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Tome second.
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LWgtneu talion du décime par franc, dans le casd’un tiprcement, d lieu en raison de celle du prixpuincfpai» et le droit d’enregistrement est a,ussi li-quidé d’uprès ces base*. ( Circul . de la régie des do-maines, du 3 nivôse an 8 — 24 décembre 1799.)

Suivant l’art. 35 du même titre, le demi-tierce-nvent n’est reçu que sur le tiercement ; mais on peutd’une seule enchère faire le tiercement et le cfemi-tiercement, cequi, dit cet article, s’appelle double-ment. Mais comme le tiercement et le demi-tierce-ment réunis ne forment réellement que la moitié duprix de l’adjudication, il en résulte que le mot dou-blement, employé par l’ordonnance, est impropre;il faudrait, dans le sens grammatical, que le prixde l’adjudication dût doublé pour qu’il y eût dou-blement.

Les tiercemens, demi-tiercemens et-doublemensont donné lieu , soit pendant, soit depuis le régimedes maîtrises, à un grand nombre de contestations,dont la-fraude a souvent été la principale cause.

J’ai eu beaucoup à m’occuper, à l’Administra-tion , de cette partie des adjudications, et j’ai tâché,dans les rapports dont j’ai été chargé, d’éclaircirles difficultés qui se renouvelaient chaque année ,et qui, grâce aux décisions intervenues et aux me-sures adoptées, ne doivent plus se représenter.

Le présent article sera consacré à faire connaîtrel’origine de ce mode de surenchère, les motifs quidoivent y faire apporter des changemens, les dispositions réglementaires qui y sont relatives , et lesdifférentes contestations qu’il a fait naître.

§ 1 er . — De l'origine du mode des surenchères con-nues sous les noms de tiercemens , demi-tierce-mens et doublemens.

Nous voyons ce mode de surenchères consacrépar l’ordonnance de François 1 er ., de mars j 5 i 6 .Les art. i er . et 2 de cette ordonnance voulaientqu’aucune adjudication et délivrance réelle decoupes ne fussent faites que lorsque les enchèreset tiercemens qui devaient durer huitaine, et lesdoublemens une autre huitaine , ne fussent finis.Mais, suivant la remarque de Saint-Yon, le dé-lai de huitaine ne s’observait pas ; les marchandsmettaient à prix les ventes, et ensuite on allu-mait successivement trois bougies : la première ,pour l’enchère; la deuxième, pour le tiercement;la troisième , pour le doublement. L’enchérisseurqui avait fait l’offre la plus haute lorsque le feu del’enchère avait été allumé, avait le privilège de pou-voir ne mettre qu’une simple enchère pendant ladurée de deux autres bougies ; tandis que les autresenchérisseurs ne pouvaient offrir moins que le tier-cement et le doublement. L’adjudication demeuraità l’enchérisseur sur l’offre duquel la dernière bou-gie s’était éteinte ; mais on pouvait encore, ainsiqu’on le peut aujourd’hui, tiercer, demi-tiercer etdoubler le prix des ventes adjugées jusqu’au lende-main midi du jour de l’adjudication.

Il y avait'dont alcrÿ des t$èreeraéits l #t double-nièni peît^int‘lçtlà‘près*Iâ. dâttëe deSFettit/ •

' , Il'u’èst’jtai étéuinàht qu’on procédât farasi à cetteévoqué : leh (bièts nfétéieitt point aoiértagées; lesassiettes des toüpes ‘ie fâiSalènt sans ordre, et au-cune estimatîoh' ù’était faite par lés-officiers fores-tiers : de telle' .çcmte qne le commissaire qui prési-dait les Ventés n’avait atteinte* connaissance de lavaleur des’couper, et ne ptryjv'âït l’apprécier que parles enchères. 11

DefroidouT , qui exerçait la charge de grand-maître avant l’ordonnance de 1669 , observe, dansson Instruction sur les ventes des bois du roi , qu’ondistinguait trois sortes d’enchères : celles qui se fai-saient avant, 1 pendant et après les feux.

Celles qui se faisaient avant les feux étaient elles-mêmes de trois sortes : la première était la mise àprix, la deuxième la haute mise, la troisième con-sistait dans les surenchères qui suivaient la seconde.Ni l’une ni l’autre de ces trois sortes d’enchèresn’étaient réglées; elles étaient arbitraires de la partdes marchands.

Mais lorsque la coupe était à-peu-près à sa va-leur, on allumait les feux.

Le taux des enchères qui se faisaient pendant lestrois feux successifs était réglé par le commissairede la vente , mais toujours de manière que les en-chères pendant le premier feu étaient de 12 liv.pour toute la coupe ou de 4 s> P ar arpent. Lesecond feu s’allumait ensuite pour le doublement,c’est-à-dire que toutes les enchères qui se taisaientpendant ce second feu étaient doubles et réglées à24 fr. pour la coupe entière, ou à 8 s. par ar-pent. Ce second feu étant éteint, on allumait letroisième pour le triplement, c’est-à-dire pour lesenchères, qui alors devaient être de 36 liv. pour lacoupe, ou de 12 s. par arpent.

Après les trois feux éteints, l’adjudication étaitlaite au profit du dernier enchérisseur, sauf les24 heures ou tel autre temps, qui était fixé par lecommissaire de la vente, et pendant lequel les en-chérisseurs étaient admis à doubler, tiercer et demi-tiercer.

Defroidour ajoute que pour exciter les marchandsà enchérir avant, pendant et après les feux, onavait jugé à propos d’accorder certains privilèges :i°. le privilège de haute mise, et qui consistait ence que celui qui avait fait cette haute mise avant lepremier feu pouvait, pendant le deuxième et le troi-sième feu , ne faire que des enchères simples, tan-dis que les autres enchérisseurs devaient faire desenchères doubles ou triples; 2 0 . le privilège qui s’ac-cordait pendant les feux à celui qui enchérissait ledernier, et qui était semblable au privilège de lahaute mise; 3 °. enfin le privilège accordé à celui quidemeurait adjudicataire, et qui consistait, commeaujourd’hui, à pouvoir couvrir par une simple en-chère les tiercemens et doublemens qui se faisaientdans les 24 heures après l’adjudication.

L’ordonnance de 1669 n’a pas maintenu ce modede procéder aux enchères pendant la durée des feux ;mais elle a maintenu la faculté de tiercer, demi-tiercer et doubler le prix des ventes après l’adjudi-cation. Les motifs de cette disposition paraissent