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encore fondée sur la<léf%ut,d,’apî>ré/çjfttjQïi des ccmpsavant la mise, ea veurtp#, rppjs.-fvjQycd/fniJ que Ifsageiisfoïefitiecsfprocàda^tf^lîç^tj^^pnrdes çpups,et qu'au pu£, J àpw^<^l»i)se l çfè^.pu a^ncecier 1»valeur avant l’audjui^aflonj on-ne.Yojt plus Iÿ né-cessité de maintenir dçs >s«ranqliqr^, aussi forcesqye : celles desliercempnf. JU’/irt.^jQ; du Gode t deprocédure civile,,s ur nl lqf vfp.tes,fl’ipuneubh}s parsuite de saisie, n 1 adrnet-,après l’adjnilçajion, que lasurenchère du quart. Il semble que', pur la vented’un objet mobilier) telqueçelui d’une coupe- debois , il, serait bien suffisant 4p Sp» fü cinquième 1du prix de l’adjudiç^tipn le taux (Je la premièresurenchère, qui alors remplacerait le tiercement, etau dixième le taux desautres surenchères qui pour-raient être faites sur le cinquième. Il y aurait plussouvent des surenchères que dans l’état actuel, oiiil faut qu’une coupe ait été bien mal estimée pourque le prix en puisse être .tiercé après l’adjudication.
$ 3 - — Des dispositions réglementaires sur las tier-cemens , aemi-tiercemens et doublemens.
Le tit. iV'cle'I’brdbnnance de 1669 contient j>Iu-sieurs dispositions sur les tiercemens, et l’art. 6 del’arrêté du gouvernement, du 5 thermidor an 5 ,porte que ces dispositions seront rappelées dans lescahiers des charges, et exécutées selon leurforme etteneur.
Dispositions du cahier des charges pour 1826.
« Pourront toutes personnes non prohibées etrecoimues solvables tiercer, demi - tiercer ou dou-bler lef ventes jusqu’au lendemain midi du jour del’adjudication; après lequel temps, il n’y aura pluslieu au tiercement, demi-tiercement ou doublement,sous quelque prétexte et pour quelque considérationque ce puisse être. {Cah. des ch., art. i 5 , fondé surVord. âe 1669, tit. XV, art. 3 i.)
» Le 'tiercement, même le doublement, faits dansle délai ci-dessus fixé, n’empêcheront pas de nou-veaux tierceurs ou doubleurs d’être admis, pourvuqu’ils se présentent aussi dans le même délai, c’est-à-dire seulement jusqu’au lendemain midi du jour del’adjudication. {Cah. des ch., art. 16.)
» Les déclarations de tiercement, demi-tierce-ment ou doublement, seront faites au secrétariatdu lieu de la vente. {Ord. de 1669, lit - XV, art. 3 a.— Cah. des ch., art. 17.)
» Ces déclarations seront signifiées en entier,dans les 24 heures, à la requête des tierceurs, demi-tierceurs ou doubleurs, par un huissier ou par ungarde forestier au receveur du domaine et aux adjudi-cataires, en parlant à leur personne ou à domicile, s’ilen a été élu, sinon au secrétariat du lieu de la vente.{lb. —• Circul. du 5 juillet 1821.) V., à la suitede cette circulaire, les Modèles de déclaration etde signification des tiercemens, Recueil, t. II,p. 934.— Circul. du 18 juillet 1825.)
» Ces significations seront également faites dansle même délai et la même forméj à‘ la requête dufonctionnaire présidant la vente} mais‘cptte doublesignification n’ayant pour objet' que Vdé slipnïéèr àcelles que les tierceurs négligeraient dé fuiréjh&i tiér-
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ceurs,^demi-tiercçurs ou doubleurs ne pourront,dans^uçuh'ipas, sSqjfévdlSft - du définit \ïp éèttoder-mêr.e ‘sigiiifica^ioà p'dé^éléhèt dé S 'fêélama('ioHS : Surla validité àés’iièfcê'nlertS, déliü-éreréemèhs èn dou-blèmëns. ( Cah. ifës’ch: , 'ith) ^ ^ oc
» L’exploit contiendra ponctueHetnevit 1 l'heure Àlaquelle il aura été donné, et le* noms/ de ceui àqui lés huissiers ou gardes forestiers auront parlé, àpeine de nullité dé l’exploit. {Ord. de 1669 , tit.XV, art. 32 . — Cah. des ch., art. 17.)
»'Le demi-tiercement ne sera reçu tfue sur le tier-cement; maison pourra, d’une seule enchère, faireLe tiercement et demi-tiercèment ; 1 ce qui s’appelledoublement. ( Ord. de 1669, tit. XV, art. 35 . —Cah. des ch., art. 18.)
» Cés actes, soit de simple tiercement, soit dedemi-tiercement ou de doublement, donnent faits etsignifiés, l’adjudicataire sera reçu à y mettre unesimple enchère, et Sur cette enchère , qui devra êtrefaite au secrétariat du lieu de la vente, dans les24 heures qui suivront le délai fixé pour les décla-rations en tiercement, demi-tiercement et double-ment, les tierceurs, demi-tlerceurscm doubleurs, etl’adjudicataire, seront reçns à enchérir les uns surles autres pendant 24 heures, à partir de l’expirationdu délai accordé à l’adjudicataire pour mettre sonenchère, et la vente demeurera au dernier enchéris-seur sans plus revenir. ( Ord. de 1669, tit. XV,art. 35 . — Cah. des ch ., art. 19.-— Instr. du 1 4 juil-let 1819. — Circul. du 5 juillet 1821.)
» Tout tiercement et doublement faits par l’adju-dicataire sur lui-même ne pourront être considérésque comme un supplément d’enchères , et n’empê-cheront pas de surenchérir ces tiercemerit et double-ment. Eu ce cas, les offres des enchérisseurs serontsignifiées dans les 24 heures à l’àdjudicataire, et leconcours d’enchères sera établi entre eux , ainsi qu’ilest ordonné par l’article précédent. {Cah. des ch.,art. 20. )
» Dans le cas où aucun des adjudicataires, tier-ceurs , doubleurs ou enchérisseurs, ne voudrait sur-enchérir, la vente demeurera à celui qui le premieraura tiercé ou enchéri. 33 ( Cah. des ch., art. 21. )
§ 3 . — Questions auxquelles ont donné lieu lestiercemens.
Les questions auxquelles les tiercemens ont donnélieu, soit sous le régime des maîtrises, soit sous lerégime actuel, se rapportent: i°. à la qualité despersonnes qui peuvent faire des tiercemens ; 2 0 . aulieu où ils doivent être reçus; 3 °. aux délais et auxformalités concernant la déclaration et la significa-tion de ces actes ; 4°- au délai accordé aux tierceurspour fournir caution ; 5 °. à la compétence des tri-bunaux pour juger des contestations qui s’élèvent ;6°. aux effets des tiercemens tardivement faits etnon signifiés suivant le voeu de la loi; 7 0 . aux en-chères qui suivent les tiercemens ; 8°. à la collusiondes fonctionnaires chargés de recevoir lesdits actes.
Nous allons rapporter Les dîfférens cas OÙ cesquestions se sont présentées, ej ( Jes décisions quifont intervenues. r i'b uV L . .
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