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M. Mérlin observé 1 ,' dpi'ètf fvoïf éàppo/ltë Ués 'ar-rêts de 1(593, 1716 et, 1776, jpaç bsqqeüfdes j'ùüértrttavéràiifi*i*taîèill J l.àîï&é 'strosisterré qui ara ré Léfait eh vfeWildVctiéÿdüls;, éde. Ices'ârt@t/‘éy/Âiènîfl^it 'ilés ,I (J^6è's d^"^6hv6ïr,' : èt-4jh?adj0ilrtl’h'uHàcbür detrfssaïion'nè'in^nquérdt^ds'de ïès’ir^jWl-nier , parte aué léà ècwrts 'supétieurfei’iié Ibnt culè
tierteih'e'ÉS ; 'd6iit’lëè u sidri.__._
tions ’êtkiëifi nuitéequi ^éOuVétU'^ll'aufc^rfd’lniJOn né'làiise rieh «ubsister d’uhè 1 '‘Mûbéd uré drtta-'chéé dé nullité; V. Tietceirieni. 1 : -" Jl JU1
châtié jiCgéé, attaqué? bétp'rààé dures èt> eh foire pro -riW( f bïih"nümtë:. ' I,: \ f <\ •' - ' ,'->u ;.
1 rt\\té 1 è'‘' l eeè'qttfe'Stibns j COUime pour lé 1, déve-loppement de celles que nous avons expo^fe^, «ionsrtWdydh's àl’ouvrnge blême, -par-ci; Ijtftj ‘itblré’fra-hèpeutpns embrasser taule 1 Itr‘jlïrisprinfehce,%t' qd'à 1 l'exception- dès matière!^ cSrtectîoirhèlles ,qfii sont' lesplus importances 'ü •riMma'î'trtf’paürljiptjurünlté' dés délits forestiers J nous devins iirVusDbrnëf it'ihettre le lectétih èttr la vôîerdei'tééhérclté*qu’il peut avoir à faire, pour l’intlîrdt dè&Uffâïçdé^M-diciàires. -d.'■ -lel iitenqoT
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§ 6. Nullités relatives aux procès-verbaux dt» dé-lits et aux exploits de citatiééi l é
i 5 . IJofficier public qui commet une nullité dans(intacte, en est-il garant 'invrBn 'les parties Inté-iHsséesd ce^queil'xcts soit valable?
WWfjSftutWisknt qu’ûii né ppuvait pas engédéfàl rendre u^%fficièf‘quelconque garant! d’une-nullité '<jVîîrtom mettait jtar ùnë' impéritie' ou né-gligence , et qq’on ne pouvait le poursuivre que pourdol, où fauté lourde , qu’à cet égard on assimilaitaé âûï. Plusieursàrrêts, Cités dans l’artic'é que nousctansultdns, sôhf confôrines à cette doctrine.
Quant aux huissiers, il paraît qu’on les rendaitassez généraléinent responsables des nullités qu’ilsfaisaient dans leurs qx^loits, quoique t’ordonnancede xtidi7 npjlqs pondampâ^ qu’à 20 livres d’amendelôrique leurs ëxpldits étaient déclarés nuis pour lescauses, ibàrquéès au tilre II de cette loi.
Mais Part. io 3 i du Code de procédure civile offre,à cet'égàrcï, une' disposition commune à tous lésofficiers ministériels, c’est-à-dire aux greffiers , auxavoués et' aux huissiers : a Les procédures et lesactes rfuls ou frustratoires, et les actes qui aurontdonné lieu à Ujne condamnation d’amende, serontà'ïa chargé des^officjérs ministériels qui les aurontTaitj, lesquels, suivant l’exigence des cas , seront enoutre passibles des dommages et intérêts de la par-tie, et pourront même être suspendus de leursfonctions. ^
L’art. '292 du même Code veut que si une enquêteest déclarée nulle par la faute du juge-commissaire ,il ên "soit fâit une nouvelle à ses frais.
'RL’qi'f. \ji$ ‘du Code (Pinstruction criminelle dei?Sç$ p'brTq cjue^ dans le cas où, soit la cour de cas-sation , soit uqe ebur royale , aunullera une instruc-tion, ^lle pourrit ordonner que les frais de la pro-cédure à reconuneheer seront à la charge de l’officie^op juge instructeur qui aura commis là nullité'. Maisl’article ajouté que cette disposition h’à lieu quepqur des fautes gravés. ,
.'^'ouvrage qhé nous’àvons édilvent^ite, contientplusieurs'autres dues lion s^Uelfé^qtlé ‘^"cêlle désjoqnr si un. acte nul dans le principe peut^ de*venir valable parla Jsùitèjfipj.' phr. quelle J pqie onpput pt on doit se pourvoir'j>oüt ~foirè 'décldéer.iinenullité; 3 0 , d'ans quçl tempsJanlorsque, sur clés p/otèdures milles , il est , intervenuan figement qui les suppose valahlés, pt qui 1 nia.pif avoir heu qu’en tèi ppononcani ‘telles^ori petit' encore, après que ce jugement estpassé'en 1 forcé de
A l’égard des nullités relatives aux procès-ver-baux, voyez Procès- Vertc^ix.
Quant aux nullités relatives aux citations, nouswpns déjà dit, dans ée paragrjqilieqi) ( mii’qUj(iif, de-vaient être proposées in finduaif^ f,avprit tout débat sur le Ipoid; ’ ;?%*
sont couvertes, étonné peut sqn fairçpoinmoÿçnd’appel. ( Code dç procéd. civ., art- ^fo.^ Àrr. dela Ç. fie cfiss■, du 5 mai jÇqq &A pifft} 1.9Q •
— Code, d’instr. crim-^cyt.^fi.-)^ • ya ._ ...
La nullité, prononcée par la l^ ne.f yucern^pasles exploits enregistrés en teints opportun , dans unbureau autre que icelui de la résidepLé de. l’hu^jierou Je la partie assignée'. (jArrq fipdu 5 mai 1809. ).V. Àudiencp., Citation^ ■., (
§ 7. lies nullités dé l’inslructionéf du jugement en
matière criminelle ycorrecticinhèlli'ou je poliep.
Les arrêts et jugemens rendus en dernier ressort,dans ces matières, ainsi que l’Snsfrùetlon et lespoursuites qui les ont précédés., peuventi ètre an-nulés dans les cas déterminés pav l’kété 408' duCode d’instruction criminelle. V. cet-article et lemot Cassation.
Lorsque le renvoi de la partie a été prononcé,nul 11e peut se prévaloir contre elle de la violationou omission des formes prescrites pour assurer sadéfense. ( Code d’instr. crim., art. 4 * 3 .)
Lorsque la peine prononcée en matière correc-tionnelle et dé police, èsula-fiiême ique celle pbrtéeparla loi qui s’applique au délit, nul ne. peut de-mander l’annulation dé l'arrêt os jugpmeaty^sousprétexte qu’il y aurait? erreur dans la pitatian dutexte de la loi. (Lé., art. 4 11 e t n£(:
Un jugement est mil .lorsque l’un des juges .qui1 le prononcent n’a pas assisté à l’instïultioa précé-dente. ( strr. de la G. de cass.y du kfloréal an. j :-—ié avril 1799.4 ‘
J 4 UTA'riON , du latin nvtap'oj fariné de; nuttitv ,nillo^ faire signé par un', 'r'emùèà;çnl;(Tè s tête '7 ‘ '
'* Ën botanique, ce nibt e^t'eniplbÿè 1 pour eatpfïrtierla direction dqà plantes du côté du fnidi.'
Les flèurs, îles fe’ililles , lés tiges/ deÿ plantés,mérnë de Celles quî sOnt eXppSées à l'ardeur dù 'sh-leil, *e penchent du'fcjôtè aé cet astre, et ce chàn-gêmëntaè direction, quë l’oh iiomme nutation 1 , est'Pèffeb du (ïesSécheünèht 6u du VaccOurtissement’ desfibres qui se ressèritéftt Ie'pliïS'vlVeAent'de la tha-