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ment dans quelques détails; mais l’objet est de laplus grande importance.
La plupart des villages se sont formés et tous sesont agrandis par des concessions de quelque partiede territoire, faites par les seigneurs à diftérens par-ticuliers.
Certainement alors aucun de ces particuliers neprétendait à la propriété des biens racans, encoremoins à celle des forêts : telle était au contraire leurmalheureuse condition, que presque tous, frappés dela main-morte, loin de pouvoir aspirer à la qualitéde propriétaire, étaient eux-mêmes regardés commefaisant partie de la propriété des seigneurs.
Cependant le but de la concession était la cul-ture de la terre. Four cultiver, il faut des bestiaux,il faut un bâtiment au cultivateur; mais les bes-tiaux exigent des pâturages, et comment bâtir, com-ment subvenir à mille autres besoins sans la facultéde couper du bois dans les forêts? 11 était doue ab-solument nécessaire que les seigneurs permissent àtous les liabitans le pâturage sur les terres vacantes,et même l’usage dans leurs bois : c’est aussi ce qu’ilsfirent, au moins pour la plupart.
Cette faculté d’usage dans les forêts fut mêmeportée si loin, que nous avons une loi des Bourgui-gnons qui l’accorde indistinctement à tous ceux quin’avaient pas de bois en propre. Cette loi porte,cliap. XXVIII, art. i : Si quis Burgundio velRo-marins Sylva m non habeat, incidendi ligna ad ususs u os de jacentivis et sine frac tu arboribus, in cujus-libet silvâ habeat potestatem libérant, neque ab illocujus sylva est repellatur.
Cette loi est très-remarquable : elle indique clai-rement l’origine de ce droit d’usage, dont la plu-part des communautés et même beaucoup de parti-culiers se trouvent aujourd’hui en possession. Onvoit que cette faculté ne dérive d’aucune espèce deconvention, mais qu’on s’était porté à l’accorder auxparticuliers par la seule considération du besoinqu'ils en avaient.
Cette concession dérive donc uniquement de lanécessité. Fondée sur les besoins du laboureur pour laculture des terres, elle ne devait avoir d’autre mesureque l’étendue même de ces besoins ; et puisque, pourles remplir, un simple usage suffisait, on ne peutpas raisonnablement présumer que la concession aitété jusqu’à la propriété.
Cette origine des droits des communautés sur lesterres incultes et sur les bois de leurs territoires, estreconnue par les auteurs les plus graves; elle estmême indiquée par les ordonnances de nos rois.
« De grande ancienneté, dit Coquille, quest. 3 o 3 ,les seigneurs, voyant leurs territoires déserts et malhabités, concédèrent les usages à ceux qui y vien-draient habiter, pour les y semondre, et à ceux quijà y étaient, pour les y conserver. »
Le préambule de l’édit d’avril 1667 s’exprime àcet égard d’une manière encore plus précise; on ylit : « Ces communes , qui avaient été concédées parforme d’usage seulement, pour demeurer insépara-blement attachées aux habitations des lieux, pourdonner moyen aux habitons de nourrir des bestiauxet de fertiliser leurs terres par des engrais, etc. a
Ces autorités établissent clairement que tous les
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droits des habitans sur les communes proviennentde la libéralité des seigneurs, et que ces concessionsn’ont eu d’autre motif, comme elles ne doivent avoird’autre mesure de leur étendue, que les besoins ducultivateur.
On trouve ces notions dans la plupart des cou-tumes. L’art. 102 decelle de Chaumont porte : « Ha-bitans, communautés ni autres particuliers ne peuventprétendre ni avoir droit d’usage et pâturage en sei-gneurie d’aucuns seigneurs hauts-justiciers , ou sansen avoir payé redevance par 3 o ans, ou que lesditshabitans n’en aient joui tant et si long-temps qu’iln’est mémoire du commencement ni du contraire, n
La première induction qui sort de cet article estqu’il forme, en faveur des seigneurs hauts-justi-ciers, un titre qui leur confère la propriété de tousles bois et marais assis dans l’enclave de leur hautejustice. Cette conséquence n’a pas échappé au com-mentateur de la coutume. « Il en résulte, dit De-laistre , que les seigneurs sont présumés propriétairesdes bois et pâturages situés dans leurs hautesjustices. »
L’art. 168 de la Coutume de Troyes , contientexactement la même disposition, et Demoulin y amis cette apostille : « Ergo, le seigneur est fondéen la propriété dans sa haute justice. » Cette hautejustice est donc, seule et par elle-même, un véri-table titre de propriété sur tous les bois et marais duterritoire.
Parmi les autres coutumes, il en est plusieurs quis’occupent pareillement, avec le plus grand soin,de la qualité que doit avoir la possession des habi-tans, pour leur acquérir le droit d’usage dans tesbois et marais de la seigneurie. De ce nombre sontVitry, Nivernais, Bourgogne , etc., et nous n’envoyons pas qui parlent de la propriété des commu-nautés sur ces mêmes biens, de la manière d’acqué-rir ou de conserver cette propriété, objet néanmoinsplus important qu’un simple droit d’usage, tant ilest vrai que les rédacteurs de nos coutumes regar-daient la propriété des seigneurs com.me incontes-table.
Eh ! que peut, contre tant de moyens réunis, l’al-légation de ce qui a précédé l’établissement desfiefs? Faut-il donc remonter jusqu’au déluge, pourapprendre quels sont aujourd’hui les droits et lespropriétés? Sans doute ii y avait, comme l’exposeImbert dans son Enchiridion, au mot Usages, deshommes et des villages avant qu’il y eût des sei-gneurs ; mais aussi tout changea dans la propriétédes biens et dans l’état des personnes par l’établis-sement du système féodal. Toutes les provinces deFrance devinrent des fiefs , et tous ou presquetous les habitans des campagnes, des serfs de laglèbe. Tout appartenait aux seigneurs, même leshommes : comment imaginer que ceux-ci avaient lapropriété des bois et des marais?
Que faut-il donc pour qu’une communauté d’ha-bitans soit réputée propriétaire ? Il faut qu’elle rap-porte des titres clairs et précis. La simple posses-sion, tant qu’elle laisse les bois et les marais dansleur nature d’usage, ne suffit pas. En eflet, c’estune maxime incontestable que l’usager ne prescritjamais la propriété, à moins qu’un droit nouveau
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