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Tome second.
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n’ait effacé les anciens, autrement la possession estcensée continuer comme elle a commencé; la loi ré-fère tous les actes du possesseur au titre. Suppo-sons , par exemple, qu’une communauté ait coupédes bois, qu’elle les ait vendus à son prolit : eh bien 1de pareils actes sont de l’usager autant que du pro-priétaire , ou plutôt ce n’est que l’exercice du droitd’usage, puisque les habitans pouvaient couper unepartie de ces bois.

Observons cependant que les usagers n’ayant pas le droitde vendre leurs bois d’usage, à moins que le titre ne lepermette , il y aurait une prévention de propriété en leurlaveur s’ils avaient usé librement, et pendant un certaintemps , île la faculté de vendre.

On 11e peut donc, continue l’auteur , conclure delà que la communauté soit propriétaire; c’est cequ’établit nettement La Touloubre, à l’endroit déjàcité. «■ La seule possession, même immémoriale,dit-il, ne suffit pas aux communautés d’habitanspour acquérir la propriété des terres gastes ou in-cultes ; il leur faut un titre. Cette règle est une dé-pendance du principe que le simple usager ne peutpas mutare sibi causant possessionis, et prescrirecontre son propre titre : or, les communautés d’ha-bitans n’ont, suivant le droit commun observé enProvence , qu’un simple usage dans les terres gastes. »

Nous avons fait entendre qu’il eu serait autre-ment, si les habitans avaient changé la nature desterres, et si de marais ou de bois qu’elles étaientdans le principe , ils les avaient converties en terresà labour et mises en valeur, cc En effet, dit encoreLa Touloubre, en cessant d’être en friche, elles su-bissent la loi de la prescription, comme la subiraittout autre fonds appartenant au seigneur, et dontun usurpateur aurait joui pendant 3 o ans. C’est,ajoute-t-il , ce que suppose évidemment un arrêt duconseil, rendu pour la Provence, le 7 ,février 1702. »

Hors ce cas, non-seulement la possession est in-suffisante pour attribuer aux communautés un droitde propriété qu’elles n’avaient pas dans le principe;mais les reconnaissances même que les seigneurs au-raient pu laisser échapper à ce sujet, 11e pourraientpas produire un pareil effet, si elles étaient oppo-sées à d’anciens titres, et qu’on eût tout lieu de pen-ser qu’elles n’ont été données que parce que ces ti-tres étaient ignorés.

Nonobstant ces principes, l’opinion -de Salvaing ,que nous avons rapportée au commencement de ceparagraphe, a triomphé dans la nouvelle législation.

De là, l’avis du conseil d’état, du 26 juin 1808,approuvé le 17 juillet suivant :

ce Le conseil d’état ( porte cet avis ), qui a entendule rapport de la section de l’intérieur sur celui duministre de ce département, tendant à confirmer latransaction passée, le 14 mai 1806, entre la com-mune d’Ouville, arrondissement deCoutances, dé-partement de la Manche , et le sieur Michel, ci-de-vant seigneur d’Annoville, par laquelle ledit sieurd ! Annoville propose de céder à la commune ses pré-tendus droits de propriété et d’usage sur les troisquarts des landes et terrains vagues d’Ouville, et seréserve le quart restant, franc et exempt de touteservitude, usage, parcours, etc.;

« Considérant, l°. que d'après l’art. 8 , sec-

tion 4 , de la loi du 10 juin 1793 , la possession pai-sible et quadragénaire ne suffit pas pour constaterles droits des ci-devant seigneurs ; 2 0 . que le sieurd’Anuoville 11e justifie d’aucun titre primordial etlégitime qui constate ses droits de propriété deslandes et terres vagues d’Ouville; 3 °. que par con-séquent la commune en doit être regardée, aux ter-mes de la loi , comme seule et légitime propriétaire ;4°. enfin que, quand le droit d’une commune 11’ostpas douteux, il 11’y a pas lieu à transaction ;

» Est d’avis, i°. que la transaction passée, le14 mai 1806, entre la commune d’Ouville et lesieur Michel d’Annoville, soit regardée comme nonavenue; 2 0 . que la commune d’Ouville continueraà posséder, ou prendra possession des landes et ter-rains vagues existans dans son enceinte. »

cc Une chose très-remarquable, dit M. Merlinaprès avoir transcrit cette décision dans le Réper-toire, c’est que le ci-devant seigneur d’Annovilleavait constamment joui comme propriétaire deslandes dont il s’agit; et que la commune d’Ouvillen’y avait jamais non-seulement exercé, maiî mêmeprétendu que des droits d’usage, x>

C’est ce qui résulte de l’avis que le conseil de pré-fecture du département de la Manche avait donne ,le 9 avril 1807, sur la transaction projetée entre leci-devant seigneur d’Annoville et la communed’Ouville. Voici comment il était couçu :

cc Le couseil de préfecture du département de inManche , vu la pétition de M. Michel, maire d’An-noville, dans laquelle il expose qu’il est proprié-taire des terrains nommés les landes d’Ouvillc ; quecette dernière commune a toujours joui concurrem-ment avec lui des droits de parcours et pâturage surces landes; que les droits respectifs des proprié-taires et des usagers n’ont jamais été l’objet d’au-cune contestation ; que les délibérations du conseilmunicipal, en date du 12 fructidor an i 3 et du14 mai 1806 , l’avis du sous-préfet de Coutances , etla consultation de trois avocats nommés par arrêtéde i\I. le préfet, à l’effet d’émettre leurs opinionssur cette affaire, ne laissent aucun doute à cetégard ; que l’arrangement qu’il a fait pour qu’unquart de ces biens lui demeure en toute propriété,déchargé de tous droits et servitudes quelconques,en renonçant à la propriété du reste, est égalementavantageux pour la commune et pour lui-mèine ;qu’occupé depuis plusieurs années à rendre à l’agri-culture des terrains incultes, et une grande partiedes landes d’Ouville offrant un sol convenable pourdes semis d’arbres forestiers, il se propose il’eni-ployer à cette culture la portion qu’il se réserved’une propriété qui est demeurée jusqu’à présentsans valeur ; que les travaux qu’il a terminés dansla commune d’Ouville présentent des vues plus él -vées que les calculs de l’intérêt particulier ; de pa-reils défrichemens étant rarement propres à augmen-ter la fortune de ceux qui se livrent à ce genre d’oc-cupation ; pour quoi il demande cpie M. le préfetautorise les commissaires nommés par le conseilmunicipal d’Ouvilie à fixer provisoirement la par-tie des landes situées dans cette commune qui laisera réservée , afin que le procès-verbal de cette op -ration, ainsi que les arrêtés de ce conseil, soient