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est du devoir des agens forestiers de se renfermer leplus possible dans les dispositions de la loi, et dodemander l’autorisation de comprendre, pendantune révolution, les réserves dépérissantes, lorsquecette autorisation ne résulte pas de l’arrêt de régle-ment , ou qu’elle a cessé d’avoir son effet.
111 . Quoi'qu’il en soit, les baliveaux de l’àge etceux des coupes précédentes réservés sont frappésdu marteau royaL ( Ord. de François de l’an-née i 5 a 3 ; de Charles IX , de Vannée de
Louis XIV , de 1669, tit. XV, art. 11.)
INous avons déjà fait remarquer, en parlant desmarteaux, que la réserve des baliveaux de l’àge dela coupe est de droit général, et qu’elle est toujourssous-entendue. Si donc, par négligence ou oubli,les a gens forestiers avaientomis de procéder au mar-telage de ces arbres, ou si les brins du taillis s’é-taient trouvés trop faibles pour pouvoir supporterle coup du marteau , les adjudicataires n’en seraientpas moins tenus de réserver par chaque hectare lenombre déterminé par la loi ou par l’usage; et, àdéfaut de le faire, ils encourraient la même peineque s’ils eussent coupé les baliveaux après avoir étémartelés. (Ord. de Charles V , de l’année 1376,art. 1 1 ; de Charles VI , de l’année 1402, art. 20 ;de François 1 "., de l’année r 5 i 5 , art. 37; de jan-vier i 5 18, art. 3 ; de février 1 554 , art. 3 z ; du a 4 sep-tembre 1 563 - — Régi, des 4 niai 1602, et i er . avril1666. — Ord. de 1669, tit. XXVI,
et i er . matart. i er .)
Les adjudicataires ne peuvent se dispenser defaire la réserve des baliveaux que lorsqu’ils y sontautorisés par une clause expresse ; ce qui peut arri-ver dans les coupes de futaies surannées , dont tousles arbres sont si dépérissans que l’on ne peut en ré-server aucun, ou dans les coupes de taillis rabou-gris ou incendiés qui ne présentent aucun brind’espérance.
Enfin les adjudicataires ne peuvent se permettrede couper aucun des arbres marqués en réserve avantla vente {Arr. delà C. de cass., du 5 nivôse an 14lors même qu’il s’eu trouverait un plus grand nom-bre qUe celui porté dans les procès-verbaux et lesaffiches. ( Cirent, de la régie de l’enregistrement, du4 fructidor an 8 . — Arr. de la C. de cass., des6 germinal-an jo — 6 avril 1802 , et 16 août 1811.Cahi des ch., art. 64.)
Nous avons dit que les adjudicataires ne pouvaientdisposer d’aucun des arbres marqués avant la vente,parce que le martelage étant destiné à faire con-naître' te qui appartient à l’adjudicataire et ce quiest réservé de la vente, cette opération doit toujoursprécèdei' 1 'adjudication. Ainsi toute opération semblable qui referait après l’adjudication, lors mêmequ’il y'aurait-e* 1 •démarquement d’arbres par l’adju-dicataire, nesadfaitétre considérée comme une vé-ritàble Opération' de martelage. Ce serait une recon-naissance de délit dont la connaissance appartien-drait à ’l’autoritfé judiciaire, et non une opérationadministrative proprement dite. V. 1 '‘Arr. de la C.de cass., du 5 nivôse an 14 — 26 décembre 1 8 o 5 .
IV. Il nous reste à parler du martelage d’exploi-tation. 11 se fait, ainsi que nous l’avons dit, sur lesarbres qui doivent être coupés en jardinant dans les
forêts de bois résineux et dans celles qui sont mê-lées de bois résineux et de hêtres , dans les coupespar éclaircies, dans les boqueteaux et les plantationséparses. H u’-est pas question de ce genre'de coupedans l'ordonnance de 1669 , ni dans les lois cj\ii luint antérieures. Il est donc utile d’indiquer ici lamarche que doivent suivre les agens forestiers pourprévenir les abus auxquels peut donner lieu ce moded’exploitation.
« Si l’on se bornait, dit M. Dralet dans sonTraité du régime forestier, à marquer dans une vasteforêt une quantité d’arbres destinés à être vendus,sans prendre des précautions particulières, il seraittrès-facile à l’adjudicataire d’en exploiter un nom-bre plus considérable, et très-difficile akix employésde l’Administration de reconnaître la fraude.
» Pour y obvier, lorsque l’on a déterminé lenombre d’arbres à mettre en vente dans chaquetriage, on fait un premier martelage que l’on ap-pelle martelage d’assiette; il consisté' à marquerl’arbre du marteau royal près de terre, et à faire,un mètre plus haut, un plaquis destiné à recevoirun numéro. Celui qui est devenu adjudicataire esttenu de couper de manière à ce que l’empreinte dumarteau reste à chaque souche, et de laisser lespièces abattues jusqu’à ce qu’elles aient été vérifiées.Cette vérification se fait par les employés de l’Ad-ministration , qui, après s’être assurés que les piècesproviennent de la souche près de laquelle elles sont
gisantes, mettent à chacune de ces pièces l’em-preinte d’un marteau. Cette seconde opération s’ap-pelle martelage de délivrance : ce n’est qu’aprèsqu’il y a été procédé, que les adjudicataires peuventcommencer la vidange de la coupe. Chaque piècequi en est extraite étant marquée, il est facile auxgardes de reconnaître et de saisir celles qui pour-raient être extraites en fraude.
» Telle est la marche qui est suivie, dans la con-servation de Toulouse , conformément aux disposi-tions d’un réglement particulier à l’ancienne maî-trise de Quillan, du 29 octobre 1754. »
V. Il est important que les opérations de balivageet de martelage soient faites de bonne heure, pourque les ventes n’éprouvent point de retard, et il estexpressément recommandé aux agens forestiers d’yprocéder aux époques déterminées. ( Circul. des9 prairial an i 3 et i 5 septembre 1806. )
VI. Le conservateur veille à ce qu’il y ait toujoursprésens aux opérations de ce genre trois agens; sa-voir, l’inspecteur , le sous-inspecteur, le garde gé-néral , outre le garde du triage. Il n’y a d’exceptionsque pour les arrondissemens dont la grande étendueoccasionnée paf la rareté des bois peut rendre ceconcours, sinon impossible, du moins extrêmementdifficile : l’agent supérieur opère, dans ce cas, avecle garde général ou particulier seulement. ( Ib .)
VIL Quant à l’inspecteur, dès qu’il a reçu du con-servateur l’état des coupes ordinaires, il désigne lejour le plus prochain , pour, conjointement avec lesous-inspecteur, commencer les opérations de bali-vage et martelage, et les suivre sans interruption jus-qu’à ce qu’elles soient terminées. Ces deux agenssont assistés; dans chaque cantonnement, par legarde général ou par le garde à cheval qui en rem-