Band 
Tome second.
Seite
967
JPEG-Download
 

USA

USA

aux communes dans les forêts de létat, na point étérévoquée par les lois des 28 août 179 3 10 j 11 * 11

1793 ; et ces lois ne peuvent autoriser les communesà réclamer de tels droits, si elles ne sont point por-tées sur les états arrêtés au conseil. ( Arr. de la C.de cass., des 7.5 germinal an 10 i 5 avril 1802,

1 prairial an 12 et 17 juillet 1810.)

XI. Les communes ne peuvent sautoriser de laloi du 28 août 1792, pour demander lannulationde cantonnemens exécutés en faveur dusagers quinétaient pas leurs seigneurs. {Ainsi décidé par unArr. de la C. de cass., du 17 -vendémiaire an 1 3

9 octobre 1804, au Recueil. )

Elles ne peuvent également sappuyer de la mêmeloi pour revendiquer les portions de leurs bois quiavaient été distraites par droit de triage au profit deleurs seigneurs. {Arr. des 14 et 22 brumaire an i 35 et j 3 novembre i 8 o 4 -)

XII. Les communes qui, sous lancien régime ,avaient attaqué par la voie de la cassation des ar-rêts des conseils du roi par lesquels, sur le fonde-ment qu elles étaient simples usagères, des canton-nemens avaient été ordonnés au profit de leurs sei-gneurs, peuvent-elles suivre cette voie devant la courde cassation ?

Peut-on aujourdhui casser comme incompêtem-ment rendu un arrêt de lancien conseil du roi, quia ordonné un cantonnement au préjudice dune com-mune qui se prétendait propriétaire et quil a jugéesimple usagère ?

En prononçant sur la demande en cassation dunpareil arrêt, la cour de cassation doit-elle avoirégard aux lois portées depuis 1789 en faveur descommunes, ou ne doit-elle considérer que les lois etmaximes qui étaient en vigueur à lépoque il aété rendu ?

Avant la révolution, à qui des communes ou desseigneurs était, dans le doute, réputée appartenir lapropriété des marais et des terres incultes dans les-quels les premières étaient en possession immémo-riale de faire paître leurs bestiaux ?

Des titres qui donnent à un ci- devant seigneurla qualité de seigneur très - foncier dun marais ,prouvent-ils que ce seigneur en est propriétaire, àlexclusion de la commune qui y a fait paître sesbestiaux dans tous les temps ?

Ces questions sont discutées dans un plaidoyerprononcé par M. le procureur général près la courde cassation, le 17 nivôse an i 3 _Larrêt du mêmejour qui le termine, décide que^lncien conseil dé-tat étant en possession de connaître de la matièredes cantonnemens, il ny a pas lieu de revenir surles arrêts quil a prononcés, et, relativement à les-pèce , que larrêt attaqué nayant point accordé auseigneur plus quil ne demandait, lancien conseildétat na fait que ce quil pouvait faire, et qu'enfinil résulte de lexamen de laffaire que les com-munes réclamantes ne pouvaient pas dire quelles11avaient pas été valablement défendues. V. le plai-doyer et larrêt au Recueil, t. II, p. 1.

XIII. On ne peut réputer terres vaines et vagues,à leffet dy appliquer lart. 8 ' de la section 4 de laloi du 10 juin 1793, des biens qualifiés de vacans

9*>7

dans des titres très-anciens, mais qui depuis long-temps sont en nature de bois ou de biens productifs.

Une commune dont on avait, dans le 16 e . siècle,limité le droit dusage à une certaine portion debois, ne peut soutenir que, dusagère quelle étaitprécédemment de cette portion , elle en a été renduepropriétaire par le jugement qui a ordonné de limi-ter son droit dusage. ( Arr. de la C. de cass., du24 mars 1807.)

XIV. Les droits de vaine pâture et de panagedont une commune jouit dans le bois dun particu-lier, autorisent- ils cette commune à demander lecantonnement ?

Ly autorisent-ils si ces droits ne sont que pré-caires ; ou, si ayant même le caractère de servitudependant que le fonds reste dans le même état, lepropriétaire est le maître de le faire cesser, en fai-sant des changemens au fonds ?

Quid , si les droits de vaine pâture et de pacagene sont ni purement précaires ni révocables sous unecondition entièrement dépendante du propriétairefoncier ?

Que faut-il à une commune pour être censée usa-gère dun bois ?

Ces différentes questions se trouvent discutéesdans un plaidoyer de M. Merlin, ancien procureurgénéral près la cour de cassation, et qui précède unarrêt de cette cour, du 29 juillet 1812, inséré dansnotre Recueil, t. Il, p. 49 2 -

Sur les deux premières questions, ce magistratobserve :

Que les droits de vaine pâture et de panagedont une commune jouit dans le bois dun particu-lier, nautorisent pas cette commune à demander lecantonnement, lorsque ces droits sont purementprécaires, parce quils ne constituent point en ce casun droit dusage, et que la loi naccorde laction encantonnement quà l 'usager contre le propriétaire,comme elle ne laccorde quau propriétaire contrelusager ;

Que ces droits nautorisent pas non plus la de-mande en cantonnement lorsque, bien quils nesoient pas purement précaires et quils aient le ca-ractère de servitude pendant tout le temps que lefonds qui en est grevé reste dans le même état, lepropriétaire est le maître de faire cesser cet état, enremplissant à cette fin une condition écrite dans laloi, en faisant à cette fin à létat des fonds un chan-gement que la loi lui permet ;

Quainsi il ne peut y avoy- lieu à laction en can-tonnement de la part dun^commune qui na dansles bois dun particulier quun de ces droits de vainepâture qui sont uniquement fondés sur la coutumeou sur la possession , et que le propriétaire peutfaire cesser dun instant à lautre, soit en défrichantson bois et en le fermant, soit en le fermant sans ledéfricher ;

Quà la vérité il est possible que ces droits devaine pâture aient le caractère de servitude propre-ment dite, et cest ce qui a lieu toutes les fois quilsse sont établis, nonobstant la contradiction du pro-priétaire , ou que lexercice en a été accompagné dupaiement dune redevance; mais que dans ce cas en-core le propriétaire peut sen affranchir, même sans