9
66
USA
Résolu affirmativement par une ordonnance duroi, du 2 avril 1823.
III. L’usager dont la maison est assurée conserve-t-il ses droits à la délivrance des bois de marnagenécessaires à la reconstruction de cette maison encas d’incendie'?
Une décision ministérielle, du îo octobre 1823,résout cette question d’une manière affirmative.V. au Recueil.
IY. Droits d’usage. — Droits de propriété. —Leur distinction résultant du mode de jouissance etde l’expression des titres.
La qualification de bois communaux ne désignepas toujours des bois dont la propriété appartienneà des communes. Cette expression remplace quel-quefois celle-ci : Bois situés sur telle commune.
D’où il suit que de ce que d’anciens titres dé-signent par ces mots : Bois de telle commune, desbois dont cette commune avait l’usage et dont il estprouvé par d’autres titres qu’elle n’ a jamais été pro-priétaire, il ne résulte pas que ces bois doivent êtrerendus à la commune , en exécution de l’art. 8 de laloi du 28 août 1792.
Ces questions, traitées avec développement dansl’affaire entre la commune de Bourogne et le sieurBarth , se trouvent décidées par un arrêt de la courde cassation, du 26 brumaire an 11 (16 novembre1802), que nous avons inséré dans notre Recueil,t. I, p. 6 i 3 .
V. L’usage dans une forêt est-il une servitude ouun droit de copropriété ?
Nous avons rapporté, dans notre Recueil, t. Il,p. 706, les observations de M. Merlin sur cettequestion. Ce savant magistrat n’hésite point à dé-clarer que l’usage dans une forêt ne peut jamais êtreconsidéré comme un droit de copropriété , et il citeà l’appui de son opinion plusieurs arrêts de la courde cassation. Ce droit est donc mis au nombre desservitudes, et si la loi du 28 août 1792 a donné à l’u-sager la faculté de faire convertir l’usage en un droitde propriété, c’est par une interversion du titre primitif et en formant un nouveau contrat; mais jus-qu’à cette interversion, l’usage, tant qu’il existe etquelle que soit son étendue, porte un caractère in-conciliable avec l’idée de la propriété.
VI. Une commune ne peut revendiquer, en vertude l’art. 8 de la loi du 28 août 1792, un bois qu’elleprouve avoir possédé animo domini, mais sans titrelégitime de propriété, et pendant un temps insuffi-sant à la prescription.
Elle ne peut présenter comme une preuve de sapropriété la reconnaissance non causée que son ci-devant seigneur en a faite par un acte extrajudi-ciaire dans le temps qu’elle jouissait de ce boiscomme propriétaire.
De ce qu’une commune était anciennement assujettie à la main - morte, il ne s’ensuit pas que lebois dont elle n’a aujourd’hui que l’usage lui appar-tenait à cette époque en propriété.
Aux termes de l’art. 9 delà loi du 19— 27 sep-tembre 1790, un arrêt du conseil qui avait jugé unequestion de propriété, en ordonnant un cantonne-ment, n’est pas nul de plein droit, mais seulementsujet à révision.
Ces différentes questions se trouvent discutéesavec profondeur par le procureur général près lacour de cassation, dans son réquisitoire, sur lequella cour a statué par son arrêt du 28 brumaire an n(9 novembre 1802), au Recueil, t. I, p. 6 o 5 .
VII. Révision de cantonnement. — Applicationdes lois des 19 septembre 1790, 28 août 1792 et10 juin 1793.
Un bois situé sur le territoire d’une commune,et dont elle prouve qu’elle a eu anciennement l’u-sage, n’est pas pour cela présumé lui appartenir; leci-devant seigneur qui en a eu la possession commepropriétaire ne peut pas en être évincé, quoiqu’ilne présente pas un titre de légitime acquisition,
( Arr. de la C. de cass., du \\floréal an 10 — 4 mai1802.) V., au Recueil, cet arrêt et le réquisitoirequi le précède.
VIII. Une transaction par laquelle une commune ,pour mettre fin à un procès pendant entre elle et sonseigneur, sur la propriété d’un bois dont elle avait euconstamment F usage, a consenti que cette propriétéfût partagée entre elle et son seigneur, suffit- elle ,après qu’une longue possession l’a confirmée, pourfaire réintégrer la commune, en vertu de l’art. 8 dela loi du 28 août 1792 , dans la totalité du bois?
De simples présomptions , des expressions équi-voques insérées dans la transaction , peuvent-elles au-toriser P application de cet article à la réclamationde la commune ?
Ces deux questions ont été résolues négativementpar un arrêt de la cooir de cassation, du 8 messidoran 12, à l’égard des communes de Bellenod et d’O-rigny, département de la Côte-d’Or . Cet arrêt porteque ia cour d’appel de Dijon , en prenant pour basede sa décision (favorable aux communes) une tran-saction qui n’établissait nullement la preuve de leurancienne possession, a fait une fausse application del’art. 8 de la loi du 28 août 1792, qui autorisait lescommunes à se pourvoir en réintégration des biens etdroits qu’elles prétendaient leur avoir été enlevéspar la puissance féodale . V. l’arrêt au Recueil.
IX. Dans les ci-devant duchés de Lorraine et deBar, la concession faite à une commune de l’usaged’un bois emportait-elle, à raison du droit de tiers-denier auquel cet usage était assujetti envers leconcédant, la translation de la propriété du boismême ?
Le cantonnement avait-il lieu dans les ci-devantduchés de Lorraine et de Bar, avant la loi du 28 août1792 ?
Un arrêt de la cour de cassation, du 27 nivôsean 12 (au Recueil ), décide que l’art. 32 du tit. IIde la loi du 28 mars 1790, et l’art. 2 de la loi du28 août 1792 , ayant, relativement aux bois, établiune différence très-marquée entre le droit de pro-priété et le simple droit d’usage, puisqu’au premiercas elles n’assujettissent dans ces provinces les com-munautés à aucune sorte de droit, tandis qu’au se-cond elles les soumettent, dans les cas prévus, à undroit de tiers-denier, il n’y a pas lieu d’adjuger auxcommunes la propriété des bois dans lesquels ellesn’ont que le simple usage.
X. La disposition de l’ordonnance de 1669, quisupprime les droits d’usage précédemment concédés