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Tome second.
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de la soumission, les travaux d’amélioration qui enfont l’objet.

Lorsque la soumission est signée par l’entrepre-neur et par sa caution, s’il n’est point exigé de cau-tionnement, le conservateur ou l’inspecteur l’ac-cepte provisoirement, au nom de l’Administration,à qui elle est adressée avec le procès-verbal consta-tant la nécessité des travaux et le devis estimatif,pour y être statué. Si la soumission est relative àdes bois communaux, l’avis de M. le préfet est in-dispensable, et il doit être joint à la soumission.

Une décision de S. Ex. le ministre des finances,en date du 26 thermidor an 12, porte que toutesles soumissions ayant pour objet des concessionstemporaires de terrains vides dans les forêts doma-niales, ne sont point soumises à la formalité del’enregistrement; mais il a été reconnu, depuis cettedécision , que l’affranchissement de la formalité

Î iouvait entraîner de graves inconvéniens, en ce quees inscriptions hypothécaires prises en vertu dessoumissions non enregistrées sont sujettes à des con-testations relativement à la date du titre. Les ins-tructions actuelles de l’Administration prescriventen conséquence de faire enregistrer exactement lessoumissions sur lesquelles il est fait des concessionstemporaires de terrains à charge de repeuplement.

Il y a plus, d’après les art. 2127 et 212g du Codecivil, l’hypothèque conventionnelle devant être con-sentie par acte passé en forme authentique devantdeux notaires et deux témoins, il est nécessaire queles actes de concession, dans lesquels on stipulequ’il sera pris hypothèque, soient convertis en actesnotariés après que l’acceptation est faite par l’.ôd-ministration.

Comme c’est le repeuplement qui est l’objet de lajouissance qu’on abandonne, il semble que les droitsdoivent être calculés à raison du prix de ce travail :or, les marchés qui intéressent le trésor, les auto-rités administratives et les établissemens publics,ne sont assujettis qu’au droit de 5 o c. par 100 fr.(Loi du 22 frimaire an 7, art. 6g.)

11 y a lieu de restituer les droits proportionnelsd’enregistrement perçus sur des marchés passés avecle gouvernement, lorsqu'ils sont annulés par sa vo-lonté. ( Décis. du min. des fin., du 8 nivôse an g,citée dans le Dictionnaire de l’enregistrement sousle mot Marché. )

$ 5 . — Constatation et réception des travaux.

A l’époque indiquée par le cahier des chargespour l’exécution des travaux, l’agent forestier localen constate l’état par un procès-verbal, dans lequelil donne son avis, soit pour le paiement, soit pourla décharge de l’entrepreneur.

Ce procès-verbal est adressé au conservateur, quile vise et le transmet à l’Administration avec sesobservations et son avis. Lorsque les conditions ontété fidèlement remplies, il est pourvu au paiementpar un mandat sur le receveur des domaines; et s’ils’agit d’une entreprise exécutée moyennant la con-cession des fruits d’un terrain, l’Administration au-torise le conservateur à donner décharge. (Circul.des 28 brumaire an 11 et 22 octobre 1806.)

§6. — Des contestations relatives à F exécution des

travaux et des autorités qui en doivent connaître.

11 arrive assez fréquemment que des contestationss’élèvent entre l’Administration et les entrepre-neurs sur l’exécution des marchés. Cela a lieu no-tamment pour les repeuplemens qui doivent se fairepar suite des concessions temporaires de terrains, àcause des changemens qui surviennent dans la sol-vabilité ou dans la bonne volonté des entrepreneursdepuis le moment de la concession jusqu’à l’époquefixée pour l’exécution des semis et plantations.

On a été pendant long-temps persuadé que cescontestations devaient être jugées par les conseils depréfecture, attendu qu’il s’agit d’un acte adminis-tratif ( Circul. du 2.5 juin 180g); et que d’un autrecôté, la loi du 1 1 septembre îygo (au Recueil) etl’art. 4 de celle du 28 pluviôse an 8, attribuent auxconseils de préfecture la connaissance des difficultésqui peuvent s’élever entre les entrepreneurs destravaux publics et les administrations sur le sensou l’exécution de leurs marchés ; sur les réclama-tions des particuliers relativement aux torts et dom-mages procédant du fait personnel des entrepre-neurs et non du fait des administrations; sur les in-demnités dues à des particuliers, à raison des ter-rains pris ou fouillés pour la confection des che-mins, canaux ou autres ouvrages publics.

L’ne décision du ministre des finances, du 2 juil-let 1812, porte que les contestations relatives à destravaux dans les forêts doivent pareillement être.soumises aux conseils de préfecture.

Mais plusieurs conseils de préfecture ont refusede connaître des contestations relatives aux travauxentrepris dans les forêts, soit de l’état, soit des com-munes, en se fondant sur ce que ces travaux ne pou-vaient être rangés dans la classe des travaux publicsdont parlent les lois des 11 septembre iygo et28 pluviôse an 8. Ils les ont regardés comme desentreprises particulières à l’égard desquelles la com-pétence des tribunaux était exclusive; et quant auxconcessions de terrains, ils les ont considérées commeles résultats d’un bail dont la connaissance appar-tenait également aux tribunaux. V. Bail.

L’Administration des forêts n’a pas cru devoirattaquer devant le conseil d’état les arrêtés des con-seils de préfecture qui se sont déclarés incompétens.

Une ordonnance du roi, du 3 i juillet 1822 , dis-tingue ce qu’on doit entendre par travaux publicsdans le sens de la loi du 28 pluviôse an 8. Il s’agis-sait, dans l’espèce sur laquelle elle a prononce,d’une action en dommages et intérêts portée devantun tribunal contre l’entrepreneur d’un chemin vici-nal qui avait dégradé un pré. Le préfet avait élevéle conflit sur le motif qu’aux termes de l’art. 4 de la loidu 28 pluviôse an 8, le conseil de préfecture était ap-pelé à prononcer sur la réclamation ; mais l’ordon-nance du roi a annulé le conflit, attendu que, d’a-près la loi invoquée, les conseils de préfecture sontbien compétens pour statuer sur les réclamationsqui peuvent s’élever par suite dé travaux publics eten matière de grande voirie j mais que les difficultésrelatives aux contestations occasionnées par des ré-parations faites sur des chemins communaux, ne