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Tome second.
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I< Des personnes qui peuvent tiercer les* ventes etde celles qui n’ont pas cetteftcuUé. ■

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Toutèê Ie&- pesrsbnhes4è»lv*bl0s peoxontisarenclid--rir les ventes Après l’adjudication , etâfft’y'» d’ex-cepté que les agens forestiers, leurs alliés en lignedirecte, et les personnes désignées par l’art, ai dutit. XV de l’ordonnance de 1669. {Cak. des ch.,art. rij.)

Un arrêt du conseil, du 3 i décembre 1712 (auRecueil) a réitéré la défense de recevoir les procu-reurs du roi', ni autres officiers de police ou de fi-nance, pour adjudicataires ou cautions des \ entes ;mais cet arrêt, tout en cassant une sentence de lamaîtrise de la Fère qui avait refusé le tiercementd’un parent des officiers forestiers , et l’offre quiavait été faite 18 jours après par un nommé Joli-bois, non parent desdits officiers, de prendre le tier-cement pour son compte, a ordonné que l’offre deJolibois serait acceptée. On ne jugerait pas ainsi au-jourd’hui, attendu que la déclaration faite par Jo-libois ne pouvait équivaloir à un tiercement qu’au-tant qu’elle aurait eu lieu dans le délai fixé parl’ordonnance, c’est-à-dire avant midi du lendemainde l’adjudication.

Une décision du ministre des finances, du 19 oc-tobre 1807, a confirmé un arrêté du préfet du dé-partement du Nord, du 22 juillet de la même an-née, qui avait annulé un tiercement fait parle pa-rent d’un garde du triage de la coupe vendue; maiselle a infirmé la disposition de cet arrêté, qui or-donnait qu’il serait procédé à une nouvelle adjudi-cation , disposition qui était fondée sur l’arrêt duconseil que nous venons de Giter. Le ministre a con-sidéré que si le tiercement était nul, l’adjudicationreprenait toute sa force, et qu’il n’y avait pas lieude procéder à une nouvelle adjudication. V. la dé-cision au Recueil.

L’art. 35 du tit. XV de l’ordonnance de 1669, re-produit par l’art. 19 du cahier des charges, veut quesur les tiercemens etdoublemens du prix des ventes,il soit ouvert un concours d’enchères entre l’adju-dicataire et Ife tierceur et doubleur.

Pour prévenir ce concours d’enchères, il est ar-rivé que des adjudicataires ont eux-mêmes tiercéou doublé le prix de leur propre adjudication.

Il s’est élevé alors la question de savoir commenton devait considérer un tiercement ou un double-ment fait par un adjudicataire sur lui-même. Voicice qui a été observé et décidé à cet égard.

Si la loi n’interdit pas formellement à l’adjudi-catairè la faculté de tiercer et de doubler sa propreadjudication, il est néanmoins évident que le légis-lateur, qui n’a pu supposer ce cas, n’a voulu par-ler que des tiercemens et doublemens faits par d’au-tres que l’adjudicataire, puisqu’il ordonne que l’ad-judicatainé, le tierceur et le doubleur seront reçusà enchérir l’un sur l’autre seulement. Cette dispo-sition deviendrait impraticable, si ces trois qualitésse trouvaient réunies dans la même personne, et letrésor séràit frustré des avantages que les enchèresadfnises èhtré'les trois concurrens doivent luipro-; cürér. • atioil-

• ■ 6£ l fie ^pbint admettre l’adjudicataire à tiercer ou

doubler sur lui-même, serait une mesure que laloi n’ordonne point, et ibpourrait en résulter du(préjudice pour le gouvernement. On peut donc re-'oevoir, de la part de l’adjudicataire, un double-ment et tiercement; mais on ne doit les considérerque comme un supplément d’enchères, qui ne peutempêcher un tiers de surenchérir les tiercemens etdoublemens, et d’établir entre l’adjudicataire et cetenchérisseur le concours d’enchères ordonné parl’art. 35 du tit. XV de l’ordonnance. Dans ce cas,il est nécessaire, conformément à l’art. 32 , que lesoffres de l’enchérisseur soient signifiées dans lemême jour à l’adjudicataire. {Extrait d’une lettredu min. des fin, du 10 fructidor an 10.)

C’est d’après ces explications qu’a été rédigél’art. 20 du cahier des charges, que nous avonsrapporté.

IL Lieu où les déclarations de tiercemens doivent

être reçues.

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L’ordonnance de 1669, tit. XV , art. 32 , et lecahier des charges, art. 17, portent que les décla-rations de tiercemens seront reçues au greffe ou ausecrétariat du lieu de la vente ; mais cette disposi-tion n’étant pas prescrite à peine de nullité , il s’estélevé la question de savoir si un tiercement faitdans un autre lieu que celui indiqué était valable.

Une décision du ministre des finances du-29 avril1818, rapportée au Recueil avec toutes les circons-tances de l’affaire, prononce que le tiercement estnul.

III. Délais et formalités concernant les déclarations

et significations de tiercemens ou doublemens.

Le délai pour les déclarations de tiercemens oudoublemens ne peut jamais, quel que soit le nom-bre de ces surenchères, s’étendre au-delà du lende-main à midi du jour de l’adjudication. Les rédac-teurs de l’ordonnance ont senti qu’un plus longdélai retarderait sans utilité la clôture des ventes,et que d’ailleurs les intérêts du trésor étaient en-core garantis par le nouveau concours d’enchèresqui s’établit après les tiercemens ou doublemens.

Mais pour que les enchérisseurs n’éprouvent au-cun obstacle à faire leur déclaration, il est ordonnéque les secrétariats des préfectures et sous-préfec-tures restent ouverts, dans le temps des ventes,pendant la durée du jour, et qu’il y ait cons-tamment un commis capable de recevoir les acteset significations , et qui en délivre sans retardles extraits aux parties intéressées. ( Circul. dumin. des fin. aux préfets, du 1 2 pluviôse an 12.— Circul. de l’Adm . des forêts du 23 prairial dela même année.)

Le secrétaire de la vente doit marquer le jour etl'heure précise dans les actes qu’il dresse et délivresur les adjudications , tiercemens et doublemens.Cette obligation était imposée aux greffiers des maî-trises, à peine de 3 oo fr. d’amende, et de tous dé-pens, dommages et intérêts pour la première fois,et sous pareille peine et de privation de leurscharges pour la seconde. ( Ord. de 1669, tit. XV,art. 34 . ) - %t