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ge» t ainsi donc, relativement à l’exposant, il n’ya ni tiercement ni demi-tiercement. »
Mata tm fêpond au sieur Cousturièr que rien neproute que le# actes de tiercement et de deroi-tier-cement ne lui ont pas été signifiés, ainsi qu’il»l’ontété au receveur des domaines; qu’au surplus la pro-testation du réclamant équivaut à cette formalité,qui n’est prescrite que pour donner connaissance auxadjudicataires qu’ils sont dépossédés ; que le pétition-naire ne peut prétendre ignorer l’existence d’un actecontre lequel il proteste, puisque ce n’est que sur lacommunication qu’il en a prise, qu’il a pu faireet qu’ila fiait effectivement sa déclaration de protestation ;ue cette prétention se trouve encore fortifiée parlaemande du sieur Cousturier, que les feux fussentallumés entra lui et le tiereeur seulement, demandequi ne pouvait être admise, puisque les adjudica-taires ne sont reçus qu’à mettre une simple enchère,sur laquelle alors les feux peuvent être allumés.Enfin on observe que la validité du denri-tiercementayant été proclamée séance tenante, et le demi-tier-ceur ayant depuis fait recevoir en temps utile sescaution et certificateur, lui seul doit être avoué etreconnu adjudicataire,
M. le préfet adoptant cet avis, et considérantd’ailleurs que l’interpellation faite, avant midi, ausecrétariat de la sous-préfecture par le sieur Fhilip-pon, pour savoir si la vente était tiercée, lui adonné date utile, et qne, sous ce rapport, la pré-tention du sieur Cousturier doit être écartée, arrêteque l’adjudication, ainsi que les tiercement et demi-tiercement faits ensuite, sont bous et valables, etque les sieurs Cousturier, Maroilliez et Pbilippon,sont admis à enchérir par-devant le sous-préfet entreeux seulement, et que les offres du demi-tiercementserviront de première enchère.
Ces trois concurrens sont convoqués devant lesous-préfet; mais le sieur Cousturier proteste contrel’allumage des feux et contre la décision de M. lepréfet : néanmoins, le sous-préfet passe outre àl’adjudication , et personne n’enchérissant, le sieurPhilippon eRt proclamé adjudicataire.
Pourvoi du sieur Cousturier auprès du ministredes finances contre tout ce qui s’est fait, se fondanttoujours sur le défaut de signification du tierce-ment et du demi-tiercement. Il n’admet point quesa protestation soit une raison suffisante pour lepriver du bénéfice de la formalité de la signifii^tion ;il ne peut reconnaître non [dus que son consente-ment à ce que.les feux fussent allumés puisse luiêtre opposé comme un aveu que le demi-tiercementfût valable , attendu que sa proposition ayant éténulle vis-à-vis de ceux à qui il la faisait, ne peutavoir de vertu à son égard. Suivant lui, l’interpel-lation faite , avant midi, par le sieur Pbilippon . afinde savoir s’il y avait eu un tiercement, ne peut équi-valoir à l’acte même, parce que les termes du ca-hier des charges sont précis, et qu’ils portent que,sous quelque prétexte et pour quelques considéra-tions que ce soit, les tiercemens ne peuvent êtrereçus après midi ; il demande quel sera le termedans lequel on pourra faire et recevoir un demi-tiercement réel, lorsqu’on aura, comme dans l’es-pèce, non pas manifesté l’intention de demi-tiercer,
mais fait verbalement r avaat, midi, use question depure curiosité. Helativeiueatà l’adhésion qu’il apara donner au demi-tiercement dans la séance du1a novembre, il observe qu’il n’a pas eu-l’intentionde dispenser le sieur Philippon de le lui faire signi-fier. D’ailleurs, ajoute-t-il, cette signification , pres-crite à peine de nullité,! ne l’est pas dans le seul in-térêt des adjudicataires et des tierceurs; elle l’estaussi dans l’intérêt public, et- l’on ne peut la rem-placer par des équivalons; et en admettant à la ri-gueur que l’adhésion qu’il a paru donner ait pu cou-vrir tout-à-la-fbis la nullité., du demi-tiercementcomme tardif, et sa nullité fauta de signification,il faudrait encore que cette adhésion, pour formerun contrat entre le sieur Pbilippon et lui, ait.eu lieuen présence de ce dernier, qu’elle eût été acceptéepar lui, tandis qu’il n’a pas. même figuré au procès-verbal qui la mentionne. Enfin le sieur Cousturiersoutient qu’il ne serait pas juste de séparer ainsicette adhésion imparfaite de la condition qu’il y at-tachait, pour n’y trouver qu’un préjudice pour luiet un avantage pour le sieur Philippon, qui auraitconservé le droit de faire attendre l’adjudicataire et letiereeur pendant 48 heures, lorsque l’adhésion du ré-clamant était naturellement subordonnée à la pro-position de passer sur-le-champ à de, nouvelles en-chères. Par tous ces motifs, le sieur Cousturier de-mande que S. Ex. le ministre des finances prononcel’annulation de l’arrêté de M. le préfet, et décideque le tiercement et le demi-tiercement sont nuis ,et que l’adjudication est maintenue à son profit.
Cette affaire a donné lieu aux observations sui-vantes :
Il y a, a-t-on dit, deux questions à examiner :celle relative au demi-tiercement comme tardive-ment fait, et celle relative au défaut de significa-tion tant du tiercement que du demi-tiercement.
L’art. i 5 du cahier des charges porte que les tier-cemens et demi-tiercemens ne pourront être reçusaprès midi du lendemain de l’adjudication, et il estconstant que le demi-tiercement n’a été reçu qu’amidi et un quart. Si donc on s’en tient au sens lit-téral de cet article; si on ne consulte que la dateécrite de la déclaration du demi-tiercement, nuldoute que, dans le sens étroit de l’article , le de-mi-tiercement ne soit nul. Cette nullité a-t-elle étéprévenue par la question que le sieur Philippona faite, avant midi, au secrétaire de la sous-pré-fecture, pour savoir si la vente avait été tiercée;par la précaution qu’il a prise ensuite de faire men-tionner l’heure précise de sa comparution dansl’acte du demi-tiercement; enfin, par la circons-tance indépendante de sa volonté, qui a empêchéle secrétaire de la vente de s’occuper sur-le-champde recevoir sa déclaration? On est fondé à adopterl’affirmative, et à repousser l’opinion qu’il n’auraitfait, avant midi, qu’une question dépuré curiosité,ainsi que le prétend le sieur Cousturier. Cependantla déclaration du demi-tiercement n’est point tex-tuellement renfermée dans l’interpellation faiteavantmidi, puisque le sieur Philippon n’a fait qu’unesimple question sans y rien ajouter. Ainsi, d’uncôté, point de doute que son intention, en se pré-sentant avant midi, n’ait été de faire une suren-