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» Ces raisons l’out emporté sm les sophismes 4 ela commune de Brunemont ; et par arrêt du 20 juil-let f779, au rapport de M. Rem y Des jardins, leparlement de Flandre a adjugé à tja, princesse deBerghes tous les droits qu’elle réclamait çommepropriétaire des marais dont il s’agit* '
» l/n ^utjre argument de l,a commune de Brune-mont, dans cettè affaire, était de dire que la con-cession de l’usage, d’un marais en emportait la pro-priété , parce. qu’autrefois, suivant elle, bempt usageétait.indifféremment employé pour désignes- l’usu-Injjt.et la propriété.
», Ce moyen n’a pas fait plus d’impression que leprécédent , et en effet il n’en devait faire aucune.
» A-t-il été un temps où les dénominations con-iondues, où les mots n’étaient pas faits pour repré-senter,les idées, où le style des actes était un piègepour,les siècles futurs? Non, cette espèce de chaosn’a.pxisté dans aucun temps; les dénominations onttpujours.été prises dans la nature des choses, et jamaisla même expression n’a été employée pour désignerdeux .objets absolument contradictoires. L’usage n’adpnc jamais, été confondu avec la propriété. Il nefaut, pour s’en convaincre, que jeter les yeux surles monuinens qui nous restent des temps les plus•reculés.
« Dans la célèbre ordonnance de 1280, 011 lit :Auo: usagers dans les forêts du roi seront faites li-vrées. ,... à concurrence de ce qui leur sera nécessairepour leur usage. L’usage, suivant cette ordonnance,est modifié selon les besoins de l’usager : l’usageétait donc , dès-lors, bien distingué de la propriété;car la propriété ne reçoit jamais de pareilles modi-fications.
» On retrouve la même précision dans toutes lesordonnances sur les eaux et forêts. Qu’on les par-coure, on verra dans toutes que la signification dumot usage n’a jamais varié ; que jamais on ne s’enest ser.vi pour désigner la propriété.
» U .ne sera pas possible d’en douter, si l’on jetteun coup-d’œil sur tes différentes coutumes. Celle de-Nivernais en renferme la démonstration. L’art. 21du titfe JJ es bois porte : « Le seigneur proprié-
» taire .peut vendre. de son bois usager, à la
» charge dudit usage.
« Voilà bien l’usage mis en opposition avep lapropriété; on ne peut rien concevoir de plus décisif.
« Tous les auteurs qui ont écrit sur cette matièrenous offrent la même distinction entre l’usage et lapropriété.
» Tant qu’il porte la qualité cT usager , dit Co-quille, il ne peut acquérir droit de propriétaire,
» Boucher, chap. LX 1 I, n°. 3 i, s’exprime sur cepoint d’une manière non moins énergique : « Ée» mot d’usage , dit ce magistrat, ne convient point« aux héritages que. nous appelons communaux ,« et que les habitonspossèdent en propriété ; il n’est» applicable qu’au droit qu’on a sur le fonds d’au-» trui , suivant li règle res sua nemini servit. »
XVIII. Lorsque les marais ou les terres incultesappartiennent à un particulier, l’usage dont ils sontgrevés envers la commune peut-il empêcher le pro-priétaire de les défricher et de les mettre en •valeur ?
" J’ai, dit M. Merlin, soutenu la négative dans
le procès jugé au parlement de Flandre par l’arrêtdu 20 juillet > 7_79, qui ést cité dans le paragrapheprécédent, .
, » Le fait était simple- Far transaction du 3 o mai16 j 5 pie vicomte d’Arleux avait permis, consentiet Qcçdrdé que les habitons de Brunemont pour-raient.' librement H sans contredit, de ce jour euavfintj jierp^iuellerrtêni ht à toujours, envoyer paîtreleurs 'bestiaux ,à%rts‘ tes murais d’Arleux, aussiavant ‘èt fn aussi granÆè 'étendue qu’ils faisaientavant le procès. En recfnnàisSance de quoi, ceux deBrunemont! avaient promis 1 de payer par chacun mé-naçe présent et à venir, audit seigneur cPArleux,par chacun an ,la somme de 10 patards.
» En 1779., la princesse de Berghes , vicomtessed’Arleux, déterminée à défricher ses marais, sepourvoit contre la commune de Brunemont, et de-mandé que les habitatis soient déclarés déchus deleur usage, et subsidiairement qu’ils soient can-tonnés.
» Voiciyce. que je disais à l’appui de ses conclu-sions principalés :
» 11 est vrai que la transaction de t 6 i 5 a -donnéaux habïtans de Brunemont une servitude véritablesur les marais litigieux 5 mais résulte-t-il de là quela princesse de Berghes ' ne peut pas les en priverpar le défrichement de tes inêmès mirais? 11 fautconvenir que l’affirmative se présente, àli'premierabord, sous une apparence très-spécieuse. Les loisromain^ semblent m^ttée en 1 principe que le pro-priétaire d’fin fonds sérvant ne peut jamais y rientaire qui gêne l’exercice delà servitude. La loi 5 ,C., De servitutibus, porte que celui dont la maisonest assujettie à la servitude altiùs non tollendi, doitêtre contraint de démolir tout ce qu’il a construitau préjudice de cet assujettissement. La loi 7 dumême titre défend de détourner le cours d’une eauquœ ex veiere more atque observatione, per certaioca profluens, utilitatem certis fundis, irrigandicausa, exhibet. Un autre texte (loi 1 3 , § 1 , D. ,Communia preediorum) semble dire que celui quia le droit de tirer des pierres du fonds d’un autre ,ne peut en être empêché par la seule raison quecelui-ci aurait besoin de son champ. Enfin on rap-porte , d’après Bouhier, chap. XXIV, n°. 74 ) ^ esarrêts du parlement de Dijon , des 5 juillet i 53 o,6 février 1622, 9 février 1626, 10 niai i 556 et2mars 1715, par lesquels il a été jugé que des pro-priétaires de bois ne pouvaient les essarter ni lesmettre en culture au préjudice des usagers, quiavaient le droit d’y prendre de quoi se chauffer etbâlir.
» Toutes ces décisions semblent former une bar-rière insurmontable contre la demande de la prin-cesse- de Berghes ; mais né faut-il pas mettre unedifférence entre les servitudes qu’elles ont pour ob-jet et celles dont il s’agit ici? Celui qui s’est inter-dit la faculté d’élever sa maison au-dessus d’unecertàiue hauteur; celui qUi à donné à son voisin ledroit de conduire dans 'son champ des eaux quiprennent leur source dans le lien ; celui qui a re-noncé en faveur d"un étranger à l’exploitation d’unecarrière de pierres qui lui appartient; celui quiaaccordé à une communauté d’habitans le droit de