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du partie général ne les déplace quq pOftr qu*Lfl,y.ç(>hëures de'leurs triages respectifs,
fl s’informe île leur tenue ordinaire, cjç Uur. ser-vice ; 41 fait’connaître au gardé général que sa res-ponsabilité' est intéressée.à la mauvaise conduitedés gléfdes particuliers, lorsqu’il néglige t),'ea rendrecompté ; il s’assure s’il fait constamment sa tourné^il cheval , et s’il n’a pas avec les gardes qui luisont subordonnés des habitudes nuisibles au biendu service. ( Instr. du 7 prairial an 9, § 1 er ., art, 11.
— Instr. du 23 mars 1821, art. 5 i. )
L’ihspéctéur, lors de ses tournées, fait même revuedes gardes que le conservateur. [Instr. du 23 mars1821 , èfi. 89. )
RHAMNOIDE. V. Argousier.
RIiOMBOIDAL, rhomboïdalis. ( T. de bot.) Aquatre angles , deux opposés plus aigus.
RIDE, rugosus. ( Tl de bot. ) O11 appelle ainsitout ce qui a une surface inégale et remarquable pardes enfoncemens ou des élévations alternatifs.
RIDEAU D’ARBRES. Plantation d’arbres oud’arbustes qu’on fait dans les pépinières pour don-ner de l’ombre aux semis et aux plantes qui crai-gnent le soleil. V. Abris, Palissades.
RIDELLES. On appelle ainsi dans les forêts lesbrins de chênecn grume qu’on réserve pourlescliarrons, qui en font des limons et des ridelles decharrettes. On les équarrit encore pour en faire duchevron.
RIGOLE, du latin rivola, diminutif Je rivas, ruis-seau , courant, petit fossé pour faire couler les eaux.
Les adjudicataires des coupes sont tenus de curerles rigolé* , Fossés et sangsues qui se trouvent dansl’intérieur et au pourtour de leurs ventes. ( Cah. desch., art. 72.)
Dans lé jardinage et les cultures forestières , onappelte aussi rigole une petite tranchée Où l’onplante des bordures, des arbustes, ou des palissades,on des ■jeunes plants d’arbTes.
Les rigoles pour plantations dans les pépinièresont ordinairement 6 pouces de large sur autant deprofondeur. Celles destinés aux semis n’ont qu’unà 2 pouces de profondeur. V. Pépinières , Plan-tations , Rangées , Rayons.
RIOLLE. Même chose que h art ou rouette. VRemette et Train.
RIORTE. Synonyme-de hart dans le départementdes Deux-Sèvres .
RIPUAIRES (LOIS). Elles défendaient, sous lespeines les plus sévères, les vols de bois. V. l 'Intro-duction à cet ouvrage.
RIVAGES. Bords des rivières. V. Rivières.RIVELLE. V. Ridelle.
RIVERAIN, du mot rive, ripa. On appelle ainsicelui qui habite les bords d’une rivière, d’unereute, d’une forêt, ou qui possède des héritages prèsde ces bords.
RivnnAiHs desforêts.—T ous ceux qui possèdentdes bois joignant les forêts royales sont tenus de lese» séparer par : des fossés ayant un mètre 3 décimde largeur, et un mètre 6 décim. de profondeurqu’ils doivent fentrêtçnir en'b tm état, àpeine de rgy
irion.'^rtf.'ffê 1 1669 \ kit. XXVII, art. ^.~Ârr$ïdu Hireéft‘eoAcat ., du 19 pluviôse an V, Tçisfpf^
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:I U -est, QU cUt.de pUntsr <le«iljoi*à 7 * iÿ mètresdu* forè)tSf-üy#le*f^tW permission,vùpeiri&de.ôcw fr.d’ajneuje.. ,qt 4a confischtioài des : bwisj'>(.0/rfji«dr166 9, tit. XXVII, arù. 6.411 - ■ ;•!•»■ - 1
Il est aussi défendu déifairÿides constnictiilns à2 kilomèt. des forêts. Y. Gonstructlm. . ■ - r.
Les cercliers, vannier*, tourneurs y sabotier*et autres de pareille condition v nB patwwrt twnirateliers dans la distance de 2222 mètres des' forêtsroyales » à peio<} de confiscation dé. fours marchin-disesetde 100 fr. d'amende. .(/fofflrtJTSiià.K' ‘.ne.
Ceux, qui habitent desiuaispns s&tndeS' dap»>le*forêts royales et sur les Cives ne p*uvent »pTlhirsecommerce fo tenir. atelier Vie bais j ni ’en fhise unplus grand amas que pour leur\:liafuffage.yà''peiT»ede confiscation, d'amende arbitraire et de'dénfoli-tion de leurs maisons. { Ibart. 3 o.) - -
11 est défendu à toute personne de faire de la. chauxà 714 mètres de distance desforèts royales sans per-mission expresse , et aux officiers forestiers do lesouffrir, sous peine de 5 oo fr.- d’amende et de con-fiscation des chevaux et harnois. { Ib.', art. lia)Les possesseurs de bois joignant les forêts doma-niales, à titre de propriété ou d’usufruit', sont te-nus de déclarer aux officiers forestiers le nombre etla qualité qu’ils doivent en vendre chaque année ,-àpeine d’amende arbitraire et de confiscation! f/ê,,
tit. XXVI , art. 4.) ■'
Les maisons bâties sur perches, Ici ateliers, logdWetbaraques construits en bois dans l’enceinte, aux.rdinset à 2 kilomèt. des forêts royales, anciennes et nou-velles, par les vagabonds^ etimitiles, doivent être dé-molis. Il leur est fait défense d’en bâtiràl’avenirdan*la distance de 8 kilomèt. des bois et forêts" rojhlès,sous peine de punition corporelle. ( Ord. de- 1669,tit. XXVII, art. 17. — Vécis. du Cons. d’état,approuvée le 22 brumaire an 14.)
Il est défendu aux riverains d’enlever le- boi* deslaies ou tranchées pratiquées par le* arpenteurs', àpeine de punition exemplaire. i( Ord. de 1669 ,tit. XV, art- 8.)
D’après l’art. 7 du tit. XXXII de l’ordonnrthkd de1669 , les riverains <et autres occupant les maisons ,fermes et autres héritages dans l’enclos et à R kilo-mèt. des forêts , sont civilement responsables deleurs commis, charretiers , pâtres et domestiques.
L’auteur de la Conférence, dans sa note sux.l’ar-ticle 17 du tit. XXVII de l’ordonnance de kéfiç ,rapporte un arrêt du conseil du 12 janvier i 45 o,qui défend aux propriétaires des maisons situéesaux rives des forêts de les louer à gens qui n’bntaucun bien exploitable, à peine de payer lesanien-des et restitutions auxquelles ils seront condamnéspour délits commis pendant le bail, si mieux Brai-ment les propriétaires remettre les condamnés,entreles mains de la justice , auquel cas les jugés conver-tiront la peine pécuniaire en peine corporelle.
D’après une circulaire de la régie de l’enregistre-ment du 22 thermidor an 8 , les arbres cnjssnr lècôté des fossés,adossés aux forêts royales foat'partlede ces mêmes, forêts y et ne peuvent être-cotipeé parles propriétaires riverains , qni n’ont dmit-qtVVnxarbres plantés suc le côté du fossé qui touché-fours
héritages.
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