RAP
RAMEÛX , ramosus. Ayant un ou plusieurs ra-meaux.
RAMIER. On appelle ramiers les rangées debrins de taillis abattus.
Les ramiers doivent être relevés et façonnés avantle i er . juin de l’année de la coupe. ( Cahier descharges , art. 5 1. )
Les ramiers provenant des bois écorcés doiventl’être avant le 10 juillet. {Ib. )
RAMIFICATION. Division d’un arbre ou d’uneplante en plusieurs parties. Le tronc se divise enbranches, lés branches principales en branches se-condaires , tertiaires et en rameaux ; les rameauxse partagent en d’autres plus petits, et ces derniersen feuilles , qui se divisent elles-mêmes en mille etmillejramifications.
Les racines se partagent aussi en rameaux et fi-brilles ou chevelu. C’est par ces ramifications ques’exécute toute espèce de circulation dans le végé-tal, et que se portent la nourriture et la vie jus-qu’aux dernières extrémités.
RAM 1 LLE, ramulus ou ramunculus. Divisiondu rameau. V. Branches.
RAM 1 LLE ou RAMASSIS. Petites branches quirestent dans les forêts après le bois de corde , etqui ne servent qu’à faire des bourrées.
RAMPANTÈ. Tige ( cavlis repens ) étendue ets’enracinant çà et là sur la terre.
RANGÉE. Ce mot se dit des arbres, des plan-tes, etc. , qui sont disposés en lignes droites.
Il est très-utile de planter les arbres ou de les se-mer par rangées , parce que, dans cet état, ils jouis-sent mieux et plus également du bénéfice de l’air etde la lumière, et que dans les pépinières et les jeu-nes plantations on a plus de facilité pour leur don-ner les façons convenables. V. Pépinière.
RAPA 1 LLES. On donne ce nom à de mauvaisbois de peu de valeur, à des espèces de broussailles.
RAPATRONNAGE , REAPATRONNAGE,RÉASSOUCHEMENT , RETOCQUAGE , RO-TOQUAGE ou CHOCQUETAGE. Tous ces motssont synonymes et signifient la réunion qui se faitdu tronc d’un arbre coupé à une souche qui est res-tée en terre , pour vérifier si l’un est sorti de l’au-tre : c’est en un mot le rapprochement d’un boiscoupé , de son patron , de son modèle , de sa souche ,de son étoc , ainsi que l’expriment les différentesdénominations ci-dessus.
L’ordonnance de 1669 ni aucune autre loi ne pres-crivent cette opération , qui serait souvent fort dis-pendieuse , à raison des frais de transport des bois.
Aussi l’ancien conseil d’état avait-il décidé, parun arrêt du 2 septembre 1749, que les gardes ne sontpoint tenus de faire le ressouchement ou le rapa-tronnage des bois de délit.
La cour de cassation a pareillement décidé quel’obligation du rapatronnage n’est point imposéeaux gardes , et qu’ils ne sont point obligés de con-fronter les bois trouvés chez un particulier avec lessouches de ceux coupés en délit, lorsque l’essenceet la grosseur des uns et des autres se trouvent lesmêmes, {Arr. des 24 octobre et 20 novembre 1806,a 5 octôbre 1811 , a.ofévrier 1812, 19 mars i 8 i 3 , 17juin et 9 octobre 1824. )'
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Mais, suivant ces mêmes arrêts et ceux qui se-ront cités ci-après, un rapatronnage est nécessaire,ou au moins une reconnaissance de la souche, pourconstater l’identité des bois. Qu’un garde, parexemple, ayant remarqué que des bois ont été cou-pés en délit dans son triage, et que, sans en re-connaître l’essence ni la grosseur, il se livre à desperquisitions qui lui fassent découvrir les bois qu’ilsoupçonne avoir été enlevés de la forêt, sa déclara-tion que. ces bois proviennent du délit ne sera passuffisante. Il faudra, ou qu’il opère le rapatronnage,ou qu’après avoir constaté la grosseur , l’âge , laqualité et l’essence des bois qu’il a trouvés dans saj erquisition , il fasse la reconnaissance des souchespour établir l’identité. Il convient donc que lesgardes aient l’attention , toutes les fois qu’ils décou-vrent un délit, d’en faire la reconnaissance exacteet de porter dans leurs procès-verbaux tous lés in-dices propres à caractériser les bois qui doivent ser rvir de points de comparaison avec ceux que la loileur impose l’obligation de rechercher.
La cour de cassation a en effet décidé que la re-connaissance du bois de délit trouvé chez un indi-vidu ne fait foi en justice qu’autant que le garde aconstaté l’identité des bois pris en délit avec ceuxgisant dans la maison du prévenu , soit en con-frontant les bois saisis avec les souches de ceux cou-pés en délit , soit en établissant dans son rapportque l'essence et la grosseur des uns et des autres sontabsolument pareilles. ( Arr. des 8 thermider an i 3 ,i2 octobre 1809, ]5 octobre 1811 et 19 mars r 8 i 3 . )
Mais quand un procès-verbal est en bonne forme,et constate qu’un bois coupé en délit est le mêmeque relui qui a été retrouvé dans une visite domi-ciliaire , on ne peut, sans prendre l’inscription defaux, être admis à prouver la non-identitè des bois.
( Arr. déjà cités des 24 octobre et 20 novembre 1806,a 5 octobre 1811 et 20 février 1812, 17 juin et 9 oc-tobre 1824. )
Lorsqu’au contraire un procès-verbal ne désignepas l’essence et la dimension , tant du bois coupé endélit que de celui trouvé dans une perquisition do-miciliaire , et conséquemment ne constate pas lessignes matériels de l’identité, et qu’il énonce seu-lement que les gardes ont reconnu cette identité , iln’est pas nécessaire alors que le prévenu ait recoursà l’inscription de faux. ( Arr. de la C. de cass. , dui 5 décembre 1808.)
Il suit delà jurisprudence ci-dessus énoncée que lesgardes qui reconnaissent que des bois ont été coupésen délit doivent, ainsi que nous venons de le dire ,avoir l’attention , avant de se livrer à des perquisi-tions , de constater les dimensions de chaque es-pèce de souche, leur qualité et essence, leur âge aumoins par approximation, le temps supposé de lacoupe , et que , munis de ces renseignemens, ils fas-sent les perquisitions nécessaires, et comparent surles bois qu’ils trouvent dans leurs visites les signesqu’ils ont recueillis avec ceux que présentent cesbois. Dans ce cas, leur déclaration sur l’identité nepourra être attaquée que par l’inscription de faux.
Mais si rencontrant ou trouvant des bois qu’ilssoupçonnent avoir été coupés en délit, ils négligentde vérifier les souches , et se contentent d’exprimer