968
indemnité, par la clôture de son fonds , ainsi quMly est autorisé par la loi du 28 septembre 179t.'
Sur la troisième question , M. Merlin observe quesi ces droits de vaine pâture et de panage ne sont nipurement précaires, ni révocables sous une condi-tion entièrement dépendante de la volonté du pro-priétaire foncier, il ne voit pas pourquoi ils nepourraient pas autoriser la commune à demander lecantonnement.
Sur la quatrième question, qui se rattache à latroisième, il établit en principe qu’une communeest usagère dans un bob, quand elle jouit, à per-pétuité et irrévocablement, du droit d’y {aire paîtreses bestiaux ou d’y mettre ses porcs en panage ; etqu’il n’est pas nécessaire, pour qu’elle soit usagère,u’elle joigne à ces droits celui de prendre du boisans la même forêt. V., au Recueil, la discussiondont nous ne faisons qu’indiquer le résultat.
XV. i°. Le propriétaire d’une forêt assujettie ddes droits d’usage peut-il s’en affranchir par unepossession contraire, et quelle doit être à cet effetla longueur de sa possession ?
2 0 . A-t-il pu s’en affranchir par cette voie avantP abolition du régime féodal, si ces droits d’usageétaient tenus de lui en fief?
3 °. En cas de contestations sur le fait de la pos-session contraire aux droits d’usage pendant letemps nécessaire pour en prescrire la libération,est-ce au propriétaire à en faire la preuve directe $ou les usagers sont-ils tenus de prouver qu’ils ontjoui au moins pendant une partie de ce temps ?
4 °. Si les usagers sont chargés de cette preuve,peuvent-ils la faire par témoins ou seulement partitres ?
Toutes ces questions sont examinées et résoluespar M. Merlin, dans ses Questions de droit, aumot Usage; et nous avons rapporté ses observationsdans notre Recueil, t. II, p. 742, en tête d’un ar-rêt de la cour de cassation, du 26 juin 1818.
La première question est résolue affirmativement,attendu que le droit d’usage est une servitude quis’éteint par le non-usage pendant un temps qui étaitdéterminé par les coutumes, et qui est fixé à3 o ans par l’art. 706 du Code civil; mais à l’égarddes prescriptions de ce genTe, qui ont commencéavant la promulgation du Code, il faut se référeraux règles de l’ancienne jurisprudence. (Art. 2281du même Code. )
Sur la deuxième question, M. Merlin observe,et la cour de cassation a décidé, par son arrêt du26 janvier 1818, queue seigneur pouvant, hors lecas de saisie féodale , prescrire les héritages que sonvassal tenait de lui, il pouvait, à plus forte raison,,se libérer par la prescription des servitudes, et parconséquent des droits d’usage qu’il avait concédés enfief.
Sur la troisième question, le jurisconsulte quenous citons fait la distinction suivante : ou les usa-gers sont actuellement en possession des droits d’u-sage que les titres dont ils sont munis constatentleur avoir autrefois appartenu, ou ils n’y sont pas.Dans le premier cas , les usagers n’ont rien àprouvér, d’après la règle ancienne, confirmée parl’art. 2234 du Code civil; dans le second cas, c’est
à l’usager à prouver la continuation de sa posses-sion , quoique porteur d’un titre constatant qu’il apossédé autrefois très - légitimement, nt cette opi-nion est fondée sur les art. 2262 et.2263 du Codecivil.
Sur la quatrième question, celle de savoir si,lorsque les. usagers sont chargés de prouver quhlsont exprçq.je.uçs droits dans les trente dernières an-nées, ils. pe^yept,établir cette preuve par témoins,M. Mqrbn^çjnçptçp, clairement uu’ils ne le peu-vent pas, et .sa, démonstration résulte de ce que lesdroits d'usage dans Içsjorèts, n’ayant jamais pu êtreexercés qu’après. des délivrances, il est évident quel’usager qui ng possède plus aujourd’hui, n’a d’autremoyen de prouver qu’il a possédé dans les trentedernières années que par la production des actes quiconstatent ces délivrances. V., dans notre Recueil,p. 742 et suiv., la discussion importante dont nousénonçons ici les consé.quences,
XVI. A qui du seigneur ou de la communauté estcensée appartenir la propriété des bois, marais etterres incultes dont celle-ci a l’usage., et quel genrede preuve peut-on faire valoir en cette matière ?
Le Répertoire de jurisprudence contient sur cettequestion les observations suivantes :
11 y a, dit le rédacteur de l’article, sur le premiermembre de cettg question, deux systèmes, différens.
Salvaing , De Pusage des fiefs, ç. hap. 96, dit quela présomption est pour les habitans , et que le sei-gneur ne peut la détruire que jiar un titre exprès.Il cite pour garant de son assertion le conseil 1 53 deCravetta, professeur de droit dans l’université deGrenoble .
Ce sentiment est adopté par Houdard. dans sonDictionnaire du droit normand, au mot Communes.
« Il faut, dit cet auteur , mettre une différenceentre le cas où le seigneur prouve, par des aveux, laconcession qu’il a faite à ses vassaux d’un droitd’usage sur les bois ou marais, et celui où les vas-saux’jouissent en vertu d’une possession immémo-riale sans titre. »
Au premier cas, Houdard convient que la pro-priété du seigneur ne peut souffrir aucun doute ;mais dans le second, dit-il, « la commune est pré-sumée appartenir au roi et avoir précédé l’inféoda-tion des seigneurs, présomption d’où il résulte quele fondataire n’a reçu l’investiture de son fief qu’àla condition de conserver aux vassaux qui en dé-pendaient l’usage de la commune, et de ne pouvoiry prendre part qie concurremment avec eux. »
Les auteurs dt/-ressort du parlement de Provence tiennent un langage bien différent. Saint-Jean,dë<T. 9, n°. 7; Mourgues, p. 293; de Clapier,cause 5 o, quest. 2; la Touloubre', dans sa Juris-prudence féodale , tit. XIII, enseignent positive-ment que « les terres incultes, les pâturages qu’ellesproduisent et les bois qui y croissent, sont présumésappartenir au seigneur justicier qui a la directe uni-verselle dans un terroir'circonscrit èt limité. »
Cette proposition, examinée d’après les vraisprincipes, paraîtra sans doute plus eiacte que la doc-trine des jurisconsultes de Dauphiné et de Norman-die : essayons ici d’en mettre la preuve dans toutson jour. Cette discussion nous jettera nécessaire-