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soumis en même temps à la sanction du gouver-nement.
» Vu la consultation des avocats nommés par ar-rêté de M. le préfet, dn 18 mai dernier; les avis dusous-préfet de Coutances; les nouvelles obsèrva-tions de M. Michel d’Annoville, avec les titres aunombre de dix-sept pièces, produits en exécutionde l’arrêté du consèil de prêfêct'n're',’ du 2 mars1807 ; " ‘ t -■!'
« Vu la lettre du ministre de l’intérieur-adresséeà M. Michel, le 28 frimaire an -12, portait queSon Excellence a voulu lui donner irrt gage de sa sa-tisfaction pour les défrichemens qû’il à entWîpris etterminés, en lui faisant remettre par M. le préfetune médaille d’argent, que le gouvernement faitdistribuer par forme d’encouragement à ceux qui sedistinguent dans les arts utiles ;
» Considérant qu’il résulte des anciennes recon-naissances , deà délibérations et requêtes des habi-tans d’Ouville, ainsi que de nouveaux arrêtés prispar le conseil municipal de cette commune, què lesieur .Michel d’Annoville est propriétaire des landesdont il s’agit, et que lesdits habitons n’ont jamaiseu sur ces biens que des droits d’usage ; qu’à défautde titres primordiaux , que le laps de temps ou peut-être des changement survenus dans les familles despropriétaires de ces biens ont fait disparaître , lespièces produites par le réclamant et par la communeétablissent süffisamment leurs droits respectifs; quel’arrangement fait entré les parties, loin d’être pré-judiciable pour la commune, doit au contraire aug-menter ses revenus, en lui transmettant un droit■le propriété sans lequel elle n’aurait pu , pour ainsidire , tirer aucun parti de ses droits d’usage, puis-qu’il est notoire que les landes d’Ouville, dansleur état actuel, sont presque de nulle valeur;
» Considérant que les ouvrages que le sieur Mi-chel a déjà fait exécuter pour le défrichement deplusieurs marais situés dans la commune d’Anno-ville, Hauteville , l’Ingreville et Mont-Martin-sur-Mer, sont des témoignages non équivoques de sondésintéressement et du zèle qu’il mettra à exécuterles nouveaux travaux qu’il se propose d’entreprendrepour l’avantage du pays et pour le bien de l’agri-culture ;
» Estime qu’il y a lieu d’approuver l’arrange-ment fait entre le sieur Michel d’Annoville et leshabitans de la commune d’Ouville, tel qu’il a étéarrêté, rédigé et signé au conseil municipal, les12 fructidor an i 3 et 14 mai 1806; arrête en outreque la pétition du sieur Michel, ainsi que tontesles pièces y jointes, seront transmises à S. Ex. leministre de l’intérieur, pour être statué définitive-ment. x>
< Pourquoi, dit M. Alerlin , après avoir rapportécet avis, le conseil d’état ne l’a-t-il pas adopté?Parce que, ajoute -t- il, il s’agissait de landes, debruyères , de terres vaines et vagues ; parce que cessortes de biens sont, suivant l’art. 9 de la loi du28 août 1792, censées appartenir aux communes, àmoins que les d-devant seigneurs n’en représententun titre légitime d’acquisition ; parce que l’excep-tion qui limitait cet article en faveur des ci-devantseigneurs qui auraient possédé ces sortes de biens
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pendant 4o ans, a été abrogée par l’art. 8 de la sec-tion 4 de la loi du 10 juin >793.
» Mais sans doute le conseil d’état n’aurait pashésité à reconnaître la propriété du ci-devant sei-gneur d’Annoville, s’il se fût agi de biens pro-ductifs. s)
A l’appui de cette opinion, l’auteur rapporte unarrêt de la cour de cassation, du 12 mai i8i3,rendu à l’occasion du partage que les habitans de lacommune de Magny - le - Freule avaient fait entreeux de la bruyère de ce lieu , par suite de la loi du10 juin 1793, et contre lequel le sieur Robert, ci-devant seigneur de Magny, s’était pourvu par lemotif que ses auteurs avaient toujours eu la bruyèreen question, ainsi qu’il résultait de titres qui re-montaient à > 586 . Entre autres moyens employéspar le sieur Robert contre l’arrêt qui avait confirméla commune dans la propriété de ces bruyères, ilobservait qu’il y avait ouverture à cassation pourviolation des lois de 1792 et 1798', en ce qu’il s’a-gissait au procès d’un terrain qui était en partieproductif au 4 août 1789, et dont les défendeursn’avaient pas suffisamment justifié avoir eu l’an-cienne possession. Un remarque dans les considéronsde l’arrêt de la cour de cassation que, pour rentrerdans l’application de l’art. 8 de la loi du 28 août'
1792, les communes doivent justifier qu’elles ontanciennement possédé ; et cjue, pour rentrer danscelle de l’art. i er . de la section 4 de la loi du 10 juin
1793, il doit être justifié que le terrain que les com-munes se sont partagé, était vain et vague au 4 août1789 ; et que la cour de Caen , qui avait rendu l’ar-rêt en faveur de la commune, n’avait pas positive-ment reconnu et déclaré cette ancienne possessionde la commune de Magny.
XVII « Aujourd’hui comme sous l’ancien ré-gime , dit encore M. Merlin, lorsque les titres oula possession, dans les cas où les lois des 38 août1792 et la juin 1 yqi en reconnaissent la -validité,restreignent une commune à la qualité d’usagère,cette lommune ne peut rien prétendre au-delà.
» La commune de Brunemont se prétendait pro-priétaire d’un marais situé hors de son territoire etdans celui d’Arleux, et sur lequel cependant le ti-tre en vertu duquel elle réclamait ne lui accordai!qu’un droit de paisson ; elle se fondait sur une clausede ce titre, par laquelle le seigneur d’Arleux, dequi elle tenait sa concession, s’était uniquement ré-servé la hauteur et prééminence èsdits marais, etd’y pouvoir planter jusqu’ à deux routes et non plus ,ainsi qu’à haut-justicier appartient. Far celte clause,disaient les habitans de Brunemont, le seigneur nes’est réservé que la directe des marais; il en a doncabandonné la propriété utile.
» Aon (répondait M. Alerlin pour la princessede Berglies, agissant tant comme dame d’Arleuxque comme cessionnaire des droits de la communed’Arleux elle-même), le titre dont vous vous pré-valez ne vous accorde qu’uu droit d’usage; il nevous a donc pas rendue propriétaire : la réserve dela seigneurie ne peut pas seule opérer une transla-tion de propriété. Ce n’estpoint par des conjecturesqu’on parviendra à étendre au-delà de ses termesprécis la simple concession d’un usage.
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