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rapporte Jes opinionslu Ilaillan et de Phi-
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disposition était encore plHS, r fart9fta.ble aux enfana ,pour lesquels il est utile d’ètvg , fefl,«^ccé#seHrf ; fie,leurs pères aon-smilemept dans leurs ,propres ÉfeM,mais encore dans l'honneur qu’Rs’ont acquis par leeétats, charges «t fonctions qu’ils, ont exercés, Mais,ajoute-t-il, ib faut qu'ils soient aussi soigner)^ dpsuivre les vertus de leurs pères, que de. recueillirleur suçcesstonÿ car oa pourrait leur appliquer eetttiréponse d’Aafigonus à -un jeune honime làche-etcouard, fils d’un brave centanfer, ( qqi lui denta-n-'daitllà place'de son père : n. Jeune 'hot^m-e^ fi ré-compense la prouesse et non pas la noblesse Je messoldats, >foIlnor:- - : ;• ,m )b n
Quelques 'officiers de judicâturp avaient d’abordété eioeptés de la vénalité, ainsi qu’on le voit!parles ordonnances de i. 58 a et 1 - 584 --.
Sainte Ton, p-, 190 et 191,de Sallusteq; dp Sénèque , de Dulippe de Commines, contre la vénalité des charges.D»f Haillon, diuts ia Vi^e de Louis-le-Gros et danscelle de saint Loüts,/a feifciun disçours.puf la ruinedes princes-pa? laveuse des offices. Philippe deCommines dit, en parlant des . Parisiens, qu’/Zs sontgrands achepteurs df estais et d’offices.
11 est dit,dans la Novel’le 27, § i«., que le ma-gistrat , ni qui que 1 e soit, ne doit donner d’argentpour son emploi;, afin qu’il puisse remplir.ses louefions avec intégrité : ut ipso quoque puris ulaturnianibus.
La vénalité et l’hérédité des charges, si vivementet depuis éillong-temps combattues, ont été aboliespar la loi du as août 1789, sanctionnée les 21 sep-tembre'et 3 . novembre suivans.
Le Répertoire de jurisprudence, au mot Officecontient l’histoire de la vénalité des offices et unedissertation étendue sur cet objet.
OFFICIERS DES EAIJX ET FORETS. V. Offi-ciers dés maîtrises.
OEFlClERSu DE GENIE MARITIME. V.Maîtrb, Marine.
OFFICIERS FORESTIERS. C’est ainsi que sontqualifiés les conservateurs dans la loi du 22 mars1806, et les inspecteurs généraux, les inspecteursetSQua-in6pecteurs des forêts, dans diverses décisious ministérielles et circulaires de l’Administra-tion. Mais comme les emplois ne sont plus tenusà titre d’otficjas, et qu’iLs sont exercés en vertu decommissions, la qualification i’agens est cellequ’ofodaét enrployer, et qui est d’ailleurs consacréepar les lois d’organisation. V., aux articles Admi-nistration y Afpdnteur , Conservateur, Garde géné-ral et Inspecteur , l’exposé des devoirs des agensforestiers,
OFFICIERS DÉ GENDARMERIE. V. Officiersdeipolice judiciaire . et Procès^ Vetrbaux,
OFFICIERS MUNICIPAUX. V. Adjoint, Maire ,Perquisition^, -,l 1 7 .
.OFFICIERS,,6e POLICE JUDICIAIRE-, L’ar-ticle 20 du Code des délits et des peinesiçaire an 4, attribue; çette dénomination à tout offi-cier qui exerce la . police judicj*ire,,!e , e»t?a-direcettq; branche 4e la police qui recherche le$ délitsque, ht police administrative n/a pit empêcher dtcommettre, , , . . . V W\ -A X Vrt vfo
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, É’atVK^i du anêmecode.déelare cifiàvieri de police.judiciaire, t°. les commissaires de polwb{ferfhfoïtha «apôtres 'et fiorestiersq ■ SuJqlés ,jâges,tle
« 4 °nies direotefirsdb juPys dlacqutetiahpS^i»»
dapiùûnes et Ifentenains de gendarmerieu/l ■ reqi. Éj1 tiré arrêt de la coùr de cassïulôrt'Vkt ^skiai 1807léçrdfe que y d’après tes dispositions, êfeèhfiilbi; du-*8 pluviôse an 8 et du mènfoêadedü'ô< beadiairHin 41 les tnaires et adjoints. foVft ■©ÿlftlersidolpofilejudkciairè. -tic ■ • loir', ,fJioih ^etiovsl
Le Code d’instruction crindnellk de 4808 fabtcH',porte qde la police judidàiréestoxêredei «dites l’àhté-rité des cours royales, par te* ghrddsicTia«vuêttifS<feiforestiers, paries cemimissaifetjudé pbliéèy jittriebmaires et adjeintsde mai te», par leèpfodûffeur'Stidnroi et leurs substituts, par les juges de paix ,1 jtât lîsvofficiers de gendarmerie ^ par Iss‘eoorittit«i1ee8'gh-nérauxde police et par les juges déittsrwjctiowVicg J‘Les articles suivans règlent les sttributionÜ 9 <Mchacun des officiers dé 1 pôHteWafcEiifo 1 . 11 ’ 31 '-^ - flLfei ert.' 479 et 484 ' 4 étëMin 1 e i W ) la iî '«i^èi ! e 1, ifê'pou rfo'ibRé les' officiéri' Ég ‘ j^licq .‘fuditèjàîr^^qiii^dans l’exercice ou hors d"e ‘L’ejyetcice? dé idiifs'fimi.-
lions.. éommetteiU des délits ôu tïés'icrlîrtes. t ‘ ,u0 ”
, .r -jioasafiu nia lancceb ort. elL, art. m du metne <^xle p.Q ) F.t.qqueues jcompm-
saires de police, et dans Les co^uftipnesflu.itp’ÿipna point, les maires, à ‘teurdqtai^^If-i/«L
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quels ils ont concurrencé et même prévention.‘ aru£)iTous les autres officiers de police judiciaire peu-vent aussi constater par des procès-verbaux . 1 lesdélits relatifs à la chasse, à la pèche, et aux boisqtforêts, dans leurs arrondisseuieris respectifs, Çela.résulte des titres II et IV du Code (lu, 3 [brumairean 4 j mais cette disposition ne doit s’eptenfi*e quede la concurrence qui est accordée aux juges tLe pjûxet commissaires de police, pour rechercher et con-stater les délits de cette espèce, et pour supplétif.,soit l’absence, soit la négligencè des gardes, fores-tiers. C’est ainsi que s’explique le ministre des, fi-nances dans une circulaire écrite aux préfet, le18 pluviôse an 11. .
Tout préposé qui a caractère d’olficier de policejudiciaire, ne peut ratirer'nl annulait les jopdcfes-verbaux qu’il a rédigés, à pleine de prévapientipn.( Arr. de la C. de cass. du 6 vendémiaire an -80 —~28 septembre 1801..)- "
L’action publique exercée par un ofljciét dé po-lice judiciaire pour la, réparation d’uf». délit y^s’estpoint un obstacle à ce qu'il intervienne lulrrnèntacomme partie civile lorsque, dans la même adlièn ,il S un intérêt personnel à défendre, \{At(. d&.'.laÇ. de.çpsdl, du z 6 jfdn i&QÙ.) Y-.- Adjoint* Com-missaires de police , Délits, Gardas forestiers, Jitgesdo paix, Maire , Mise en jugement, Rébellion-, OFFICIERS DES MAITRISES. 'L’étnbKsiement
des offieiers des eanx et forêts est presque aussi an-cien que la monarchie. Ils n’exerçaient ancienne-ment que par commissions; mais par süite-de l’édit. de féVriem 5 .£ 4 Eépoque de l' 1 T énalitô^ les officesj Ayant été créés en litre, 1 moyeiiüaitti finance, les