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Une lettre du ministre des finances, en date du16 fructidor an i 3 (3 septembre i 8 o 5 ) (au Re-cueil ), en réponse à plusieurs questions faites parun receveur général, contient des explications con-cernant le mode de paiement des ventes de bois, leterme de ces paiemens, l’acceptation des traites, levisa des contraintes, l’élection de domicile de la
f iart des adjudicataires pour le paiement des traites,a proposition d’exclure des adjudications ceux dontles traites auraient été protestées, le délai pour four-nir caution, l’époque où doivent se faire les ventes,le jugement qui doit précéder fa contrainte parcorps, l’amende prononcée contre les adjudicatairesà défaut de paiement des traites à leurs échéances.
Cette lettre et les observations qui la précèdentrenferment la solution d’un grand nombre de ques-tions sur les objets que nous avons ci-dessus ex-posés. Nous y renvoyons, attendu qu’une simpleanalyse serait ici insuffisante.
Les adjudicataires qui, par suite de renvois, nesont mis en possession des coupes que postérieure-ment à la saison d’abattre, ne doivent faire leurstraites que pour l’ordinaire suivant, en payant unprix de feuille. ( Circul. du 14 février 1806.)
Les traites doivent être rédigées suivant le mo-dèle inséré au cahier des charges ( Circul. du 10 août1812), et être timbrées avant leur confection. ( Dé -cis. minist. du 28 avril t820.)
Les receveurs généraux sont seuls chargés de lesfaire souscrire. ( Instr. du 6 juin 1817.)
Doit-on considérer une traite acceptée et délivréecomme formant dès ce moment le paiement de lasomme qu’elle représente ? L’affirmative résulted’une instruction ministérielle, du 12 décembrex 8 i 4 ) sur la loi du 5 du même mois, portant queles fruits échus et non perçus appartiennent aux pro-priétaires réintégrés dans leurs biens dont la con-fiscation avait été prononcée pour cause d’émigra-tion ; mais qu’on ne peut considérer comme fruitsnon perçus les traites de coupes de bois, qui sont unvéritable paiement effectué.
Traites pour le paiement des coupes extraor-dinaires des bois communaux. V. l 'Ord. du roi,du 7 mars 1817; la Circul. du min. de Vint., du1 1 juin suivant ; l 'Ord. du roi, du 5 septembre 1821,et le Cah. des ch. pour les coupes dans les bois descommunes et des établissemenspublics.
Traites que les fournisseurs de la marineDOIVENT DÉLIVRER AUX ADJUDICATAIRES. V. 1’ Ord.du roi, du 28 août 1816, art. 34 et 43 .
TRAITE DES BOIS. C’est le transport des bois.V. Transport et Vidange.
TRAITEMENT. Ce mot se dit de la manière detraiter une maladie , et il s’applique , par extension ,à la minière de traiter une forêt. On dit: Traiter uneforêt en futaie, en taillis, pour dire l’aménager,l’exploiter en futaie , en taillis ; Connaître le traite-ment des forêts de hêtres, de chênes, de pins.
TRAITEMENT. On appelle traitemens les ho-noraires, les appointemens d’un homme en place.
Traitemens des agens et gardes forestiers.Les officiers des maîtrises avaient des gages peu éle-vés; mais ils étaient payés de leurs opérations pardes indemnités connues sous le nom de vacations, et
ils recevaient en outre, sous le nom de chauffage, uneindemnité en remplacement du chauffage en nature,qui avait été supprimé par le tit. XX de l’ordon-nance de 1669. V. Chauffage, Vacations.
Le décret du 29 septembre 1791 supprime toutesconcessions et attributions de bois de chauffage, pâ-turage et de tous autres droits ou jouissances dansles forêts pour raison des fonctions forestières, et ilfixe les traitemens des agens de tous grades.
Mais la partie de la loi du 29 septembre 1791 ,qui était relative à l’organisation d’une administra-tion forestière, ayant été suspendue par la loi du
11 mars 1792, les officiers forestiers continuèrentd’être payés à raison de leurs vacations, et suivantle taux qui fut réglé par les lois des i 5 août 1792 et29 floréal an 3 ( 18 mai 1795.)
Ce ne fut que par suite de l’organisation établiepar la loi du 16 nivôse an 9 (6 janvier 1801 ) queles agens et gardes eurent un traitement fixe etannuel.
Quant aux arpenteurs, ils ont continué d’êtrepayés à raison de leurs opérations, dont le prix parhectare a été déterminé par ladite loi du 16 nivôsean 9 , art. 5 .
Les traitemens affectés aux divers emplois dansl’Administration des forêts, furent d’abord régléspar la loi du 29 septembre 1791, puis par la loi du16 nivôse an 9, et ensuite, à l’égard de quelquesgrades, par les ordonnances du roi, des 11 octobre1820 et 22 novembre suivans.
Le traitement des agens et gardes ne court qu’àcompter de la prestation de serment. ( Circul. desi er . messidor an 9 — 20 juin 1801 et 1 5 germinalan 11 — 5 avril i 8 o 3 .)
Le mode de paiement des traitemens des agens etgardes a varié plusieurs fois. Il avait été réglé dansles derniers temps, d’abord par l’instruction du
12 février 1818, ensuite par celle du 23 mars 1821,art. 76 et 119, enfin par l’instruction réglementairedu 24 décembre 1822.
Mais l’ordonnajjce du roi, du 4 novembre 1824,qui a réuni à là comptabilité du ministère desfinances toutes les comptabilités particulières desadministrations financières, a donné lieu à une ins-truction sur la liquidation et l’ordobnancement desdépenses en général, et par conséquent des dépensesrelatives aux traitemens. V. cette Instruction et lesmodèles d’état qui l’accompagnent.
Relativement à la saisie des traitemens, \ • Ap-pointemens.
Traitemens ou Salaires des gardes fores-tiers communaux. Ces traitemens sont payés parles communes, et à défaut par elles de pourvoir à lanomination de leurs gardes ou de leur fournir untraitement convenable, le nombre et le traitementdes gardes sont réglés d’office par le préfet, sur l’avisdes agens forestiers. {Ord. de 1669, tit. XXV,art. 14. — Loi du 29 septembre 1791 , tit. XII,art. 2. )
Il y est pourvu par la vente d’une portion suffi-sante des bois d’affouage. {Loi du 1 1 frimaire an 7— I er . décembre 1798, art. 5 .)
Mais si les communes n’ont ni revenus ni af-fouage suffisans pour payer le salaire de leurs gardes,