur des domaines.-«De là, dit M. Merlin dans son Répertoire, estnée la question de savoir si les poursuites pourle recouvrement des amendes, des dommages-inté-rêts, et des dépens adjugés à l’état en matière correc-tionnelle, peuvent être annulées sur le fondementi°. qu’elles ont été faites après une signification dujugement faite, non à la requête du procureur duroi, mais avec des contraintes décernées au nom dela régie de l’enregistrement; 2 0 . que ces contraintesont été décernées, non par le directeur de la régie,
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mais'pa'r le tecevewr local; et voici ce qu’a prononcésur cette question , un arrêt du 6 juin 1809.
« Thérèse et Marguerite Ghaix avaient été eon-» (fartwées personnellement pour délits forestiers,t> et léur père Joseph Chaix comme civilement res-» pensable,• et solidairéinent avec ses filles, à des -«> amendes, dOmmagés -intérêts déterminés à des» sommes fixes, et aux frais liquidés, par denx jii-» gemens du tribunal correctionnel d’Urange, ren-» dus aux anisées 11 et 12. Ces jugemens étaient» contradictoires, et avaient été prononcés en pré-» seuce de toutes les parties: ils ne furent point si-» gnifiés, au nom du procureur du roi, par le direc-» teur de la régie, mais par exploit, des 28 floréal» an i 3 et 20 brumaire an 14, ils furent signifiés» aux parties condamnées, avec des contraintes» décernées par le receveur d’Orange, portant com-» mandement de payer lesdites sommes fixées et» liquidées; ce qui résulte desdits exploits produits» et d’un itératif commandement qui s’y réfère, en>3 date du 1 1 juin 1806, aussi produit. Les parties33 condamnées n’ayant point satisfait aux coraman-33 demens, il fut procédé à des saisies mobilières,33 et par suite il fut obtenu permission de faire ven-33 dre, par jugement du tribunal civil du 3 i octobre33 1807. Sur la signification de ce jugement, Joseph33 Choix père y forma opposition, demanda la nul->3 lité des contraintes et par suite de toutes les sai-33 sies et de tous actes d’exécution faits en consé-33 quence desdites contraintes. —, Le tribunal civil33 d’Orange, par jugement du 20 février 1808, an-33 nula les contraintes et tous les actes faits par13 suite, conformément aux conclusions prises. Ses33 motifs ont été que l’Administration ne s’était pas33 conformée, dans la poursuite du recouvrement33 des sommes adjugées, aux dispositions de l’art.>3 190 du Code des délits et des peines, qui veut que3> les poursuites pour le paiement des amendes et>3 confiscations soient faites, au nom du procureur33 du roi, par le directeur de la régie; que l’art. 3» de la loi du 18 germinal an 7 disposait bien que33 les frais de justice criminelle seraient liquidés, et33 la liquidation rendue exécutoire par le président33 du tribunal, pour le recouvrement être poursuivi33 par les préposés à la régie de l’enregistrement33 et du domaine; mais que cette loi n’avait pas30 rapporté la première, et qu’elle devait s’exécuter33 simultanément; que, dans le cas présent où les33 jugemens correctionnels portent la liquidation33 des frais et les autres sommes déterminées , il au-33 rait fallu que ces juLemens eussent été signifiés33 au nom du procureur du roi par le directeur de33 la régie ; que la régie n’aurait pas dû y^nir par33 contraintes, et que dans aucun ,cas, elles n’au-33 raient pas dû être décernées par un receveur par-
3> ticulier, mais par le direcieurltn-mêine_La <jas-
>3 sation de ce jugement a été demandée pour fausse33 application de l’art. 190, pour violation des prin-33 cipes et des décisions servant de règle pour le paie-33 ment des sommes dont le recouvrement est confié à33 l’administration de l’enregistrement et du domaine.3? Cette administration a cit^ l’art. 3 de la loi du 1833 germinal an 7, l’arrêté du Directoire exécutif, du33 i» r . nivôse an 8, une lettre sur la matière, du