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Tome second.
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le contracter, dans l’état religieux ou les ordressacrés.

Telle est la nullité des établissemens et acquisi-tions de gens de main-morte sans autorisation dusouverain.

Telles sont enfin presque toutes les nullités pro-noncées par les lois criminelles, parce que , dansces matières, soit qu’il s’agisse de punir un coupableou de justifier un innocent, le grand objet du légis-lateur est toujours l’intérêt public.

La nullité relative est celle qui n’intéresse quecertaines personnes,qui, seules, peuvents’en préva-loir et la proposer. Par exemple, les défenses d’alié-ner les fonds dotaux et les biens des mineurs, decontracter sans l’autorité du père, du curateur, dumari, et autres semblables, concernent principale-ment l’intérêt des particuliers : elles n’annullentpas pleinement et simplement les actes qui sontlaits; au contraire, ces actes subsistent, à l’égard destiers, et ne sont déclarés nuis que quand les per-sonnes que la loi a voulu favoriser, le demandent.V., au Répertoire, les arrêts rendus en conformitéde ce principe.

$ b- Jjes nullités se couvrent-elles par le consente-ment expris ou tacite des parties intéressées?

On distingue encore ici les nullités absoluesd’avec les nullités relatives.

Les nullités absolues , pouvant être alléguées partoutes sortes de personnes , et nul n’ayant le pou-voir d’ôter à un autre la faculté d’exercer ses droits,il est clair qu’il n’y a point de consentement quipuisse couvrir une nullité de cette espèce par rap-port à des tiers.

Relativement à la question de savoir si du moinsle consentement forme, à l’égard de celui qui l’adonné, une fin de non-recevoir contre l’allégationqu’il voudrait personnellement faire, dans la suite,d’une nullité absolue , il y a dans le Répertoire plu-sieurs arrêts qui jugent diversement cette question,et desquels il résulte que le juge doit, en cette ma-tière, s’attacher à connaître, par les circonstances,de quel cèté est l’intérêt public, et faire de cet in-térêt le fondement de sa décision.

Mais, observe l’auteur que nous consultons, c’estsur-tout en matière criminelle qu’on peut se préva-loir des nullités absolues auxquelles on a consenti,»oit expressément, soit tacitement.

Le demandeur lui-même peut faire prononcerla nullité d’une procédure faite à sa réquisitionparunjuge incompétent, ratione materiœ. V., au Ré-pertoire , un arrêt du conseil du 24 octobre 1777,jui consacre ce principe.

A l’égard des nullités relatives , il est cons-tant qu’elles sont couvertes par le consentementque donnent à l’exécution des actes qui les renfer-ment, les parties intéressées à faire valoir ces nul-lités et à détruire ces actes : de là cette maxime siconnue, que la nullité d’un ajournement judiciaireest effacée par la comparution de la partie assignée.

» Quelques auteurs vont même jusqu’à dire quel’ajourné ne peut pas, en comparaissant, alléguer lanullité de son assignation , parce que ce sont deuxchoses contradictoires, ■ de comparaître en consé-

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qtience d’une assignation, et de prétendre qu’onn’est pas valablement assigné. » 11 y a, a.u Répertoire,quatre arrêts qui confirment cette opinion.

La même règle a lieu dans les matières correc-tionnelles , ainsi qu’il résulte d’un arrêt de la courde cassation, en matière forestière, du 5 mai 1809(V. au Recueil ) , lequel a annulé un arrêt de lacour de justice criminelle dudépartement de la Stu-ra, qui avait admis une prétendue nullité, fondéesur ce qu’une citation ne taisait pas mention du do-miciledu garde. Getarrêtetun autre du 24 mai 1811(au Recueil) décident en outre que la nullité d’unexploit doit être proposée in limine lilis , c’est-à-dire avant toute défense au fond devant le tribunalcorrectionnel..

Ce n’est pas seulement en comparaissant sur uneassignation nulle, sans en demander la nullité, quela partie assignée couvre les vices de cette assigna-tion , elle les couvre encore, en faisant, d’aprèscette assignation , des actes qui supposent néces-sairement qu’elle la regardecomme valable. V., à cetégard , un arr. de h C. de cass., dû i 4 janv. 1807,au Répertoire , verbo Nullité , p. 664.

Peut-on , en matière correctionnelle , employercomme moyen de cassation une nullité de formequi a été commise en première instance et qu’on n’apoint relevée en cause d’appel? Y a-t-il, à cet égard,quelque différence entre la partie publique et le pré-venu ?

Sur cette question , M. Merlin cite un arrêt dela cour de cassation du 18 juin 1807 , rapporté dansle Répertoire de jurisprudence, au mot Témoin ju-diciaire, qui décide que le refus illégal, fait | ar untribunal de police correctionnelle , d’entendre untémoin et dont le motif avait été ensuite approuvé,en cour d’appel, par une cour de justice criminelle,11e pouvait être employé comme moyen de cassa-tion au préjudice du prévenu. Mais ce même arrêtcasse, dans l’intérêt de la loi, celui de la cour crimi-nelle, à raison de la nullité qui résultait du refusd’entendre le témoin.

§ 4- dDes effets des nullités.

L’effet des nullités, suivant le sens naturel de cemot, doit être de vicier tellement les actes, qu’onles regardecomme non avenus, et qu’il n’en puisselien résulter : c’est d’après cela que s’est introduitela maxime, quod nullum est, nullum producit ef-fectum.

Cette maxime, observe notre auteur, n’est ce-pendant pas toujours vraie. Y., à cet égard, les ob-servations qu’il rapporte au mot Nullité . ( Répert.de iurispr. )

L’art. 2267 du Code civil porte que le titre nulpar défaut de forme ne peut servir de base à laprescription de 10 ou 20 ans; mais, dit M. Mer-lin, il fait clairement entendre qu’il en est autre-ment de la prescription trentenaire.

Il y a dans les procédures des nullités qui jiortentleurs effets plus loin les unes que les autres. « Lesunes, dit Serpillan , n’influent que sur un acte uni-que : alors, il n’y a que cet acte unique qui soitnul; mais il y a des nullités qui infectent touteune procédure. »

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