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chère ; mais de l'autre, nul doute aussi que l’offrepositive n’ait été'faite, et reçue après le délai.- Ladécision de M, le préfet, portant que le demi-tier-ceur a acquis date suffisante par sa comparution àmidi moins 5 minutes, parait juste au fond 5 mais il11’est pas certain que les tribunaux, plus rigoureuxobservateurs des formes, admettent le même prin-cipe.
Reste à examiner si l’adhésion que le réclamanta donnée à la décision du sous-préfet, qui porte quele demi-tiercement est valable, et la demande quece même réclamant a faite par suite de cette déci-sion, que les feux fussent allumés, ont pu couvrirl’irrégularité du demi - tiercement et le rendre va-lable. 1.'affirmative parait certaine; car l’adjudica-taire étant seul intéressé à contester, et se désistantde sa protestation, a par ce fait renoncé au bénéficede l’art. i 5 du cahier des charges. 11 oppose à ceraisonnement que la demande qu’il avait laite oti’onallumât les feux 11’a point été acceptée, li en con-clut qu’il est rentré dans les droi’^, que lui assuraitle cahier des charges Cette prétention ne parait pasfondée : en effet, la n’„estion sur la validité du deini-tiercement es^ soumise au sous-préfet et aux mem-bres du Lnreau, séance tenante ; elle est décidée con-fie l’adjudicataire. Celui-ci, au lieu de protestercontre la décision , en reconnaît le bien jugé, puis-qu’il demande à l’instant, et sans faire aucune ré-serve, sans mettre aucune condition à sa demande,que le concours d’enchères soit ouvert entre lui, letierceur et le deini-tierceur. Qu’importe que cettedemande u’ait pas été acceptée, elle n’était pas con-ditionnelle , et le refus qu’a fait le tierceur, de re-noncer au bénéfice de l’art. 19 du cahier des char-ges , ne détruisait point l’acquiescement formel quel’adjudicataire avait donné à la décision rendue surla validité du demi-tiercement.
La seconde question paraît aussi devoir être ré-solue dans le sens de la décision du préfet. Sansdoute, le cahier des charges et l’ordonnance de1669, qui lui sert de base , veulent que les tierce-raens et les demi-tiercemens soient signifiés à l’ad-judicataire , parce qu’il faut un acte qui lui fasseconnaître qu’il est dépossédé, et qui le mette à por-tée de concourir à de nouvelles enchères. Mais sicet acte est remplacé par un autre acte aussi respec-table; si l’adjudicataire lui-même a pris connais-sance, sur les registres du secrétariat, des tierce-raens faits sur lui, et s’il a agi d’après cette connais-sance sur le fond même de la chose, peut-il exciperensuite du défaut de signification? On ne le pensepas, et, dans l’espèce , l’adjudicataire est d’autantmoins fondé à élever cette prétention, que ses pro-testations contre les tiercement et demi-tiercement,et l’adhésion qu’il y a donnée ensuite sont consta-tées par un acte irrécusable, le procès-verbal dusous-préfet et des autres membres du bureau de lavente. Ainsi, sous ce dernier point de vue, l’arrêtéde M. le préfet paraît conforme aux principes.
On a conclu, d’après ces observations, à ce que cetarrêté fût approuvé, en laissant toutefois au sieurCousturier la faculté de se pourvoir devant les tri-bunaux, conformément à l’ordonnance du roi, du6 mars 18r6 , qui attribue aux juges civils la con-
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naissance des contestations relatives aux ^(jtjqdiça-tions de coupes de.bois. . iu ai; ,1 . ■■-)]/]„ <
-iL’arrêtéfie JVL le préfet »iété approuvé p*rston.-àeuSb Ex. Ad ministre de* finançai, du 2 4 . se P‘tembté VBiy £au Recueil), et il ne parait,pas quel’affaine, ait été portée .devant les tribunaux,
Observons cependant que ce qui a.été dit relati-vement au défaut de signification pourrait bien au-jourd’hui être contesté, d’après les décisions qnenous rapporterons plus loin en parlant des signifi-cations, puisqu’on a reconnu qu’une simple notifi-cation n’était point suffisante.
7 0 . Un tiercement tardivement fait, ou qui n’apas été signifié en temps utile , est-il valable, si,nonobstant ces irrégularités, l’adjudicataire couvreledit tiercemerit par son enchère, mais en faisantréserve de ses droits ?
Cette question se trouve décidée négativementdans l’espèce suivante :
Le sieur Bouquet avait tiercé le prix d’une ventéadjugée au sieur Demaison , dans le département del’Aisne ; mais il n’avait pas fait signifier son âetts detiercement en temps utile. L’adjudicataire réclamacontre cette irrégularité, et soutint qn’Jl n’avait puêtre dépossédé par un acte qui était nul aux termesde l’art. 3 a du tit. XV de l’ordonnance de 1669;cependant il couvrit le'tiercement par une enchère,sous les réserves et protestations de droit. Sur sa ré-clamation intervint, le aô juin 1818, un avis ducomité des finances, qui fut approuvé le 24 sep-tembre suivant par le ministre, portant que le tier-cement était nul pour n’avoir pas été signifié-entemps utile, et qu’il serait fait remise au sieur De-maison, adjudicataire, des sommes par lui payées àraison de ce tiercement. V. au Recueil.
8°. Un tiercement est-il nul, parce que P exploitde la signification qui en a étéfaite n’indique pointl’heure à laquelle cette signification a eu lieu ?
Cette question a été résolue affirmativement, àl’occasion d’une adjudication faite, le 12 novembre1818, d’une coupe de 1060 arbres, sapinset autre*,à prendre dans la forêt royale de Durbon , départe-ment des Hautes-Alpes . Le sieur Lachau était de-meuré adjudicataire de cette coupe; mais le i 3 dumême mois, à 10 heures et demie du matin , le sieurGirard tierça la vente , fit signifier son tiercement àl’adjudicataire, et présenta ses caution et certifica-teurae caution.
Le 14, réclamation du sieur Lachau auprès,(deM. le préfet, auquel il expose que l’exploit de signi-fication du tiercement était entaché 4e nullité, parcequ’il n’indiquait point l’heure de la notificationprescrite , à peine de nullité, par l’ajt. 17 du cahierdes charges : d’où résultait la conséquence que letiercement lui-même demeurait nul et sans effet;que d’un autre côté aucune signification n’avait étéfaite au receveur des domaines, ce qui entraînaitégalement la nullité du tiercement, suivant le mêmearticle. Il demanda, en conséquence, que le Gerce-ment fait par le sieur Girard fût déclaré n.ul j pt.quel’adjudication faite à lui, pétitionnaire, ffit defini-tive, maintenue et exécutée.
Cette demande a été accueillie par une décision