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Tome second.
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à la requête et diligence de l’offiçiçç fprmfiec.qqfb’q,provoquée. r ' . . ,*![ :0 lue

H conviendrait que l’estim,at,ipn fieshesitiiuix, leurs,de Ta màin-levée provisoire, ainsi qqei J a-remise -deceux séquestrés èt confisqués, je fit conlca^i.ctoire-ment en présence de l’officier forestier f Qu nVsti-merait plus, par exemple , un cheval 3 IV., un bœuf.10 fr. ; ce qui prive le gouvernement de., la valeuf,naturelle des objets qui lui sont ad jugés, valeur quelui assurent les art. 9 et 10 du tit XXXII de l’prr,donnance de 1669, 11 faudrait aussi qu’après le ju-gement ordonnant la vente des bestiaux, le.juge depaix fit un procès-verbal de reconnaissance d’iceux,pour la comparer au signalement porté au procès-verbal de saisie , afin qu’en cas de substitution, onpût exercer le recours contre ceux qui auraientviolé la loi du séquestre. Mais le nouveau Code ap-portera des améliorations sur.cet objet.

Lorsque des individus dont les bestiaux trouvésen délit ont été saisis et mis en fourrière, emploientla force armée pour exercer la reprise des bestiauxqu’une saisie légale aurait mis hors de leur dispo-sition, ces individus commettent un acte de violencequi a tous les caractères de . la désobéissance à laloi, tels qu’ils sont spécifiés par celle du 22 floréalan 2 , et ils son t passibles des peines portées par leCode pénal. V. Rébellion.. ,

Les ânes pris en pâture dan® lus forêts doiventêtre assimiles aux chevaux, bœufs. 011 vaches, et ledélit est passible d’une amende, de 20. fr., confor-mément aux dispositions de l'art, jo du tit. XXXIIde l’ordonnance de 1669, Lçj cochons et les chèvresrepris en délit doivent être rangés dans Ja classe desmoutons et.brebis, et donner lieu à une amende de3 fr., conformément au même article. \. Bestiaux.

La confiscation des charrettes chargées de bois dedélit doit être prononcée en même temps que celledes chevaux et harnois. ( Arr. de la C. de cass., du3 i juillet j 806. )

Les outils et bestiau,x sont déclarés insaisissablespar l’art.-fiaç , nos. 6 e j 8 de la Procédure civile ;mais cette exception n’est prononcée qu’en laveurdu débiteur malheureux, par pure humanité pourl’homme qui n’a d]aufre tort que celui de n’avoirpas le niqyen de.se libérer avec son créancier : ellene doit pas profiter aux délinquans, qui, bien loind’employer leurs (chars et bestiaux à la culture desterres, ne s’en servent que pour dévaster les forêts:les jugés ne pèuvent donc s’autoriser de cet articlepour accorder la jyaiu-levée des bestiaux et outilssaisis sur les délinquaus.

Néanmoins il n’y aura lieu, jusqu’à La publica-tion du nouveau Çpde, à la confiscation de cesobjets quépôur les dégâts commis dans les forêtsroyales et dans .les futaies des communes, attenduque les art. £7 et 38 du tit. Il de la Loi du 38 sep-tembre 1791 , sur la police rurale, déterminent lespeines à appliquer en pareil cas aux délits commisdans les taillis des communes et dans les bois desparticuliers.

Quant aux bois saisis en délit dans les forêts com-munales, ils dofjpnf., qçpnmc bois de délit, fairepartie des i;estitùt.jpn /5 à p^œsonfjer.auprofit du pro-priétaire , soit parjaouLiep-,, soit caUVctiù même

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ttsçul dédommagement-que: Le*propriétkiiea puis-içaf ajfctandtje, sur-tout lorsque lesudéliaquaiis sontnçoinuu^Q», jnfioUaWesfe Jiéan» oi fls 40 i] o y e a use:*CppUœn jl £ot:égard.f d»hs;le tM>ttùWloi«rfliinrtea.floufiscation dçs boix<Jfttft)adjtid*oat«iir<tc icai' jd’ahi>rès l’art, ai du tit, XXV t da,H(udoanaojbe 4 oiii 6 fi^

(es restitutions, dommages et intérêts prononce*contre des particuliers pOurAélit-staouitniis, tkbnrifesbois communaux, appartiennent aitxdcoatnmnes^mais elles n’ont aucun droit aûx Amendes su Con-fiscations. V. ces mots et; uni Arrêt ddli/ojarwwr>8i 1. . . ■ i; nulca luebnm;.

Une décision du ministre des financesild uj 5 ssrTOilit1820, porte que. lorsqu’un procès*-verbalneucftkiatiédune saisie de bois dans une coupe, fduteid’ahatqgeou de vidange dans le délai prescrit, c’est àiiitriwbunal civil à déclarer la saisie valable p et non aretribunal de police correctionnelle, attendu que, donsce cas, il n’y a point de délit de la.part do l’adju-dicataire , et qu’il y a seulement négligence.

Qu’il nous soit permis de douter de l’exactitudede ce principe : l’ordonnance de 1669 cbnsidèlécomme délit le fait d’un adjudicataire qui 11e aer*-mine point l’exploitation et la vidongetle sa coupedans les délais qui lui sont assignés, et elle pro-[ nonce la confiscation des bois et une amende arbi--! traire dans le cas de contravention à ses dispositions.

: ( Tit. XV, art. 40 et 47-) Or, lcwamendes-etconfiscswI lions sont des peines que les tribunaux civils ne peu-vent jamais appliquer. V. V Arrêt déjà cité du\o jan-vier 1811, qui juge que, même dans les bois de par-ticuliers , le défaut d’exploitation et de vidange dansles délais prescrits est un délit de la compétencedes tribunaux correctionnels.

Il est nécessaire que les armes, les outils etles. instrumens de délit saisis snr les déliuquànssoient déposés au greffe du tribunal qui doit oon-naitre de la contravention.

Suivant les anciennes ordonnances, les gardes quiavaient fait la capture avaient, savoir: du charroiyla charrette et le harnois ; de ce qui était porté à'somme, la somme et le bât, outre \esferremens aveclesquels le délit avait été commis ; et des filets depèche qu’on brûlait, le liège et le plomb. Ces sortesde confiscations leur avaient été accordées, afin deles rendre plus diligenset de les engager à dresser desprocès-verbaux exacts de toutes les saisies qu’ils fai-saient , sans en rien receler ni dissimuler. Indépenudamment de ces menus profits, il leur était attribué,pour chaque rapport suivi de condamnation, en-viron 38 cent. (7 s. 6 d. ). V. Bestiaux, AmendesyConfiscation., Juge de paix, Procès-Verbaux.

| SAISON , mot qui vient du latin statio , station-,ou de satio, temps de semer. Ce mot se rend aussien latin par tempestas anni, pour temporis statio son entend par saisons certaines portions de l’annéequi sont distinguées par la chaleur et le froid, etdésignées par les signes dans lesquels entre le so-leil. Ce sont le printemps , qui commence du 20 au (<21 mars, l 'été au 21 juin, Vautomne au 23 sep-tembre, et Vhiver au 22 décembre.

Les saisons marquent leurs influences sur les vé«~-.gejtaux d’une manièée très-sensible. r si

An printemps. lessbourgeons des arbres s’ou»'