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contraventions en matière de voirie y étant les pre-miers dans 1 les attributions de la direction de* pOnt»et'chaiWsée»,-eûtes autres dans-les attributions de*conseils dé : prétec'tHt 4 ,nous nous bornerons à énon-cer tes lois qu^UOttOefileiit “ces objets. Ce sont ï
i°. Pour les travaux , là loi du 3 i décembre1790, qui à eréé une administration des ponfci etchaussées^, lftilo£ , 0tt'i6>'frimair'e an 2, portant queles grands chemins, ponts et levées sont faits etentretenus pàg le'trésor public ; la loi du 28 messi-dor tei ifp'et œite tte t t frimaire an 7, qui met-tent au rang des dépenses de l’état celtes de laccn^lsotitte •et‘<de''là réparation des grandes routes;la îoidU 34 avril 1806 , artr. 5 q, qui affectait exclu-steeÿién^ à-l’entretien des route»; ponts et chaus-sées le produit de la contribution établie sur lesel; 1e décret du 16-décembre 181 1 ; la loi du 12mars 1825 , qui met à la charge de l’état le curagedes fossés.
2*. Quant à la police des chemins , la loi du 28septembre 179» j tit. II, art. 4 ° et 44 5 te Code du3 brumaire an 4 , art. 6 o 5 ; le Code pénal de 1810;la loi du 29 floréal an 10, sur les contraventions enmatière de grande voirie, et le décret du 16 décem-bre 181 1. V. Voirie.
Chemins vicinaux.
Sur cet objet nous nous contenterons égalementîle citer les lois qui s’y rapportent. Ce sont : la loidu 26 juillet 1790 , qui , supprimant le régime féo-dal et la justice seigneuriale , déclare que nul nepourra, à l’un ou l’autre de ces deux titres, pré-tendre aucun droit de propriété ni de voirie sur leschemins publics, et qu’en conséquence le droit deplanter des arbres ou de s’approprier les arbrescrus sur les chemins publics, et dans les lieux oùil était attribué aux ci-devant seigneurs, est aboli ;la loi du 28 septembre 1791 , qui met l’entretiendes chemins vicinaux à la charge des communes,et détermine les peines à prononcer contre ceuxqui les dégradent; l’arrêté du gouvernement du 23messidor an 5 , qui laisse aux préfets la faculté desupprimer et de rendre-à l’agriculture les cheminsvicinaux qu’ils reconnaîtraient inutiles ; la loi du29 ventôse an i 3 , sur la largeur à donner ou àconserver aux chemins vicinaux , les plantations ày faire, et l’attribution donnée au conseil de pré-fecture de statuer sur les contraventions à cette loi ;la loi du 28 juillet 1824 , portant que les cheminsvicinaux sont à la charge des communes ; que lors-que les revenus de ces communes ne suffisent pointaux dépenses ordinaires desdits ehemins, il y estpourvu par des prestations en argent ou en nature ;qu’en cas d’insuffisance de ces moyens , il peut êtreperçu sur tout contribuable jusqu’à cinq centimesadditionnels aux contributions; que toutes les foisqu’un chemin sera dégradé par des exploitationsde mine , de carrières, de forêts, ou de toute autreentreprise, il pourra y avoir lieu à obliger les en-trepreneurs ou propriétaires à des subventions par-ticulières, et que les propriétés de l’état et de lacouronne contribueront aux dépenses des cheminscommunaux.
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tes préfets sont compéteris pour ordonner lf;stravauk à faire sur un chemin vicinal . J ^'Ord. duroi, dn 26juin 1822. )
Les travaux de réparations sur des chemins côm-rnnnàùx'ne doivent pas être considérés y dans lesens de la loi du 28 pluviôse an 8, art. 4i commetravaux publics, pour déterminer la compétencedés conseils de préfecture, et ils ne dépendent pasdé la grande voirie. — En conséquence, l’éntre-preneur uniquement chargé de la reconstructiond’un chemin vicinal, qui aurait, en exécutant sestravaux , troublé des propriétaires, est justiciabledes tribunaux ordinaires. ( Ord. du roi, du 3 i juil-let 1822.)
C’est au préfet seul qu’il appartient de recher-cher si des chemins litigieux sont compris parmiles chemins vicinaux du pays. — Mais lorsqu’unparticulier se prétend propriétaire d’un chemin, lacontestation est du ressort des tribunaux. ( Ord. duroi, du 20 novembre 1822.) V. , dans le présentDictionnaire , les mots Arbres des routes, Compé-tence, Conseil de préfecture, Délits , Gardes ,Pouvoir judiciaire , Préfet , et Travaux publics.
ROUTIERS. Anciens gardes, ou sergens dange-reux et traversiers, qui avaient été établis pour lagarde des forêts , et qui ont été supprimés par l’art.5 du tit. X de l’ordonnance de 1669.
ROUTINE, mot qui vient de route, et qui si-gnifie une habitude de suivre toujours la mêmeroute dans la pratique d’un art.
La routine, en agriculture et dans l’économie fo-restière , est regardée comme un fléau qui s’opposeà toute amélioration. L’instruction des jeunes agri-culteurs et des jeunes forestiers est le meilleurmoyen de remplacer la routine par une pratiqueéclairée. V. Ëcoles forestières.
ROUVRE, nom spécifique du chêne le pluscommun de la France. V. au mot Chêne .
ROUX ou ROUXE. C’est le sumac des cor-royeurs, rhus coriaria . V. Sumac.
ROUX-VENTS. Ce sont des vents froids, secset assez forts, qui viennent de l’est et du nord-est,et qui, au printemps, gâtent souvent la verdure etles jets tendres des arbres.
La lune rousse tire son nom de ce que les roux-vents soufflent ordinairement pendant sa durée.
RU ou RUT, petit ruisseau , qu’on a aussi nom-mé ruit.
RUIE. On appelle ainsi le genêt dans quelquesdépartemens du midi de la France .
RUINE. On nomme ainsi l’état des anciens bâ-timens qui tombent de vétusté.
Par rapport aux ruines d’églises , ports , ponts ,murs et lieux publics , V. l 'art. 8 du tit. XXVde VOrd. de 1669, et les mots Bois des communes,Quart de réserve.
RUISSEAUX , eaux vives qui sortent de sour-ces, coulent sur les terres, et vont affluer dans lesrivières. V. Cours d’eau, et relativement à la pê-che dans les ruisseaux, V. le mot Pêche dans leDictionnaire des pêches.
RURAL , du latin rus , ruris , campagne , les