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il y est pourvu par des centimes additionnels. ( Loidu 22 mars >8o6.)
Les communes ne peuvent refuser de pourvoir ausalaire de leurs gardes et de celui des gardes mixtes,sous le prétexte que les prélèvemens sur leurs re-venus sont interdits. ( Jüécis. du min. des fin., du10 juillet 1820. )
Le traitement des gardes des bois communaux estacquitté par les receveurs des communes, à l’é-chéance de chaque trimestre et sur les ordonnancesdes préfets, auxquels les conservateurs adressent,pour chaque sous - préfecture, l’état des gardes enactivité et du montant de leurs traitemens. ( DécretduZi janvier i 8 i 3 . — Circul. du 3 o mars suivant.)
Traitement des gardes des bois grevés d’u-sage. Ils doivent être supportés par le proprié-taire, à moins de titres contraires. ( Décis. min.insérée dans une Circul. du 12 août 1806.)
Traitement (Cumul de). Y. au Recueil, t. II,p. 673, Vart. 78 de la loi du 28 avril 1816.
TRANCHÉ (BOIS). On appelle bois tranchésceux dont on est obligé de couper les fibres en lestravaillant, parce qu’elles ne suivent pas dans l’in-térieur de l’arbre une ligne droite : l.’orme tortillardest dans ce cas.
TRANCHÉE . Mot qui vient du verbe trancher,couper, en latin truncare. C’est une ouverture faiteen terre pour divers usages, comme pour faire écou-ler les eaux (V. Eau, Fossés ); pour faire une Plan-tation (V. ce mot); pour ouvrir un chemin, etc.
On appelle aussi tranchées les ouvertures qui sefont dans les bois, telles que les laies et chemins.3 . Laies.
TRANSACTION , du latin transigere, percerd’outre en outre, finir, terminer.
Dans la pratique, c’est un acte par lequel deuxou plusieurs personnes terminent à l’amiable leursdiftérens , ou préviennent des contestations prêtes ànaître. V., sur les transactions, les art. 2040 à2054 du Code civil.
Les communes et les établissemens publics nepeuvent transiger qu’avec l’autorisation expresse dugouvernement. ( Code civil, art. 2041.)
Il faut de plus, à l’égard des communes, qu’il yait une délibération du conseil municipal, prise surla consultation des trois jurisconsultes désignés parle préfet. La transaction est ensuite homologuée parle gouvernement. (Arr. du Gouvem., du 17 frimairea-n 11 — i 3 décembre 1802. )
Une transaction passée entre une commune et unci-devant seigneur pour modérer les amendes fores-tières qui se prononçaient au profit du seigneur, nepeut déroger aux règles établies par l’ordonnance de1669, ni préjudicier aux droits du gouvernement.
( Arr. de la C. de cass., du 26 décembre 1806.) V.Riens communaux et Communes.
TRANSACTIONS SLR DÉLITS. Lesagens fo-restiers ne peuvent, à peine de prévarication, tran-siger avec les délinquans; ils doivent poursuivretous les délits qui se trouvent constatés par les pro-cès-verbaux qui leur sont remis. (Arr. du 14 maii8i3.)
Il s’est élevé la question de savoir si l’Administra-tion pouvait, dans la vue d’éviter les frais de jus-
Tome II.
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tice, faire payer aux délinquans, sur soumissionsfaites par eux, les amendes et restitutions tellesqu’elles sont fixées par l’ordonnance de 1669. Voicià cet égard ce que le grand-juge écrivait à S. Ex. le
ministre des finances, le.
« Le conservateur du 28*. arrondissement fores-tier a informé le président de i re . instance de Co-blentz que, dans la vue de ménager aux délinquansforestiers des frais de justice, qui souvent excèdentle montant des amendes et restitutions, il est auto-risé par son Administration à recevoir des soumis-sions volontaires par lesquelles les délinquans s’obli-geraient à payer, selon la nature du délit, les amen-des et restitutions qu’ils auraient encourues, ainsique les autres frais accessoires.
33 Il ajoute que, pour éviter toute erreur dansl’application de divers articles de loi qui doivent ser-vir de base à la fixation des amendes et restitutions,le directeur général des forêts désirerait que les étatsde soumissions qui seront dressés par les inspecteurset sous-inspecteurs fussent soumis à la vérificationdu président du tribunal, qui y apposerait son visaaprès s’être assuré de leur exactitude. 41
33 Je crois devoir communiquer à Votre Excel-lence les observations que le président du tribunalà Coblentz m’a adressées à ce sujet, et lui faire re-marquer que la mesure adoptée par l’Administra-tion générale des forêts non-seulement est irrégu-lière au fond, mais qu’elle présente encore de gravesinconvéniens dans son exécution.
» Premièrement, les soumissions dont il s’agitne peuvent être considérées que comme de vérita-bles transactions, et aucune loi 11’autorise l’Admi-nistration forestière à transiger sur les délits qu’elleest chargée de poursuivre.
33 II 11’en est pas de ces délits comme des simplescontraventions en matière de droits indirects, à larépression desquelles le trésor public est seul inté-ressé. Le régime forestier n’a pas seulement pourobjet de veiller à la conservation de la plus belle et dela plus précieuse partie des propriétés nationales, iltient encore à des motifs d’économie politique etd’utilité générale qui ont fait ranger dans la classedes délits proprement dits toute atteinte portée à cegenre de propriétés. Tout délit forestier intéresseessentiellement la vindicte publique, et entraîne unepunition correctionnelle, dont la publicité est utileet même nécessaire pour l’exemple.
33 C’est dans cette opinion et d’après les réclama-tions même de Votre Excellence que, par ma cir-culaire du 1 5 décembre 1806 , j’ai recommandé auxtribunaux de mettre la plus grande sévérité dans larépression de ces sortes de délits, en leur observantque 5 dans aucun cas, il ne peut être fait de transac-tion sur délits constatés par les gardes champêtres etforestiers, et que les amendes encourues doiventtoujours être prononcées par jugement.
33 Je crois qu’il est important de maintenir ceprincipe et de faire rapporter la mesure adoptée parl’Administration forestière, à moins qu’une loi ouun décret ne l’autorise formellement à transiger.
33 Dans tous les cas, il est hors des attributionsde l’autorité judiciaire de concourir à ces sortes detransactions, dont l’objet est purement administra»
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