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Tome second.
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tuées dans les pays oùeHes étaient répotôes iinmeu-bles, offices; etc. Le«< règles de l’asician droit sur;lasaisie'réeflesom.t«brogées. S", plus haut les motsjSaisie fin tiiè b Mire , ei un Décretthi 1 i janvier 1811 jrelatif à des biôiA promettant de'saisies réelles faitesdans*les formas ancérieafos à «elle* prescrites pur lajfoi du i i brumaire &tt\j. V'- sur toutes ces espècesde* saisies fo lidpvrtoim de jurisprudence , qui con-tient be-grandb dèvedrippemmiB.

SAISIE* HüüK DELITS FORESTIERS ETCONTRAVENTIONS AUX LOIS FORESTIÈ-RES < L’ordtwitidnoe de 1669 prononce la confiscationdes bois‘de'iiélltq des bestiaux trouvés pacageant endélit y des animaubt^'Vidtufes , iitstrumens, engins,armes;* Ustensiles,' été., employés h'commettre desdélits £ des arbres coupés ou arrachés en contra-vention aux lois forestières, des bois faisant partiedes coupes non exploités ou débardés dans les délaisfixée par ié cahier des charges.

La loi du 2*9 septembre 1791 , lit. IV, veut queles*gardes spécifient dans leurs procès-verbaux l’es-pèce etia grosseur des bois coupés et enlevés , lesinstrumeiis, voitures et attelages employés, la qua-lité et le nombre des bestiaux en délit [art. 4) jqu’ils suivent les bois de délit dans les lieux où ilsont é-.é transportés et qu’ils les mettent en séquestre[art. 5 ); qu’ils séquestrant également, dans le casfixé par la loi f les bestiaux trouvés en délit, ainsique les instmmeiis, voitures et attelages des déiin-quans 'art. 6 5 qifelorsqu’un procès-verbal de sé-questre aura été fait en présence d’un officier muni-cipal, ledit officier y soit dénommé, et que le gardeprenne sa signature avant l’affirmation [art. 8) j quelorsqu’un garde aura saisi des bestiaux, instruraens,voitures ou attelages , il les mette en séquestre dansle lieu de la résidence du juge de paix ; et qu’aussi-têt après l’affirmation de son procès-verbal, il ensoit fait expédition , qui demeurera entre les mainsdu greffier, pour en être donné communication àceux qui réclameront les objets saisis [art. 9).

La même loi veut, tit. IX, que les juges de paixpuissent donner main-levée provisoire des bestiaux,voitures et attelages séquestrés par les gardes, enexigeant bonne et suffisante caution jusqu’à con-currence des objets saisis, et en faisant satisfaireaux frais de séquestre art. 3 ) ; que si les bestiauxsaisis ne sont pas réclamés dans les trois jours delà séquestration , lesdits juges eu ordonnent la venteà l’enchère au marché le plus voisin, après en avoirfait afficher le jour 24 heures à l’avance; et que lesdeniers de la vente restent déposés entre les mainsUe leur greffier, sons la déduction desdits frais deséquestre, qui seront modérément taxés ( art. 4).

La loi du 11 décembre 1791, art. 4 j veut queles géndamies et les huiSsieis procèdent, lorsqu’ilsen sont requis, à la saisie des bois coupés en délit,vendus ou achetés en fraude, à la charge de ne pou-voir en laite là perquisition qu’en présence d’unofficier municipal , qui ne peut s’y refuser. V. Per-quisition.

Les gardes, dans leurs procès-verbaux, déclarent•aü délinquant la saisie des objets volés et des ins-trumètis qui ont servi au délit, ou le séquestre d&schevaux , charrettes; haruinis , etc; Ils constituent

aussi-gardien des.-objets saisis, soit le délinquantiluirmême.avétjidéfense de s’en dessaisir, soit uneautre personne,,A’, Procès-*V?rhauxtt les modulesde cesàotés à Villas .

■ (Dépendant la loi n’établit pas, à peine 'de.nullité,la néûesaité de la saisie ni de l’établissement d’unséquestrèq-el celle qui exige que le séquestre , quand011 en établit un , signe le procès-verbal, ne prescritpas cette formalité à peine de nullité. [Ait. de la C.decass., du ü frimaire an 8 et dul>\ décembre 1824- )

En général, il est de règle, en matière de police,que ledéfast de saisie n’empêche pas l’action du mi-nistère public, et que le contrevenant soit con-damné aux peines portées par la loi, nonobstant ladisparition des objets dont il a fait usage, si d’ail-leurs , nonobstant cette disparition , son délit peutêtre prouvé.

Ainsi, le port d’armes sans permission peut êtrepoursuivi, quoique les armes qui ont été vues entreles mains du contrevenant n’aient pas été saisiessur lui.

Il n’est pas indispensable non plu», pour autoriserla confiscation mentionnée dans l’art. 9 du tit.XXXII de l’ordonnance de 1669, que les gardesaient formellement décrit les bestiaux chargés debois coupés en délit, ainsique les outils dont lesdélinquansse.sont servis; il suffit qu’ils aient cons-taté que le bois coupé en délit était chargé sur tellebête de somme, et que les prévenus ont été trouvésnantis de tels outils.

Mais, dans tous les cas de reprise de bestiauxtrouvés pâturant en délit, il y a nécessité, lorsquela peine doit excéder icO fr. et que le procès-verbaln’est dressé que par un seul garde, que ce gardemette en fourrière les bêtes qu’il Saisit, et qui par làdeviennent des pièces de conviction.

Nous avons vu que l’art. 19 du tit. TV de la loidu 29 septembre 1791, oblige les gardes forestiersqui ont saisi des bestiaux, instrument, etc., a lesmettre en fourrière dans le lieu de la résidence dujuge de paix ; mais ce serait une erreur de penserque le séquestre ne peut aujourd’hui être établi quedans le lieu de la résidence du juge de paix. L’aug-mentation d’étendue du ressort des juges de paix ,qui a nécessité d’autoriser les gardes forestiers àfaire l’affirmation de leurs procès-verbaux devantun maire ou un adjoint, lorsqu’ils ne résideraientpas dans la même commune que le juge de; paix,exige qu’on leur permette également, dans le iftëfuecas, de mettre les bestiaux en séquestre dans le,.lieude la résidence du maire ou de l’adjoint, devant le-quel ils font l’affimation de leurs protès-verbatric.

Le juge de j>aix peut, dans les cas ordinaires etconformément aux dispositions de PaVt. 4 du tit. IXde la loi du 29 septembre 1791, ordonner, à l’expi-ration des trois jours fixés par la loi, la vente desbestiaux saisis pour délits forestiers; mais dans Tescas extraordinaires, ou lorsqu’il y a péril ,en làdemeure , Soit parce que l’objet saisi est sujet à dé-périssement, soit parce qu’étant de peu de Valeur,,les frais'de garde et de fourrière en absorberaient leprix, alors le juge doit agir d’après sa raisdn et sa; conscience ; c’est toujours à lui à procéder à l’affiche•et le la vente de ces bestiaux, et elle doit être faite

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