TRA
sont pas comprises dans l’exception portée par laloi, et que ces réparations ne peuvent être consi-dérées comme des travaux publics et ne dépendentpas de la grande voirie.
Il résulte de cette décision que pour qu’on puisseconsidérer des travaux comme travaux publics, ilfaut qu’ils soient réellement entrepris pour l’utilitégénérale des citoyens , et non pour améliorer lespropriétés , soit de l’état, soit des communes.
Cependant lorsqu’un conseil de préfecture ne serefusera pas à statuer sur les difficultés qui lui se-ront soumises du consentement des parties, il seratoujours utile d’y avoir recours, puisque les affairess’y jugent sans frais; mais s’il y a refus de la partdu conseil de préfecture de connaître de la contes-tation , ou de la part de l’entrepreneur de la lui sou-mettre, on ne peut alorsse dispenser de la porter de-vant les tribunaux. La jurisprudence du conseil d’étatest toute en faveur de cette opinion ; car il a admiseu principe que, dans un gouvernement dont la res-ponsabilité des agens du pouvoir administratif faitl’une des principales bases, on ne doit pas hésiter àfaire décider par les juges civils les affaires qui in-téressent le gouvernement et les particuliers. Ceprincipe est formellement énoncé dans un avis duconseil d’état du 27 avril 1819 (au Recueil ), re-latif à une demande en cantonnement.
C’est d’après le même principe qu’aujourd’hui onporte devant les tribunaux toutes les contestationsrelatives aux Adjudications des coupes de bois, auxCantonnemens et aux Usages. V. ces mots.
Quant aux routes que l’Administration des forêtsfait construire ou réparer dans les bois du gouver-nement, e4es font partie de la grande voirie, et lescontestations qui peuvent s’élever à l’occasion destravaux qu’elle y fait faire, rentrent dès-lors dans lajuridiction des conseils de préfecture. V. Travauxpublics.
§7. — Etats généraux des travaux à tenir dans les
bureaux des conservateurs et à envoyer annuelle-ment à l’Administration.
Les conservateurs font tenir dans leurs bureauxun sommier, conforme au modèle n°. 17 (à VAtlas),des soumissions et marchés pour repeuplemens outravaux dans les forêts. (Ins/r. du z3 mars 1821 ,art. 66. )
Chaque annee, ils adressent à l’Administration ,avant le i er . octobre, l’état des travaux et amélio-rations de tous genres exécutés depuis la mêmeepoque de l’année précédente. Cet état est conformeau modèle n°. 18. ( Ib., art. 68.)
Les inspecteurs tiennent, dans leurs bureaux, lemême sommier pour leur arrondissement, et adres-sent au conservateur le même état. (Ib., art. io 5 .)
Les conservateurs doivent joindre à l’état généraldes améliorations un état en double expéditiondes gardes des bois domaniaux qui, par des travauxdont le succès est assuré par 2 ou 3 ans d’entretienet constaté par des procès-verbaux, ont le plus dedroit à des récompenses, en ayant soin que le nom-bre de ces gardes n’excède pas celui de cinq par ins-pection. C’est parmi ces préposés que l’Administra-tion choisit ceux qui ont le plus mérité la distinc-
TRA
gar
tion de l’encouragement. ( Circul. du 1 1 novembre1821.)
TRAVAUX PUBLICS. Ce sont ceux qui sontfaits pour l’utilité générale des citoyens.
La loi du 11 septembre 1790 et l’art. 4 de celledu 28 pluviôse an 8 attribuent aux conseils de pré-fecture la connaissance des contestations qui peu-vent s’élever relativement à l’interprétation ou àl’exécution des marchés pour travaux publics , etaux réclamations des particuliers pour les dom-mages qu’ils éprouvent de la part des entrepreneurset non du fait de l’Administration.
Un grand nombre d’arrêtés du gouvernement etd’ordonnances royales ont déclaré bien fondés lesconflits élevés par des préfets relativement à despoursuites de ce genre qui avaient été mal à proposdirigées devant les tribunaux.
Une ordonnance du roi, du 8 septembre 1819,porte que c’est au conseil de préfecture que la ré-clamation d’un entrepreneur doit être soumise.
Une autre, du 16 janvier 1822, statue qu’un en-trepreneur n’est pas fondé à décliner la juridictionadministrative à laquelle il s’est soumis , et quelorsque deux entrepreneurs ont conclu solidaire-ment un marché avec une administration, l’un d’euxn’est pas recevable à attaquer devant le conseil d’é-tat un arrêté que son associé solidaire a exécuté sansréclamation.
Une autre, du 26 juin 1822, qui porte la mêmedisposition, ajoute que les conseils de préfecturesont seuls compétens pour statuer sur les difficultésqui peuvent s’élever entre les entrepreneurs de tra-vaux publics et l’Administration, concernant lesens et l’exécution des marchés.
Une autre, du 10 juillet 1822, porte que lors-que des ouvrages ont été reçus par un ingénieur enprésence de l’entrepreneur, et que ce dernier en atouché le montant sans réserve, il n’est pas rece-vable à demander un nouvel examen et une nou-velle liquidation.
Une autre, du 3 l juillet 1822, porte qu’on nepeut considérer comme travaux publics les répara-tions des chemins vicinaux. V. ces ordonnances auRecueil, et l’article précédent, où nous parlons destravaux dans les forêts.
Enfin des ordonnances du roi, des 22 janvier,
19 mars, 23 avril, 23 juillet, 6 et i 3 août, et 3 sep-tembre 1823, et 4 février 1824, confirment de nou-veau le principe que les contestations qui s’élèvententre les entrepreneurs des routes , canaux et autrestravaux publics, et les propriétaires riverains, pourfouille et extraction de matériaux et pour réglementdes indemnités, sont de la compétence exclusive de-,conseils de préfecture.
TRAVERSE, en latin impages. Pièce de boisqu’on met en travers pour en assujettir d’autres.
TRAVERSE ou TRA^ ERSIN. On donne ce nomà des perches d’environ 5 mètres de longueur, quis’emploient pour la construction des trains. ^ .Flottage.
Traversin est aussi le nom que l’on donne auxpièces du fond d’une cuve , d’un tonneau : c’est lamême chose que Douvain. V. ce mot et Merram.
TRAVERSINS DE BARRES DE HUNES OU DE PERRO-
117 *