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Tome second.
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soumis en même temps à la sanction du gouver-nement.

» Vu la consultation des avocats nommés par ar-rêté de M. le préfet, dn 18 mai dernier; les avis dusous-préfet de Coutances; les nouvelles obsèrva-tions de M. Michel dAnnoville, avec les titres aunombre de dix-sept pièces, produits en exécutionde larrêté du consèil de prêfêct'n're', du 2 mars1807 ; " t -!'

« Vu la lettre du ministre de lintérieur-adresséeà M. Michel, le 28 frimaire an -12, portait queSon Excellence a voulu lui donner irrt gage de sa sa-tisfaction pour les défrichemensil à entWîpris etterminés, en lui faisant remettre par M. le préfetune médaille dargent, que le gouvernement faitdistribuer par forme dencouragement à ceux qui sedistinguent dans les arts utiles ;

» Considérant quil résulte des anciennes recon-naissances , deà délibérations et requêtes des habi-tans dOuville, ainsi que de nouveaux arrêtés prispar le conseil municipal de cette commune, què lesieur .Michel dAnnoville est propriétaire des landesdont il sagit, et que lesdits habitons nont jamaiseu sur ces biens que des droits dusage ; quà défautde titres primordiaux , que le laps de temps ou peut-être des changement survenus dans les familles despropriétaires de ces biens ont fait disparaître , lespièces produites par le réclamant et par la communeétablissent süffisamment leurs droits respectifs; quelarrangement fait entré les parties, loin dêtre pré-judiciable pour la commune, doit au contraire aug-menter ses revenus, en lui transmettant un droitle propriété sans lequel elle naurait pu , pour ainsidire , tirer aucun parti de ses droits dusage, puis-quil est notoire que les landes dOuville, dansleur état actuel, sont presque de nulle valeur;

» Considérant que les ouvrages que le sieur Mi-chel a déjà fait exécuter pour le défrichement deplusieurs marais situés dans la commune dAnno-ville, Hauteville , lIngreville et Mont-Martin-sur-Mer, sont des témoignages non équivoques de sondésintéressement et du zèle quil mettra à exécuterles nouveaux travaux quil se propose dentreprendrepour lavantage du pays et pour le bien de lagri-culture ;

» Estime quil y a lieu dapprouver larrange-ment fait entre le sieur Michel dAnnoville et leshabitans de la commune dOuville, tel quil a étéarrêté, rédigé et signé au conseil municipal, les12 fructidor an i 3 et 14 mai 1806; arrête en outreque la pétition du sieur Michel, ainsi que tontesles pièces y jointes, seront transmises à S. Ex. leministre de lintérieur, pour être statué définitive-ment. x>

< Pourquoi, dit M. Alerlin , après avoir rapportécet avis, le conseil détat ne la-t-il pas adopté?Parce que, ajoute -t- il, il sagissait de landes, debruyères , de terres vaines et vagues ; parce que cessortes de biens sont, suivant lart. 9 de la loi du28 août 1792, censées appartenir aux communes, àmoins que les d-devant seigneurs nen représententun titre légitime dacquisition ; parce que lexcep-tion qui limitait cet article en faveur des ci-devantseigneurs qui auraient possédé ces sortes de biens

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pendant 4o ans, a été abrogée par lart. 8 de la sec-tion 4 de la loi du 10 juin >793.

» Mais sans doute le conseil détat naurait pashésité à reconnaître la propriété du ci-devant sei-gneur dAnnoville, sil se fût agi de biens pro-ductifs. s)

A lappui de cette opinion, lauteur rapporte unarrêt de la cour de cassation, du 12 mai i8i3,rendu à loccasion du partage que les habitans de lacommune de Magny - le - Freule avaient fait entreeux de la bruyère de ce lieu , par suite de la loi du10 juin 1793, et contre lequel le sieur Robert, ci-devant seigneur de Magny, sétait pourvu par lemotif que ses auteurs avaient toujours eu la bruyèreen question, ainsi quil résultait de titres qui re-montaient à > 586 . Entre autres moyens employéspar le sieur Robert contre larrêt qui avait confirméla commune dans la propriété de ces bruyères, ilobservait quil y avait ouverture à cassation pourviolation des lois de 1792 et 1798', en ce quil sa-gissait au procès dun terrain qui était en partieproductif au 4 août 1789, et dont les défendeursnavaient pas suffisamment justifié avoir eu lan-cienne possession. Un remarque dans les considéronsde larrêt de la cour de cassation que, pour rentrerdans lapplication de lart. 8 de la loi du 28 août'

1792, les communes doivent justifier quelles ontanciennement possédé ; et cjue, pour rentrer danscelle de lart. i er . de la section 4 de la loi du 10 juin

1793, il doit être justifié que le terrain que les com-munes se sont partagé, était vain et vague au 4 août1789 ; et que la cour de Caen , qui avait rendu lar-rêt en faveur de la commune, navait pas positive-ment reconnu et déclaré cette ancienne possessionde la commune de Magny.

XVII « Aujourdhui comme sous lancien ré-gime , dit encore M. Merlin, lorsque les titres oula possession, dans les cas les lois des 38 août1792 et la juin 1 yqi en reconnaissent la -validité,restreignent une commune à la qualité dusagère,cette lommune ne peut rien prétendre au-delà.

» La commune de Brunemont se prétendait pro-priétaire dun marais situé hors de son territoire etdans celui dArleux, et sur lequel cependant le ti-tre en vertu duquel elle réclamait ne lui accordai!quun droit de paisson ; elle se fondait sur une clausede ce titre, par laquelle le seigneur dArleux, dequi elle tenait sa concession, sétait uniquement ré-servé la hauteur et prééminence èsdits marais, etdy pouvoir planter jusqu à deux routes et non plus ,ainsi quà haut-justicier appartient. Far celte clause,disaient les habitans de Brunemont, le seigneur nesest réservé que la directe des marais; il en a doncabandonné la propriété utile.

» Aon (répondait M. Alerlin pour la princessede Berglies, agissant tant comme dame dArleuxque comme cessionnaire des droits de la communedArleux elle-même), le titre dont vous vous pré-valez ne vous accorde quuu droit dusage; il nevous a donc pas rendue propriétaire : la réserve dela seigneurie ne peut pas seule opérer une transla-tion de propriété. Ce nestpoint par des conjecturesquon parviendra à étendre au-delà de ses termesprécis la simple concession dun usage.

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