694 RÉ A
dans leur procès-verbal que ce sont des bois de dé-lit , il est évident que cette assertion ne peut fairefoi en justice , et qu’elle peut être repoussée par lapreuve contraire.
Toutefois il n’est pas nécessaire que les gardesaient vu commettre le délit, pourvu qu’ils en fas-sent la vérification et la reconnaissance. ( An. duao juin 1806. )
Lorsque des individus sont prévenus d’avoir coupéen délit un grand nombre de baliveaux , et que leprocès-verbal ne constate que le réassoucliementou l’identité d’un seul de ces baliveaux, les prévenusdoivent au moins être-condamnés à raison de cebaliveau. ( Arr. du 4 mai 1820.) V. Procès-Ver-baux.
RAPPORTS DES GARDES. V. Procès-Ver-baux.
RASSEMBLEMENT. L’art. i er . de la loi duio vendémiaire an 4 n’est applicable aux communesen corps qu’autant qu’il est prouvé que le délit a étécommis par un rassemblement. On ne doit pas en-tendre par rassemblement une réunion qui n’excé-derait pas le nombre de quatre individus. ( Arr. de laC. de cass ., section civile , du 27 août i 8 i 3 . )
RAT. Genre de quadrupèdes dont on connaîtplusieurs espèces. V. Mulot , Souris.
Le rat commun ou domestique , mus ratus , vitdans les bois voisins des villages , dans les mai-sons, etc. Il mange les fruits et quelquefois les jeu-nes branches des arbres ; mais , en général, il causemoins de dommage aux bois que le mulot.
Rat des Bois. C’est le mulot. V. ce mot et Loirs.
RAVALEMENT. Mot formé de la particule reet du latin ad vallare , pour advallem ducere , con-duire dans la vallée, à val, en bas.
Dans l’économie forestière et dans le jardinage ,ce mot se dit d’une opération qui se pratique en re-cépant le vieux bois d’un arbre ou des souches quiont été coupées trop haut au-dessus du sol, ou ex-ploitées avec peu de soin.
Les souches et étocs des bois pillés et rabougrisdans les ventes seront ravalés au moment de lacoupe le plus près de terre que faire se pourra, demanière que les anciens nœuds ne paraissent aucu-nement. ( Ord. cle 1669, tit. XV, art 45 .— Cah.des ch ., art. 5 1. )
RAVALER. C’est recéper les souches d’un boisou taillercourt un arbre qui s’emporte ; c’est aussitailler plus bas une branche , un bois qu’on a déjàcoupé. V. Ravalement.
RAYON. Dans l’économie forestière et le jardi-nage, ce mot signifie un espace plus ou moins large,mais toujours plus long que large, que l’on creusepoury semer ou planter. On emploie ordinairementun cordeau pour régulariser la direction du rayon.
Le semis en rayon a des avantages marqués surcelui dit à la volée , parce qu’on peut plus facile-ment y donner les façons nécessaires, et parce queles plants jouissent mieux du bénéfice de l’air.V. Plantation , Semis .
RÉAGENS. Nom que l’on donnait aux commu-nautés ayant droit d’usage.
RÉAPATRONNAGE. V. Rapatronnage et Ro-toquage.
RÉA
RÉARPENTAGE. C’est la vérification qui sefait du premier mesurage d’une coupe, pour recon-naître si l’adjudicataire n’a pas une contenance plusforte ou moindre que celle portée dans son acte d’ad-judication, et s’il n’a point outre-passé les limitesde sa coupe.
Cette vérification ne peut être confiée à l’arpen-teur qui a procédé à la première opération. [Ord.de Henri IV , du mois de mai 1 5 qy , art. 7 . 5 . )
Mais elle doit être faite en présence de celui-ci,ou lui dûment appelé [Ord. de 1669, tit. XVI,art. 1), par un autre arpenteur désigné par le con-servateur. ( Instr. pour tes arpenteurs for., du 9 fri-maire an 10, art. 9.)
Comme il y a deux arpenteurs attachés à chaquearrondissement, il est d’usage de les faire alterner;de sorte que l’un procède à l’assiette au premier me-surage, l’autre au réarpentage. ( Ib.)
L’adjudicataire doit être assigné pour être présentau réarpentage et au récolement. La même cita-tion , dans laquelle est indiqué le jour de chacunede ces opérations, annonce à l’adjudicataire qu’ilpeut appeler un autre arpenteur à son choix [Ond.de 1669, tit. XVI, art. 1. — Circul. de l’Adm .,du 25 février 1817), mais à ses frais. [Cah. des ch.gén. de 1825, art. 79.)
Le réarpentage se fait avant ou pendant le réco-lement ( Ib .), sous les yeux d’un agent forestierou du garde général. [Instr. pour les arpenteursfor. , art. 10.)
Pour y parvenir, les arpenteurs, munis d’un dou-ble de la citation, du plan et du procès-verbal d’as-siette , reconnaissent la quantité et l’identité des ar-bres d’assiette, des pieds-corniers tournans et paroisénoncés au procès-verbal d’arpentage ; ils vérifientensuite l’ouverture des angles et la longueur deslignes qui se trouvent cotées sur le plan d’assiette ;et après en avoir fait le calcul, ils énoncent dans unprocès-verbal la quantité d’hectares, ares et cen-tiares que contient la vente réarpentée. [Ord. de1669, tit. XVI, art. 6.) Comparant ensuite cettequantité avec celle du premier arpentage, s’il setrouve une différence, soit en surmesure, soit enmoins de mesure, ils en font une mention précise.
( Instr. pour les arpenteurs for., art. 1 o. )
Ils joignent à ce procès-verbal le double de la ci-tation donnée à l’adjudicataire, de laquelle ils fontmention, ainsi que de la présence ou de l’absenOede l’adjudicataire. [Circul. de PAdm. du a 5 février1817, et Instr. du 7 juillet de la même année. ) •
Si les arpenteurs ont trouvé quelque entreprise ououtre-passe au-delà des pieds-corniers, ils doiventles mesurer, en faire la description exacte dans leurprocès-verbal, et la distinguer dans la figure qu’ilsdressent de leur opération. [Ord. de 1669, tit. XVI,art. 6.)
Le plan de réarpentage doit être levé d’après lemême mode et sur la même échelle que celui d’as-siette. ( Circul. du 11 ventôse an 10. )
L’arpenteur doit y indiquer, par ce signe o, laposition approchée de chaque arbre d’un mètre62 centim. de tour et au-dessus, et désigner l’es-sence de ces arbres par les couleurs ci-après ; sa-voir, les chênes en rouge; les hêtres en vert; les