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aux communes dans les forêts de l’état, n’a point étérévoquée par les lois des 28 août 179 3 10 j 11 * 11
1793 ; et ces lois ne peuvent autoriser les communesà réclamer de tels droits, si elles ne sont point por-tées sur les états arrêtés au conseil. ( Arr. de la C.de cass., des 7.5 germinal an 10 — i 5 avril 1802,
1 prairial an 12 et 17 juillet 1810.)
XI. Les communes ne peuvent s’autoriser de laloi du 28 août 1792, pour demander l’annulationde cantonnemens exécutés en faveur d’usagers quin’étaient pas leurs seigneurs. {Ainsi décidé par unArr. de la C. de cass., du 17 -vendémiaire an 1 3 —
Elles ne peuvent également s’appuyer de la mêmeloi pour revendiquer les portions de leurs bois quiavaient été distraites par droit de triage au profit deleurs seigneurs. {Arr. des 14 et 22 brumaire an i 3 —5 et j 3 novembre i 8 o 4 -)
XII. Les communes qui, sous l’ancien régime ,avaient attaqué par la voie de la cassation des ar-rêts des conseils du roi par lesquels, sur le fonde-ment qu elles étaient simples usagères, des canton-nemens avaient été ordonnés au profit de leurs sei-gneurs, peuvent-elles suivre cette voie devant la courde cassation ?
Peut-on aujourd’hui casser comme incompêtem-ment rendu un arrêt de l’ancien conseil du roi, quia ordonné un cantonnement au préjudice d’une com-mune qui se prétendait propriétaire et qu’il a jugéesimple usagère ?
En prononçant sur la demande en cassation d’unpareil arrêt, la cour de cassation doit-elle avoirégard aux lois portées depuis 1789 en faveur descommunes, ou ne doit-elle considérer que les lois etmaximes qui étaient en vigueur à l’époque où il aété rendu ?
Avant la révolution, à qui des communes ou desseigneurs était, dans le doute, réputée appartenir lapropriété des marais et des terres incultes dans les-quels les premières étaient en possession immémo-riale de faire paître leurs bestiaux ?
Des titres qui donnent à un ci- devant seigneurla qualité de seigneur très - foncier d’un marais ,prouvent-ils que ce seigneur en est propriétaire, àl’exclusion de la commune qui y a fait paître sesbestiaux dans tous les temps ?
Ces questions sont discutées dans un plaidoyerprononcé par M. le procureur général près la courde cassation, le 17 nivôse an i 3 _L’arrêt du mêmejour qui le termine, décide que^lncien conseil d’é-tat étant en possession de connaître de la matièredes cantonnemens, il n’y a pas lieu de revenir surles arrêts qu’il a prononcés, et, relativement à l’es-pèce , que l’arrêt attaqué n’ayant point accordé auseigneur plus qu’il ne demandait, l’ancien conseild’état n’a fait que ce qu’il pouvait faire, et qu'enfinil résulte de l’examen de l’affaire que les com-munes réclamantes ne pouvaient pas dire qu’elles11’avaient pas été valablement défendues. V. le plai-doyer et l’arrêt au Recueil, t. II, p. 1.
XIII. On ne peut réputer terres vaines et vagues,à l’effet d’y appliquer l’art. 8 ' de la section 4 de laloi du 10 juin 1793, des biens qualifiés de vacans
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dans des titres très-anciens, mais qui depuis long-temps sont en nature de bois ou de biens productifs.
Une commune dont on avait, dans le 16 e . siècle,limité le droit d’usage à une certaine portion debois, ne peut soutenir que, d’usagère qu’elle étaitprécédemment de cette portion , elle en a été renduepropriétaire par le jugement qui a ordonné de limi-ter son droit d’usage. ( Arr. de la C. de cass., du24 mars 1807.)
XIV. Les droits de vaine pâture et de panagedont une commune jouit dans le bois d’un particu-lier, autorisent- ils cette commune à demander lecantonnement ?
L’y autorisent-ils si ces droits ne sont que pré-caires ; ou, si ayant même le caractère de servitudependant que le fonds reste dans le même état, lepropriétaire est le maître de le faire cesser, en fai-sant des changemens au fonds ?
Quid , si les droits de vaine pâture et de pacagene sont ni purement précaires ni révocables sous unecondition entièrement dépendante du propriétairefoncier ?
Que faut-il à une commune pour être censée usa-gère d’un bois ?
Ces différentes questions se trouvent discutéesdans un plaidoyer de M. Merlin, ancien procureurgénéral près la cour de cassation, et qui précède unarrêt de cette cour, du 29 juillet 1812, inséré dansnotre Recueil, t. Il, p. 49 2 -
Sur les deux premières questions, ce magistratobserve :
Que les droits de vaine pâture et de panagedont une commune jouit dans le bois d’un particu-lier, n’autorisent pas cette commune à demander lecantonnement, lorsque ces droits sont purementprécaires, parce qu’ils ne constituent point en ce casun droit d’usage, et que la loi n’accorde l’action encantonnement qu’à l 'usager contre le propriétaire,comme elle ne l’accorde qu’au propriétaire contrel’usager ;
Que ces droits n’autorisent pas non plus la de-mande en cantonnement lorsque, bien qu’ils nesoient pas purement précaires et qu’ils aient le ca-ractère de servitude pendant tout le temps que lefonds qui en est grevé reste dans le même état, lepropriétaire est le maître de faire cesser cet état, enremplissant à cette fin une condition écrite dans laloi, en faisant à cette fin à l’état des fonds un chan-gement que la loi lui permet ;
Qu’ainsi il ne peut y avoy- lieu à l’action en can-tonnement de la part d’un^commune qui n’a dansles bois d’un particulier qu’un de ces droits de vainepâture qui sont uniquement fondés sur la coutumeou sur la possession , et que le propriétaire peutfaire cesser d’un instant à l’autre, soit en défrichantson bois et en le fermant, soit en le fermant sans ledéfricher ;
Qu’à la vérité il est possible que ces droits devaine pâture aient le caractère de servitude propre-ment dite, et c’est ce qui a lieu toutes les fois qu’ilsse sont établis, nonobstant la contradiction du pro-priétaire , ou que l’exercice en a été accompagné dupaiement d’une redevance; mais que dans ce cas en-core le propriétaire peut s’en affranchir, même sans