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Tome second.
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L’instruction du 23 mars 1821 , art. 82, recom-mande également aux conservateurs d’adresser, parles diligences ou messageries, aux préposés sousleurs ordres tous les paquets qui , par leur vo-lume, donneraient lieu à une taxe élevée.

La circulaire du 6 juin 1822 fait connaître auxagens que, d’après l’arrêté du gouvernement du27 prairial an g (16 mai 1801),les lettres ou pa-quets au-dessous du poids d’un kilogr. ( 2 livres),doivent être adressés par la poste aux lettres. Ainsi

11 n’y a que les paquets au-dessus de ce poids quipuissent être adressés par les diligences- Y. Corres-pondance.

MESURAGE. Lorsqu’on est empêché de me-surer le corps d’un arbre coupé en délit, le prévenudoit être puni par une amende réglée d’après le piedde tour de la souche. ( Arr. de la C. de cass., du

12 juin 1812.)

Le défaut de mesurage d’une certaine quantité debois vendus exploités n’empêche pas que la ventequi en est faite n’en transfère la propriété à l’ache-teur. {Ib. , du 11 novembre 1812.) V. Arpentage,Arpenteur, Assiette , Réarpentage.

MESURE , du latin mensura , fait de metiri, me-surer. C’est ce qui sert de règle pour déterminer unequantité.

I. On ne devait se servir d’autre mesure dans l’ar-pentage des bois en général, que de celle de 12 li-gnes pour pouce , de 12 pouces pour pied , 22 piedspour perche, et 100 perches pour arpent, à peine de1000 liv. d’amende. ( Ord. de 1669, tit. XXVII,art. 14.)

II. 11 devait y avoir au greffe de chaque maîtriseet autre justice, un étalon de la mesure ci - dessus.

>!b.)

III. Il ne devait être fait aucune livraison de boisà brûler, soit en cas de vente ou délivrance de chauf-fage , à autre mesure que la corde de 8 pieds de long,i, de haut, les bûches ayant 3 pieds et demi de lon-gueur,compris la taille. ( Ib., tit. XXVII, art. i 5 .)

IV. Le cotret devait être de 2 pieds de longueur,de 17 à 18 pouces de grosseur. {Ib.)

MESURES DÉCIMALES, ou nouveau systèmede poids et mesures.

l. La diversité des poids et mesures, et les em-barras qu’elle causait au commerce et à l’Adminis-tration , avaient fait désirer depuis long-temps l’in-troduction d’une règle uniforme. On a tenté plu-'sieurs fois en France , où , plus qu’en nul autre état,on trouvait cette diversité des poids et mesures, deles réduire à un taux commun. Charlemagne paraitêtre le premier qui en forma le dessein ; il s’en tint auprojet: Philippe - le - Long , en 1 3 a 1 , alla jusqu’ài’exér.ution; mais à peine commença-t-il, que cedessein, quoique très-louable et très-utile, causaune révolte presque générale dans le royaume, etque le clergé et la noblesse se liguèrent avec lesvilles pour l’empêcher.

On voit encore diverses ordonnances de Louis XI ,de François 1 er ., de Henri 11 , de Charles IX et deHenri 111 , à ce sujet , et dont aucune n’a été exécu-tée. Lorsque, sous le règne deLouis Xl\, on travaillaflli Code marchand , ce projet fut de nouveau pro-

posé j il échoua encore, malgré les mémoires qui fu-rent alors présentés pour le faire réussir.

IL La longueur du pendule simple, quantité in-variable et facile à retrouver dans tous les temps,semblait donnée par la nature pour servir de mesuredans tous les pays. Mouton, astronome de Lyon ,proposait en 1670, pour mesure universelle, unpied géométrique, virgnla geometrica , dont un de-gré de la terre contenait 600,000 ; et pour en con-server la longueur à perpétuité, il remarquait qu’unpendule de cette longueur faisait 3,969 -j de vibra-tions en une demi-heure; Picard, en 1671 , proposaune idée semblable; Huyghens , qui avait proposé,en 1666 , l’application du pendule aux horloges, enparla de même en 1673 , et la Société royale de Lon-dres se proposait de l’adopter. Amontons et Bou-guer insistèrent là-dessus; Dufay avait fait agréerau ministre Orry un projet de réglement que lamort de l’un et de l’autre a suspendu; M. de la Con-damine a écrit sur la même matière et formé lemême vœu en 1747; M. d’Anville a publié, en1769 , un Traité des mesures itinéraires de tous lestemps et de tons les pays.

III . L’assemblée constituante présenta au roi , le8 mai 1790, un décret pour le prier de donner desordres de faire remettre à l’Académie des sciences un modèle exact des différens poids et mesures.

Par un autre décret du 8 décembre suivant, l’as-semblée demanda de nouveaux renseignemens auxadministrations de départemens.

IV. L’Académie des sciences , qui avait été char-gée de fixer une unité de mesures invariable, aprèsde longues discussions surle choix du pendule ou duméridien terrestre, proposa de faire dépendre lespoids et mesures de la grandeur de celui-ci, etde fon-der sur la distance de l’équateur au pôle, ou sur lamesure du quart du méridien terrestre, un systèmesimple et régulier de mesures uniformes.

Cette proposition fut adoptée par un décret du 26mars 1791 , et ce fut de cette ligne qu’on tira le mè-tre, qui est la dix-millionième partie du quart duméridien terrestre ; il est devenu le type générateurde toutes le nouvelles mesures.

V. La loi du i er . août 1793 a consacré de nouveaules travaux de l’Académie des sciences , et ordonnéque le nouveau système serait suivi dans toute laFrance , mais qu’il ne serait obligatoire qu’en 1794-

\ 1 . Il fut rendu encore plusieurs autres lois surcet objet, jusqu’à celle du 18 germinal an 3 , quiordonna , entre autres dispositions , qu’il n’y auraitqu’un seul étalon de poids et mesures pour toute laFrance , et que ce serait une règle de platine sur la-quelle serait tracé le mètre qui avait été adoptépour l’unité fondamentale de tout le système desmesures.

La mise en activité du nouveau svstème des poidset mesures fut ordonnée par la loi du 1 er . vendé-miaire an 4 ■ et P ar plusieurs arrêtés du gouverne-ment des 3 nivôse et 26 pluviôse an 6, 29 brumaire,19 germinal, 28 messidor et 11 thermidor an 7;enfin par l’arrêté du i 3 brumaire an 9, et le décretdu 12 février 1812, qui ordonnèrent qu’il ne seraitfait aucun changement aux unités des poids et me-sures , telles qu’elles ont été fixées par la loi du 19 fri-