MAR
L’art. 38 du même titre porte que si néanmoinsun marchand avait plusieurs ventes , et qu’à raisonde la distance des lieux il lût obligé d’y tenir diffé-rens registres, il pourra avoir autant de marteauxque de registres et de même marque, pourvu qu’ilen ait fait faire procès-verbal, et déposé l’empreintecomme il est dit ci-dessus.
L’art. 11 du tit. XVI ordonne que tous adjudica-taires seront tenus, à la fin de l’exploitation de leursventes, de rapporter les marteaux dont ils se serontservis , pour être rompus.
Conformément à ces disposilions, l’art. ducahier des charges de i 8 a 5 porte que tout adjudi-cataire de futaie sera tenu d’avoir, pour chaquevente, un seul marteau, dont seront marqués les ar-bres qui en sortiront j que ce marteau aura la formetriangulaire ; que dans la même forêt il ne pourra yavoir deux empreintes semblables ; que l’empreintesera déposée chez l’agpnt forestier local et au greffedu tribunal de l’arrondissement, où le marteau serarapporté et brisé après l’exploitation finie.
Marteau de s agens de ea marine. 11 y a aussipour le martelage des bois propres aux constructionsnavales, un marteau dont sont pourvus les agensde la marine; il porte pour empreinte une ancre,ayant de chaque côté de la tige les lettres M. K.,signifiant marine royale.
Le marteau royal et les marteaux des conserva-teurs, des inspecteurs, des sous-inspecteurs, desgardes généraux et des arpenteurs, sont fabriquéssuivant les modèles figurés dans l’instruction dua 3 mars 1821, pour les agens, et dans l’instructiondu 9 frimaire an 10 ( 3 onovembre 1801 ), pour les ar-penteurs. V. ces instructions et les modèles auRecueil.
La forme des marteaux des gardes particuliersn’est point déterminée.
Il y a plusieurs procédés employés pour retrem-per les marteaux qui ne sont point assez acérés. Cesmoyens spnt indiqués par la circulaire de l’Admi-nistratipu, du afci vendémiaire an 10 (18 octobre1801 ). V. cette circulaire au Recueil.
MAUTBLAGE.C’est l’application de l’empreinted’un ou de plusieurs marteaux à certains arbres pourles faire reconnaître.
§ 1 er . — Des opérations de balivage et martelageprescrites par les réglemens.
1 . Les arbres à marteler sont de plusieurs sortes :lets.uns, servant à établir les limites d’une coupe,sont,les pieds-comiers, tournans et parois; les au-tres sont les baliveaux anciens, modernes et de l’àgedp la poupe, Tous ces arbres ainsi marqués doiventêtre réservés. :
D’autrps arbres spqt marqués pour être abattus,sçitdaps les coupes qui s’exploitent en jardinant oupar éplaircie, soit dans les forêts où il se fait des dé-livrances aux usagers.
11 y a donc deux sortes de martelages : l’un s’ap-plique.aux arbres qui doivent être réservés dans unecoupe assise : on peut l’appeler martelage de ré-serve ; l’autre , au contraire , s’applique aux arbresqui doivent être coupés : on peut le distinguer sous
Tome II.
MAR 3(>y
les noms de martelage d‘exploitation , de martelageen délivrance.
Le martelage de réserve, qui se fait sur les pieds-corniers, tournans et parois, s’opère par l’empreintede trois marteaux différens : le premier est celuidont l’arpenteur a frappé l’arbre près de terre; le se-cond est le marteau royal, qui s’applique à un mètreplus haut; le troisième est celui de l’officier fores-tier, qui s’applique un peu au-dessus. (Ord. de1669 , tit. XV, art. 6. )
Le martelage de réserve, qui est fait sur les bali-veaux tant anciens que modernes et de l’àge , prendle nom de balivage / mais le mot de balivage nesignifie pas seulement l’opération mécanique de l’ap-plication du marteau , il exprime aussi le choix desarbres qui doivent être réservés, choix qui doit êtrefait avec beaucoup d’attention avant le martelage.Four jeter quelque lumière sur cette matière, nousdistinguerons ici les baliveaux de l’àge de la coupe,et ceux qui ont été réservés dans les coupes pré-cédentes.
II. Le nombre de baliveaux de l’àge de la coupeest fixé par l’ordonnance de 1669, à 20 par hectarede futaie, et à 32 par hectare de taillis; mais desréserves plus fortes sont prescrites par ies ordon-nances d’aménagement et par les instructions del’Administration, qui doivent servir de règle auxagens forestiers. V. Baliveaux .
Les baliveaux de l’àge doivent être pris parmi lesbrins les plus vifs, de la plus belle venue, de chêne,hêtre ou autre, de la meilleure essence et de gros-seurcompétente. (Ib.,tit.XV,art. 11 y et tit. XXV,art. 3 .) V. Baliveaux.
Quant aux baliveaux réservés dans les coupes pré-cédentes, la loi ne défend pas de les comprendredans la vente lorsque la forêt est en nature de fu-taie; mais elle veut que, dans les bois taillis, tousles baliveaux anciens et modernes qui s’y trouventsoient réservés avec ceux de l’âge, et que si ces ré-serves, à raison de leur quantité et grosseur, em-pêchent par leur ombrage ou autrement Ip taillisde pousser et de croître, les agens forestiers en dres-sent des procès-verbaux, sur lesquels le gouver-nement slatue ce qu’il appartient. (lé., tit. XV,art. 12.)
Observons, à cet égard, que dans les forêts amé-nagées , les arrêts qui ont fixé les apiénagemens dé-terminent ordinairement que l’on comprendra, dansles coupes ordinaires, tous les baliveaux anciens etmodernes qui seront reconnus mûrs, dépérissans ousuperflus; mais lorsqu’il n’y a pas d’atnfnagementréglé, ou que les arrêts de réglemens jie portentpoint cette faculté, ou enfin lorsqu’il s’agit de re-commencer une nouvelle révolution fie l’aménage-ment, il est nécessaire, pour se confirmer à la loi,deriemander au gouvernement l’autorisatioa de dis-poser, pendant une révolution, de ces réservesmûres et dépérissantes.
Il y a cependant beaucoup de localités où, lorsqu’il11e s’agit que de la coupe de quelques baliveaux mortsou dépérissans, l’on est dans l’usage de les com-prendre dans la coupe des taillis, lors même qu’au-cune autorisation générale n’aurait été donnée à cetégard. Mais cet usage doit avoir des bornes, et il
47