RES
7®r
iFaprtts. fea[fiod.dektour. I Art. do MdCKdoctùis.,dansa thermidor an net x^décemtnxtïiariiijt
lia .'restitution, .égale à l?ameinle-éUui ipron oh coepar les sièges des ci-devant maitriseaet-parlaiThblès de marbre r celle du-Palais, à Furie, a renduphisienrs j âge mens conformes à cette jurisprudence,notamment la a septembre 1669 , en condamnant àoà .Intncs d’amende et à pareille somme de ïesti-*tution un prévenu de délit de chasse, et à 3 o francsd’ameude , avec pareille somma de dommages .etintérêts, un prévenu de délit de pêche.
Mais aujourd’hui les dommages et intérêts pourles-délit* de chasse sont fixés à. la: moitié de l’a-mende , par la loi du 3 o avril 1790, à l’égard deceux qui chassent sans permission sur le terraindllMtitti.
Gomme la cour de cassation a décidé par plu-sieurs arrêts, et-notamment par celui du 3 o maiJ 8xa p ipie les délits de chasse, dans les forêts del’état et des commettes devaient être punis d’aprèsla loi du 3 o avril 1790; ot r.on d’après l’ordonnancede 1669, nous pensons qù’il y a lieu de requérir,outre l’amende, l’indemnité prononcée par cette loi.
A., l’égard des délita de pèche , ils donnent tou-jours lieu à une restitution égale à l’amenda- ( Arr.du 28 février 1 823. )
Lorsqu'on première instance , le délinquant n’aété condamné qu’à llamendc-, qu’il n’y a eu d’appelque de la part de l’Administration forestière , et quecette administration n’a, pas fait porter son appelsur la non-condamnation du délinquant à uue res-titution égale à l’amende prononcpe, il est du de-voir du juge supérieur, soit d’ofiire, soit sur lesconclusions du. ministère public r de condamner ledélinquant à cette restitution. ( Arr. de la C. decass., du aï!> janvier 1808. )
Quoique la restitution doive être toujours égalea l’amende pour les délits commis dans les bois del’état, dans ceux où il a intérêt, et dans les boiscommunaux pour tous les cas non prévus par la loidu 28 .septembre 1791 , il ne faut cependant pasconfondre cette restitution, ou plutût ces domma-ges çt intérêts avec L’amende : celle-pi est unepeine-pécuniaire établie pour punir l’infraction decerlaiues lois, et comme il importe à l’intérêt gé-néral que les lois.soient respectées , la vindicte pu-blique exige une réparation foutes les fois qu’ellessont violées; mais s’il résulte encore de cette vio-lation des lois un préjudice quelconque pour untiers, c’est à lui qu’est dû le dédommagement de cepréjudice, qu’on appelle, en matière forestière, res-titution , ou dommages et intérêts.
Or , les délits qui ont lieu dans les bois attaquentà-la-fois et la .loi qui la défend et le droit du pro-priétaire; il faut une réparation à la loi et une in-demnité au propriétaire; l’amende est la peine pro-noncée pour l’infraction de la loi, la restitutionou les dommages et intérêts, soit conjointement,soit séparément, sont pour le préjudice résultant dudélit ; la restitution tient lieu de la perte quel’on fait de la chose volée; les dommages et in-térêts.sont pour le profit et l’utilité qu’on aurait pupu tirer. .
La restitution et les dommages-intérêts empor-
té
R ES
: ton rame l’^ioeajde, la.«f>ijtr»jnle par corps; il s
, obtiennent même, ha préférence .syr l’araende,et sontpàyéstsalidlaLveroen# par legpojjdgmnés. ( Code gê-nai, art. 5 a, 54 et 55 . ) ,
-Les restitutions ponrdp^tmcqpttpi» dans les forêtsroyales appartiennent généralement à l’état, puis-qu’il, en est le propriétaire,^Mais.^i tafLéliÿ-f pfté•commis sur les bais façonnes d’un adjudicataire;
: Gain me ces bois sont sa propriété, I95 restitutionsappartiennent à cet adjucüçabWè'?* ^ ....
Les restitutions pour flélû? comwuiAtpr les futaiesdans les bois tenus à titre d’engagement » ou autrestitres révocables, appartiennent encore.,à .Ij’çtai,nonobstant toutes lettres , dons, arrêts , contrats.et usages contraires. ( Ord. de 1669, tit. XXII ,art. 5 . )
Elles lui appartiennent à plus forte raison pourles délits commis par les engagistes. ( 1b., art. 5et 6. )
Dans les bois qui étaient tenus en grurie , grai-ne , tiers et danger, elles devaient se partager en-tre le roi et le propriétaire , sur le même pied queles ventes. ( Ib. , tit. XXIII, art. r 2. )
Dans les bois des communes et des établissemenspublics et ceux des particuliers, elles leur appar-tiennent comme dédommagement. ( Ib ., tit. XXV,art. I er . — Loi du 28 septembre *791, tit. Il- ,Les dommages et intérêts pour les délits commisdans ces bois , et qui sont prévus par la loi du 28septembre 1791 , se prononcent d’après les règlesétablies par cette loi : autrement ils sont prononcésd’après l’ordonnance de 1669, ainsi que le veulentles art. 11 du tit. XXIV, 21 et 22 du tit. XXV, et5 du tit. XXVI. V. Amende et Bois communaux.
Les restitutions prononcées au profit des commu-nes sont versées dans la caisse des percepteurs. ( Ord.de 1669, tit. XXV , art. 22.)
Les restitutions pour délits commis dans les boisdes ecclésiastiques par les titulaires et leurs agens ,étaient portées au quadruple de la valeur des bois ,et prononcées au profit des hôpitaux, lorsqu’ellesn’excédaient pas 5 oo francs ; sinon elles étaient ern -ployées pour le bénéfice, et le revenu était affecteaux hôpitaux, pendant la vie du bénéficier ou ad-ministrateur. ( Ib. , tit. XXIV, art. 4 - )
Cette disposition s’applique aux administrateursdes établissemens publics. ( Ib.—Arrêtés du direct,exéc. , des 8 thermidor an 4 , 3 fructidor an 5 et3 prairial an 8. )
Observons , en terminant, que la restitution ap-partenant au propriétaire, il en résulte qu’un fer-mier , un usufruitier qui n’a droit qu’à la coupe dutaillis ne peut prétendre à cette restitution , s’ils’agit de coupe de futaies dont la propriété appar-tient au propriétaire du fonds , et que c’est à ce der-nier qu’elle doit revenir.
Les restitutions duesaux parties lésées entraînentles contraintes par corps ( Code pénal , art. 469 );elles sont préférées à l’amende. (Ib., art. 460.)V. Action } Adjudicataire , Amende , Délit , Réco-lement.'
RESTITUTION DE BIENS, DE BOIS, DEFRUITS A D’ANCIENS PROPRIÉTAIRES, y.la Loi du b décembre 1814 et Domaines nationaux,