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vembre 1817.•— Instr. de L Adm. 1 du.%déoembrei8).’),u°. 8 i 3 .) 9 jj
Il en est de même des poursuite* fiai tes popr lerecouvrement des frais auxquels la punition des dé-'lits a donné lieu {Loi du 18 germinal an 7, artt 'à.— Instr. approuvée par Le min. des fin.., transmisepar la circul. du 7 janvier 1812, n°, 461.).
Dans les trois jours qui suivent l’expiration dudélai fixé pour l’appel des jugemens portant peined’amende ou de confiscation, les greffiers des tribu-naux remettent au receveur de l’enregistrement lesextraits des jugemens de condamnation. {Arr. duDirect, du 16 nivôse an 5 .— Instr. de M. la direct,gén. de l’enr., des dom. et for ., du 2 décembre
1817.)
S’il y a eu appel, le greffier remet au receveur cetextrait dans les trois jours qui suivent la réceptiondu jugement confirmatif. {Arr. du Direct, du I er .nivôse an 5, modifié par celui du 16 du mêmemois.)
Les greffiers reçoivent des receveurs de l’enre-gistrement 25 centimes pour chacun de ces extraits,quelle que soit leur longueur. ( Décret du 12 juin1811. -—Autre décret du 7 avril i 8 i 3 .)
S’il y a eu recours en cassation, la condamnationest exécutée dans les 24 heures de la réception del’arrêt de la cour de cassation qui a rejeté la de-mande. i(Loi du 3 brumaire an 4, art. 443 .)
Dans tous les cas, il est procédé sans délai à lavente des bestiaux-pris en délit et confisqués, auplus offrant et dernier enchérisseur, au jour demarché, à leur juste valeur ( Ord : de 1699, fit.XXXII, art. 11), à la diligence du receveur del’enregistrement, et par un huissier, qui en dresseprocès-verbal. {Lettre de l'Adm . gén. des eaux etforêts,du 1 o janvier 1816, n°. 3272. )
Et s’il arrivait que, par l’autorité des propriétaires,il ne sé trouvât point d’enchérisseurs, il en seraitdreSéé procès-verbal, et seraient les bestiaux en-voyés aux marchés des villes où il serait trouvéplus à propos pour l’avantage du trésor public.[Ord. de 1069, lit. XXXII, art. 1 1 )
Le refcouvrement des amendes, restitutions etdommages-intérêts prononcés au profit de l’état,ert confié^ éomme on l’a déjà dit, aux receveursde l’enregistrement, qui font les diligences néces-saires’, des qu'ils ont reçu les extraits des jugemens.(Arr. dit Dfthqt. exéc. du 1 er . nivôse an 5, art. 2.)
Il n’én'êst pas de même des dommages-intérêtset ijes'tîfutions prononcés en faveur des communes,le rècôùvreuieut doit en être fait par le percepteurdes "'déniera'.communaux. {Loi du 3 o juin 1790.—Ddc/si'âu.niin. des fin., du 2.5 août 1807.— Circul.du conseitlcr'd*êtat direct.gén. del’adm. de l’enre-gâtrénif 'nt, du j septembre 1807.)
Âpres""avolr consigné l’article sur leur sommierles rècévètirs de ^enregistrement envoient par ungarde forestier ou par toute autre voie sûre unavertissement au condamné; si à l’expiration dudélai fixé, lé redevable ne se présente pas pour s’ac-quiller^ ils lui font signifier par le garde le plusvdisin extrait du îùjmment de condamnation, ourôle j s’fl a je deçu^re exécutoire par le visa du
président ou procureur du roi du tribunal, aveccommandement rde payer;,dans la huitaine. ( Instr.ifu a décembre 4817, n°. 8 * 3 .)
Lorsqu’il l’agit d’un jugement contradictoire, iliuffit à l’huissier d’en placer un extrait en tête deSon. exploit. {Circul. de l’Adm . gén. des eaux et fo-rêts, du 12 germinal an i 3 , n°. 261.)
A l’égard des jugemens par défaut, ils ne peu-vent être exécutés qu’après avoir été signifiés en en-tier, et lorsqu’il est constaté qu’il n’y a pas eu d’op-position dans les dix jours à compter de cette signi-fication. {Ib.)
Dans ce cas, les receveurs peuvent se contenter denotifier un extrait du jugement, avec mention de lasignification qui a été précédemment faite. ( Ib .)
Lorsqu’un condamné est dans l’impossibilité depayer, il peut lui être délivré, à la diligence dureceveur, un certificat d’indigence par le garde gé-néral , vérifié par le maire, au vu du rôle des con-tributions , et visé par l’inspecteur ou sous-inspec-teur des forêts. ( Circul. du min. des fin. aux pré-fets, du % fructidor an \o.~Instruct. du a décembre1817, n°. 8 x 3 .)
Les maires et adjoints doivent être d’autant pluscirconspects dans la délivrance de ces certificats,qu’ils en sont personnellement responsables.
Ces certificats d’indigence n’ont pour objet qued’éviter au trésor public des frais, lorsque le,$ débi-teurs ou redevables sont dans l’impossibilité de selibérer envers le domaine. {Circul. du min. des fin.aux préfets, du 8 fructidor an 10.).
Une décision du ministre des finances, du 18mai 1821 (V. au Recueil ), portait que la contraintepar corps ne devait pas être employée par l’admi-nistration des domaines contre les condamnés re-connus insolvables, parle seul motif qu’elle pou-vait servir à réprimer les délits. Mais cette disposi-tion avait tellement encouragé les délinquant, quitrouvaient une sauvegarde dans leur indigence,que la répression à leur égard était devenue impos-sible. Une décision du 29 mars 1824, insérée dansla circulaire du 14 avril suivant, a modifié la pre-mière décision en ordonnant la confection , à la finde chaque trimestre et dans chaque conservation,d’un état des insolvables qu’il sera utile de faireemprisonner.
Le défaut de paiement des amendes et des dé-dommagemens ou indemnités n’entraine la con-trainte par corps que 24 heures après le com-mandement. {Loi du 28 septembre 179», tit. Il ,art. 5. — Code pénal, art. 52 . )
Si le condamné est solvable, son emprisonnement,à défaut de paiement, est effectué sur la poursuitedu directeur dt-s domaines, au nom du procureurdu roi. ( Lettre du min. de la just,, du 3 . pluviôs»an 7, rapportée dans une Circul. de l’Adm . du do-maine et de L’enregistrement, du 1 er . fructidor an 8,n». 1864 ■ —Code d’instr. crim. , art. *97-)- ,
L’emprisonnement, à défaut de paiement de lapart d’une personne solvable; est prolongé jusqu’àce qu’elle se soit acquittée, car l’art, J8 -du tit,XJXXII de l’ordonnance de 1669, et l’art. 4 1 dutit. II de la loi du 22 juillet *791, qui veulent queles dommages-intérêts, ainsi que la restitution et